LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s T 10-21. 377, A 10-22. 948 et V 10-23. 219, respectivement formés par Mme B...et la société Dg @ Com, par M. X... et par M. Y...et la société Bdgr, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Cabinet X... et associés, devenue la société Dg @ Com, et la SARL Argeca Aquitaine (société Argeca) ont l'une et l'autre pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable ; que la société Bdgr est propriétaire des locaux occupés par la société Dg @ Com ; que le 11 janvier 2008, une convention intitulée " protocole d'accord transactionnel " a été conclue entre les associés de la société Dg @ Com, à savoir Mme B..., MM. X..., Z... et Y..., experts-comptables, et la société @ Com expertise ; qu'il y est notamment stipulé que les associés décident d'évaluer les parts de M. X... dans la société Dg @ Com à une certaine somme, que " la cession de parts interviendra au plus tard le 31 mars 2008 ", que les associés décident de rembourser la participation de M. X... dans la société Argeca et la société Bdgr et que l'acte sera " réitéré le jour de la cession de parts " ; que le 30 décembre 2008, Mme B...et M. Y...ont cédé à M. X... des parts de la société Argeca ; que sur la demande de la société Argeca, représentée par M. Z..., son gérant, et celle de ce dernier, à titre personnel, l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution de l'acte du 11 janvier 2008 ainsi que celle " des engagements de Mme B...et de M. Y...relatés par lettre de la société Argeca du 15 septembre 2008 " et a, " en conséquence ", prononcé la nullité des cessions de parts du 30 décembre 2008 et ordonné la cession à M. Z... des parts de la société Argeca détenues par M. X..., par Mme B...et par M. Y...; qu'il a, en outre, condamné solidairement MM. X... et Y...et Mme
B...
à payer des dommages-intérêts à la société Argeca et à M. Z... ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 10-22. 948, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à faire constater la caducité de la convention du 11 janvier 2008 et le condamner à céder à M. Z... ses parts dans la société Argeca au prix de 3 000 euros, " conformément au protocole d'accord du 11 janvier 2008 ", l'arrêt retient que M. X... ne peut se prévaloir de sa rétractation ultérieure, ni du fait que cette convention n'a pas été réitérée à la date prévue, puisqu'il s'oppose à la cession de parts à laquelle il s'était pourtant engagé ; qu'il ajoute que l'action de M. Z... n'a pas d'autre but que de forcer M. X... à exécuter ses engagements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 11 janvier 2008 ne comporte pas l'engagement de M. X... de céder à M. Z... ses parts de la société Argeca, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 10-23. 219, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler les cessions de parts de la société Argeca intervenues le 30 décembre 2008 entre M. Y...et Mme B..., d'un côté, M. X..., de l'autre, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ces actes sont contraires au protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2008 et à la commune intention des parties exprimée dans ce protocole et encore dans la lettre du 6 mars 2008 par laquelle M. X... a confirmé à la société Argeca sa volonté de démissionner de ses fonctions de gérant et dans la convention de présentation de clientèle conclue le 16 mai 2008 entre les sociétés Dg @ Com et Argeca ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur la première branche du même moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y...à céder à M. Z... ses parts de la société Argeca " au prix convenu de 7 500 euros ", l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la lettre du 15 septembre 2008 par laquelle M. Z... relate un accord sur la cession à ce dernier des parts de M. Y...dans la société Argeca n'a pas été démentie et, par motifs propres, que, comme l'ont expliqué les premiers juges, l'intention des parties était bien de parvenir à une séparation complète, M. Z... devant exercer son activité avec les collaborateurs qui l'ont suivi au sein de la société Argeca, dont il serait devenu le seul associé, tandis que les autres associés pouvaient poursuivre les leurs au sein de la société Dg @ Com ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la commune intention des parties, dès lors que la lettre du 15 septembre 2008 à laquelle elle se référait n'émanait que de M. Z... et n'était pas destinée à M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° T 10-21. 377, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme B...à céder à M. Z... ses parts de la société Argeca " au prix convenu de 7 500 euros ", l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la lettre du 15 septembre 2008 par laquelle M. Z... relate un accord sur la cession à ce dernier des parts de Mme B...dans la société Argeca n'a pas été démentie et, par motifs propres, que, comme l'ont expliqué les premiers juges, l'intention des parties était bien de parvenir à une séparation complète, M. Z... devant exercer son activité avec les collaborateurs qui l'ont suivi au sein de la société Argeca, dont il serait devenu le seul associé, tandis que les autres associés pouvaient poursuivre les leurs au sein de la société Dg @ Com ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mme B...avait donné son consentement à cette cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 1er juin 2010 par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Z... et la société Argeca Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° T 10-21. 377 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Dg @ Com et Mme B....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné l'exécution de l'accord établi le 11 janvier 2008 entre M. Z..., M. Y..., la société @ COM EXPERTISE, d'une part, et M. X..., d'autre part, D'AVOIR ordonné l'exécution des engagements entre Mme Marie-Claire B...et M. Jean-Jacques Y..., par lettre de la société ARGECA du 15 septembre 2008, en conséquence, D'AVOIR prononcé la nullité des cessions de parts de la société ARGECA réalisées entre Mme B...et M. X..., D'AVOIR ordonné la cession des parts détenues par Mme B...dans la société ARGECA à M. Z... au prix convenu de 7 500 € ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accord transactionnel du 11 janvier 2008 a été souscrit entre, d'une part, les associés de la Société SARL CABINET REOCHE ET ASSOCIES, à savoir : Monsieur Michel Z..., Monsieur Jean Jacques Y..., Monsieur Alain C...représentant la Société @ COMEXPERTISE, Madame Marie Claire B..., et d'autre part, Monsieur Jean Michel X... ; En préambule, ce protocole précise : « au terme de nombreuses discussions, les deux parties ont décidé de mettre un terme définitif à ce litige et à ceux qui pourraient naître, et de se concilier irrévocablement au moyen des concessions réciproques suivantes : … » ; l'article 1 prévoit que « les associés reconnaissent que la SARL CABINET X... ET ASSOCIES est redevable envers Monsieur Jean Michel X... de la somme de 68 000 €, somme qui figure dans les comptes de la société au 31 décembre 2007 et qui seront réglés au plus tard le 31 mars 2008 » ; l'article 2 prévoit la démission de Monsieur Jean Michel X... de ses fonctions de gérant dans les deux sociétés SARL CABINET X... ET ASSOCIES et SARL ARGECA, à compter du 31 décembre 2007 ; les articles 3 et 4 prévoient les évaluations et évoquent les cessions de parts de Monsieur Jean Michel X... ; Ce protocole signé de Monsieur Michel Z..., Monsieur Jean Jacques Y..., Madame Marie Claire B..., Monsieur Jean Michel X... et SARL @ COMEXPERTISE a valeur de contrat qui s'impose aux parties sur le fondement de l'article 1134 du Code civil ; la SARL CABINET X... ET ASSOCIES, SARL BDGR, Monsieur Jean Michel X..., Madame Marie Claire B...et Monsieur Jean Jacques Y...demandent au tribunal de prononcer la nullité dudit protocole en application des dispositions de l'article 1116 du Code civil et à défaut de l'article 1131 du Code civil ; ils estiment que ce protocole et l'obligation qui en découle est dépourvu de cause, Monsieur Jean Michel X... affirme que son consentement a été vicié et invoque le dol ; l'article 1116 du Code civil impose que le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées sont telles que l'une des parties n'aurait pas contracté, il est précisé que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé ; Monsieur Jean Michel X... de par sa profession, et son expérience ne peut se prétendre victime d'un abus de faiblesse ou de manoeuvres dolosives ; il a souscrit à ce protocole transactionnel du 11 janvier 2008 en toute connaissance de cause, c'est en homme averti qu'il a pris part à ce protocole ; il ne pouvait ignorer et ne saurait contester les comptes, quand il était gérant associé de la société CABINET X...et ASSOCIES et de ARGECA dont l'objet social était l'exercice de la profession d'expert comptable ; Monsieur X... est hautement qualifié lorsqu'il souscrit audit protocole ; quand bien même son engagement dans ce protocole aurait été quelque peu vicié, il n'aurait pas manqué de diligenter aussitôt après une procédure en annulation pour vice du consentement ; au contraire dans un courrier du 6 mars 2008 adressé à la co gérance de ARGECA, Monsieur Jean Michel X... écrit sans équivoque « j'ai l'honneur de vous confirmer la décision que j'ai prise de démissionner à compter du 31 décembre 2007, des fonctions de gérant que j'occupe au sein de notre société lors de la réunion du 11 janvier 2008 au siège de la société CRAEC. » ; le Tribunal retiendra la validité dudit protocole, souscrit par les parties en toute connaissance de cause, ce protocole s'impose aux parties signataires au sens de l'article 1134 du Code civil ; cette convention passée ne pouvait être révoquée ou modifiée que par consentement mutuel des signataires ; La SARL CABINET X... ET ASSOCIES – CRAEC-, la SARL BDGR, Monsieur Jean Michel X..., Madame Marie Claire B...et Monsieur Jean Jacques Y...ne peuvent décider de la caducité de ladite convention, de manière unilatérale sans emporter au préalable l'agrément de Monsieur Michel Z... et de la SARL ARGECA, également signataires du protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2008 ; le tribunal dira que ledit protocole n'est pas seulement une déclaration d'intention, et en tout état de cause, il ne peut être caduque du seul fait de la volonté d'une des parties, ou de plusieurs parties, sans l'accord des contractants, la preuve de l'existence d'un accord révocatoire, dans les mêmes formes que l'accord du 11 janvier 2008 n'est pas rapportée ; la SARL CABINET X... ET ASSOCIES et autres codéfendeurs soutiennent encore que ce protocole est devenue inapplicable ; le tribunal s'attachera à rechercher la commune intention des parties au sens de l'article 1156 du Code civil, au moment où elles ont contracté ; le protocole d'accord transactionnel ayant valeur de contrat a été signé le 11 janvier 2008 ; le 6 mars 2008, Monsieur Jean Michel X... adresse un courrier à la SARL ARGECA par lequel il confirme sa volonté de démissionner de sa fonction de gérant ; une convention de présentation de clientèle a été établie le 16 mai 2008 entre la société CABINET X... ET ASSOCIES SARL représentée par Madame Marie Claire B...et la SARL ARGECA représentée par Monsieur Michel Z...; par cette convention, la SARL ARGECA s'engage à prendre à son compte l'exécution pour son compte des contrats et travaux en cours avec les clients répertoriés selon une liste préétablie et annexée à cette convention ; et la SARL CABINET X... ET ASSOCIES renonce à l'exécution pour son compte des contrats et travaux en cours desdits clients ; en contrepartie de quoi, une indemnité de présentation a été fixée ; cette même convention prévoit outre la prise en charge d'un contrat de travail, que le matériel informatique, le matériel et le mobilier de bureau ayant été apporté par Monsieur Michel Z... lors de la fusion du cabinet avec la Société PERIGORD COMPTABILITE seront repris par la SARL ARGECA : ce courrier du 6 mars comme la convention du 16 mai 2008 confortent le protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2008 ; le 15 septembre 2008, Monsieur Michel Z... adresse un courrier à la SARL CABINET X... ET ASSOCIES à l'attention de Madame Marie Claire B...dans lequel il relate son accord sur – « la cession des parts de Michel Z... dans la SARL CABINET X... ET ASSOCIES à l'un des associés pour un montant de 55 000 €,- la cession des parts de Michel Z... dans la SARL BDGR à l'un des associés,- la cession des parts de Marie-Claire B...et Jean Jacques Y...dans la SARL ARGECA à Michel Z..., il est évident que ce ne sera qu'à la suite de ces cessions que nous pourrons honorer le chèque de 56 250 € … » ; cette lettre n'a pas été démentie ; il apparaît clairement au tribunal, sans aucune ambiguïté que la commune intention des parties s'accorde sur le retrait de Monsieur Jean Michel X..., sur la répartition des associés dans les différentes structures avec les parts correspondantes, avec également une répartition de la clientèle et même du mobilier, tel que cela ressort de la lettre du 6 mars et de la convention du 16 mai 2008 ; ainsi la cession de parts réalisée par Madame Marie Claire B...et Monsieur Jean Jacques Y...le 30 décembre 2008 en faveur de Monsieur Jean Michel X... est contraire et contradictoire au protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2008 et à la commune intention des parties exprimée dans ce protocole mais encore dans la lettre de Monsieur X... du 6 mars 2008 et dans la convention de présentation de clientèle du 16 mai 2008 ; Si les cessions de parts opérées dans la SARL ARGECA entre Madame Marie Claire B...et Monsieur Jean Michel X... d'une part, et Monsieur Jean Jacques Y...et Monsieur Jean Michel X... d'autre part, sont régulières en la forme, le principe est contraire aux conventions préalablement contractées et à la commune intention des parties ; les codéfendeurs produisent un protocole transactionnel qui aurait été passé le 31 décembre 2008 et qui se substituerait au protocole du 11 janvier 2008 ; le tribunal observe que le protocole versé aux débats est signé de la SARL CABINET X... ET ASSOCIES – représenté par Madame Marie Claire B...– et Monsieur Jean Michel X... n'est pas daté, il est affirmé qu'il date du 31 décembre 2008, mais la preuve n'en est pas rapportée ; ce protocole relate celui du 11 janvier 2008 mais n'est pas souscrit par les mêmes personnes ; Ce protocole non daté ne peut être déclaré opposable à Monsieur Michel Z...et ARGECA ; la commune intention des parties relève d'un consensus qui ne peut être remis en cause par la seule volonté d'une partie des contractants, il leur appartenait d'ester en justice pour éventuellement faire constater la caducité ou faire prononcer la nullité, les cessions de parts intervenues le décembre 2008 ne peuvent en aucune manière être déclarées opposables à Monsieur Michel Z... et à la SARL ARGECA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le protocole d'accord de décembre 2008 : dès lors que le protocole du 11 janvier 2008 est validé, celui du mois de décembre 2008 est totalement inopposable à Monsieur Michel Z..., d'abord parce qu'il ne l'a pas signé et parce qu'il contient des dispositions irréductiblement contraires aux conventions de janvier 2008 dont, en premier lieu le maintien au sein de cette structure de Monsieur Jean Michel X... ; Sur les cessions de parts subséquentes : il est constant que les parties qui exercent leurs activités professionnelles au sein de deux structures, la SARL CABINET X... ET ASSOCIES (CRAEC) et la SARL ARGECA, entretiennent des relations personnelles conflictuelles ; le protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2008 se fait d'ailleurs l'écho de ces difficultés (les deux parties ont décidé de mettre un terme définitif à ce litige et à ceux qui pourraient naître, et de se concilier irrévocablement au moyen des concessions réciproques suivants …) ; il est d'évidence que la solution passe par une séparation ; le protocole d'accord de janvier consacre le départ de Monsieur Jean Michel X... qui démissionne de sa gérance et cède ses parts à ses associés ; la situation n'est est pas pour autant clarifiée, puisque demeure le conflit entre associés ; comme l'ont expliqué les premiers juges, pour les motifs que la cour fait siens, l'intention des parties était bien de parvenir à une séparation complète, avec d'un côté Monsieur Michel Z... qui exerçait son activité avec les collaborateurs qui l'ont suivi au sein de la Société ARGECA, dont il serait devenu le seul associé, alors que les autres associés vont pouvoir poursuivre leurs activités au sein de la société DG @ COM qui vient aux droits de la SARL CABINET X... ET ASSOCIES ;
1. ALORS QUE la conclusion de la vente impose au juge de constater que les parties sont convenues de la chose et du prix ; qu'il s'ensuit que la seule détermination de la chose et du prix n'emporte aucune obligation d'acquérir, ni d'en aliéner la propriété, dès lors que le consentement des parties n'est pas donné ; qu'il ressort seulement du protocole transactionnel que les associés sont convenus « d'évaluer les parts de M. X... dans le cabinet à la somme de 55 000 € dont la cession devait intervenir au plus tard le 31 mars 2008 » ; qu'en décidant cependant que le protocole d'accord impose à M. X... de céder ses parts, bien que leur acquéreur ne soit pas déterminé dans le protocole transactionnel, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1583 du Code civil ;
2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société CABINET X... ET ASSOCIES et Mme B...ont soutenu que le protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2008 était nécessairement privé de tout effet dès lors que M. X... n'avait pas reçu paiement de l'indemnité transactionnelle qui devait lui revenir au plus tard avant le 31 mars 2008 (conclusions, p. 8, 5ème alinéa), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le silence n'emporte pas à lui-seul acceptation ; qu'en condamnant Mme B...à céder à M. Z... les parts qu'elle détenait dans la société ARGECA après avoir ordonné l'exécution des engagements entre Mme Marie-Claire B...et M. Jean-Jacques Y..., dans les termes de la lettre de la société ARGECA du 15 septembre 2008, sans constater en quoi Mme B...avait donné son accord à cette cession qui lui avait été proposée dans un courrier auquel elle n'avait pas répondu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108, 1582 et 1583 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° A 10-22. 948 par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a ordonné l'exécution du protocole établi le 11 janvier 2008 entre Monsieur Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques Y..., la société @ Com Expertise, d'une part et Monsieur Jean-Michel X..., d'autre part, a ordonné l'exécution des engagements entre Madame Marie-Claire B...et Monsieur Jean-Jacques Y...relatés par lettre de la société Argeca du 15 septembre 2008, a prononcé la nullité des cessions de parts de la Sarl Argeca réalisées entre Madame Marie-Claire B...et Monsieur Jean-Michel X... ainsi qu'entre Monsieur Jean-Jacques Y...et Monsieur Jean-Michel X..., a ordonné la cession des parts détenues par Madame Marie-Claire B...dans la société Argeca à Monsieur Michel Z... au prix convenu de 7. 500 €, a ordonné la cession des parts de la société Argeca détenues par Monsieur Jean-Jacques Y...à Monsieur Michel Z... au prix convenu de 7. 500 €, a donné acte à Monsieur Michel Z... de son acceptation de cession des parts de la Sarl BDGR à Madame Marie-Claire B...conformément à sa demande du 12 décembre 2008 moyennant le prix de 2. 400 €, a ordonné la cession des parts détenues par Monsieur Jean-Michel X... dans la société Argeca à Monsieur Michel Z... au prix de la valeur nominale soit 3. 000 € conformément au protocole d'accord du 11 janvier 2008, a condamné solidairement Monsieur Jean-Michel X..., Madame Marie-Claire B...et Monsieur Jean-Jacques Y...à verser la somme de 10. 000 € en réparation du préjudice subi par la société Argeca et 10. 000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur Michel Z... à titre de dommages et intérêts
Aux motifs propres, premièrement, sur la caducité du protocole d'accord que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (...) article 1134 du code civil. Monsieur Jean-Michel X... qui est engagé par la convention qu'il a signée ne peut se prévaloir de sa rétractation ultérieure, ni du fait que la convention n'a pas été réitérée à la date prévue, puisqu'il s'oppose à la cession de parts à laquelle il s'était pourtant engagé. L'action de M. Michel Z... n'a d'ailleurs d'autre but que de forcer Monsieur Jean-Michel X... à exécuter ses engagements (arrêt attaqué, p. 6, § 6) ;
1°/ Alors qu'en en interdisant à M. X... la possibilité de se prévaloir de la caducité du protocole en l'absence de sa réitération dans le délai prévu motifs pris qu'il s'opposait à la cession de parts à laquelle il se serait pourtant engagé, cependant que le protocole du 11 janvier 2008 ne comportait aucun engagement de Monsieur X... de céder ses parts dans la société Argeca, ni a fortiori de les céder à Monsieur Z..., la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé l'article 1134 du code civil ;
Aux motifs propres, deuxièmement, sur les cessions de parts subséquentes, qu'il est constant que les parties qui exercent leurs activités professionnelles au sein de deux structures, la Sarl Cabinet X... et associés (Craec) et la Sarl Argeca, entretiennent des relations personnelles conflictuelles ; que le protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2008 se fait d'ailleurs l'écho de ces difficultés (les deux parties ont décidé de mettre un terme définitif à ce litige et à ceux qui pourraient naître, et de se concilier irrévocablement au moyen des concessions réciproques suivantes …) ; qu'il est d'évidence que la solution passe par une séparation ; que le protocole d'accord de janvier consacre le départ de Monsieur Jean-Michel X... qui démissionne de sa gérance et cède ses parts à ses associés ; que la situation n'en est pas pour autant clarifiée, puisque demeure le conflit entre associés ; que comme l'ont expliqué les premiers juges, pour les motifs que la cour fait siens, l'intention des parties était bien de parvenir à une séparation complète, avec d'un côté Monsieur Michel Z... qui exercerait son activité avec les collaborateurs qui l'ont suivi au sein de la société Argeca, dont il serait devenu le seul associé, alors que les autres associés vont pouvoir poursuivre leurs activités au sein de la société DG @ com qui vient aux droits de la Sarl Cabinet X... et associés (arrêt attaqué, p. 7, 2ème §) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que, la Sarl Cabinet X... et associés et autres co-défendeurs, soutiennent encore que ce protocole du 11 janvier 2008 est devenu inapplicable ; que le tribunal s'attachera à rechercher la commune intention des parties au sens de l'article 1156 du code civil, au moment où elles ont contracté ; que le protocole transactionnel ayant valeur de contrat a été signé le 11 janvier 2008 ; que le 6 mars 2008, Monsieur Jean-Michel X... adresse un courrier à la Sarl Argeca par lequel il confirme sa volonté de démissionner de sa fonction de gérant ; qu'une convention de présentation de clientèle a été établie le 16 mai 2008 entre la société Cabinet X... et associés Sarl représentée par Madame Marie-Claire B...et la Sarl Argeca représentée par Monsieur Michel Z... ; que par cette convention, la Sarl Argeca s'engage à prendre à son compte l'exécution pour son compte des contrats et travaux en cours avec les clients répertoriés selon une liste préétablie et annexée à cette convention, et la Sarl Cabinet X... et associés renonce à l'exécution pour son compte des contrats et travaux en cours desdits clients, en contrepartie de quoi une indemnité de présentation a été fixée ; que cette même convention prévoit outre la prise en charge d'un contrat de travail, que le matériel informatique, le matériel et le mobilier de bureau ayant été apportés par Monsieur Michel Z... lors de la fusion du cabinet avec la société Périgord Comptabilité seront repris par la Sarl Argeca ; que ce courrier du 6 mars comme la convention du 16 mai 2008, confortent le protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2008 ; que le 15 septembre 2008, Monsieur Michel Z... adresse un courrier à la Sarl Cabinet X... et associés à l'attention de Madame Marie-Claire B...dans lequel il relate un accord sur :
- « la cession des parts de Michel Z... dans la Sarl Cabinet X... et associés à l'un des associés pour un montant de 55. 000 €,
- la cession des parts de Michel Z... dans la Sarl BDGR à l'un des associés,
- la cession des parts de Marie-Claire B...et Jean-Jacques Y...dans la Sarl Argeca à Michel Z...,
il est évident que ce ne sera qu'à la suite de ces cessions que nous pourrons honorer le chèque de 56. 250 € … » ;
que cette lettre n'a pas été démentie ; qu'il apparaît clairement au tribunal, sans aucune ambiguïté, que la commune intention des parties s'accorde sur le retrait de Monsieur Jean-Michel X..., sur la répartition des associés dans les différentes structures avec les parts correspondantes, avec également une répartition de la clientèle et même du mobilier, tel que cela ressort de la lettre du 6 mars et de la convention du 16 mai 2008 ; qu'ainsi la cession de parts réalisée par Madame Marie-Claire B...et Monsieur Jean-Jacques Y...le 30 décembre 2008 en faveur de Monsieur Jean-Michel X... est contraire et contradictoire au protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2008 et à la commune intention des parties exprimée dans ce protocole mais encore dans la lettre de Monsieur X... du 6 mars 2008 et dans la convention de présentation de clientèle du 16 mai 2008 ; que si les cessions de parts opérées dans la Sarl Argeca entre Madame Marie-Claire B...et Monsieur Jean-Michel X... d'une part, et Monsieur Jean-Jacques Y...et Monsieur Jean-Michel X... d'autre part, sont régulières en la forme, le principe est contraire aux conventions préalablement contractées et à la commune intention des parties (…) ; que la commune intention des parties relève d'un consensus qui ne peut être remis en cause par la seule volonté d'une partie co-contractante, il leur appartenait d'ester en justice pour éventuellement faire constater la caducité ou faire prononcer la nullité, les cessions de parts intervenues le 30 décembre 2008 ne peuvent en aucune manière être déclarées opposables à Monsieur Michel Z... et à la Sarl Argeca (jugement dont appel, p. 8) ;
2°/ Alors qu'en justifiant l'obligation faite à Monsieur X... de céder à Monsieur Z... ses parts dans la société Argeca « conformément au protocole d'accord du 11 janvier 2008 » sous couvert d'une recherche de la « commune intention des parties » déduite, d'une part, de l'analyse de la convention de présentation de clientèle conclue le 16 mai 2008, à laquelle Monsieur X... n'était pas partie, d'autre part, de l'absence de démenti apporté à la lettre adressée le 15 septembre 2008 par Monsieur Z... à Madame B..., dont Monsieur X... n'était pas destinataire et dont le contenu était par surcroît étranger aux engagements qu'auraient contractés Monsieur X..., la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention commune des parties au protocole du 11 janvier 2008, a violé l'article 1156 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
3°/ Et alors enfin qu'en se fondant encore sur la lettre adressée le 6 mars 2008 par Monsieur X... à la cogérance d'Argeca confirmant sa décision de démissionner à compter du 31 décembre 2007 de ses fonctions de gérant au sein de cette société cependant que cette lettre, non seulement ne se référait pas au protocole du 11 janvier 2008, mais encore était étrangère au sort des participations détenues par chacun des associés au sein de cette société, et ce sans préciser en quoi cette lettre aurait à cet égard été révélatrice de la volonté des parties et, plus précisément, en quoi elle aurait révélé l'acceptation de Monsieur X... de céder ses parts dans la société Argeca à Monsieur Z..., la cour d'appel a derechef violé l'article 1156 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a condamné Monsieur Jean-Michel X... solidairement avec Madame B...et Monsieur Y..., à verser la somme de 10. 000 € en réparation du préjudice subi par la société Argeca et 10. 000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur Michel Z... à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que les intimés ne justifient pas de préjudices qui n'auraient pas été réparés par les sommes allouées par le tribunal (arrêt attaqué, p. 7, 3ème §) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que le tribunal fera droit aux demandes de Monsieur Michel Z... et de la Sarl Argeca, leurs demandes au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi seront limitées à 10. 000 € chacun (jugement dont appel, p. 8, 3ème §) ;
Alors que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que faute d'énoncer aucun motif à l'appui de sa décision de faire droit aux demandes indemnitaires de Monsieur Michel Z... et de la Sarl Argeca, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.
Moyens produits au pourvoi n° V 10-23. 219 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Bdgr et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné l'exécution du protocole établi le 11 janvier 2008 entre Monsieur Z..., Monsieur Y..., la société @ COM EXPERTISE et Monsieur X..., ordonné l'exécution des engagements entre Madame B...et Monsieur Y...relatés par lettre de la société ARGECA du 15 septembre 2008, prononcé la nullité des cessions de parts de la SOCIÉTÉ ARGECA réalisées entre Madame B...et Monsieur X... ainsi qu'entre Monsieur Y...et Monsieur X..., ordonné la cession des parts détenues par Madame B...dans la société ARGECA à Monsieur Z... au prix convenu de 7. 500 €, ordonné la cession des parts de la société ARGECA détenues par Monsieur Y...à Monsieur Z... au prix convenu de 7. 500 €, donné acte à Monsieur Z... de son acceptation de cession des parts de la société BDGR à Madame B...conformément à sa demande du 12 décembre 2008 moyennant le prix de 2. 400 €, ordonné la cession des parts détenues par Monsieur X... dans la société ARGECA à Monsieur Z... au prix de la valeur nominale soit 3. 000 € « conformément au protocole d'accord du 11 janvier 2008 », dit que la régularisation des actes aurait lieu simultanément, dit que l'ensemble de ces opérations serait accompli sous une astreinte provisoire de 100 € par jour à charge de chacune des personnes obligées dans les actes de cession, dit que l'astreinte commencerait à courir trente jours après la signification du jugement et condamné solidairement Monsieur X..., Madame B...et Monsieur Y...à verser la somme de 10. 000 € en réparation du préjudice subi par la société ARGECA et 10. 000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur Z... à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la caducité du protocole d'accord que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (article 1134 du Code civil) ; que Monsieur Jean-Michel X... qui est engagé par la convention qu'il a signée ne peut se prévaloir de sa rétractation ultérieure, ni du fait que la convention n'a pas été réitérée à la date prévue, puisqu'il s'oppose à la cession de parts à laquelle il s'était pourtant engagé ; que l'action de Monsieur Michel Z... n'a d'ailleurs d'autre but que de forcer Monsieur Jean-Michel X... à exécuter ses engagements (arrêt attaqué, p. 6, § 6) ; que sur les cessions de parts subséquentes, il est constant que les parties qui exercent leurs activités professionnelles au sein de deux structures, la SARL CABINET X... ET ASSOCIES (CRAEC) et la SARL ARGECA, entretiennent des relations personnelles conflictuelles ; que le protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2008 se fait d'ailleurs l'écho de ces difficultés (les deux parties ont décidé de mettre un terme définitif à ce litige et à ceux qui pourraient naître, et de se concilier irrévocablement au moyen des concessions réciproques suivantes...) ; qu'il est d'évidence que la solution passe par une séparation ; que le protocole d'accord de janvier consacre le départ de Monsieur Jean-Michel X... qui démissionne de sa gérance et cède ses parts à ses associés ; que la situation n'en est pas pour autant clarifiée, puisque demeure le conflit entre associés ; que comme l'ont expliqué les premiers juges, pour les motifs que la Cour fait siens, l'intention des parties était bien de parvenir à une séparation complète, avec d'un côté Monsieur Michel Z... qui exercerait son activité avec les collaborateurs qui l'ont suivi au sein de la société ARGECA, dont il serait devenu le seul associé, alors que les autres associés vont pouvoir poursuivre leurs activités au sein de la société DG @ COM qui vient aux droits de la SARL CABINET X... ET ASSOCIES (arrêt attaqué, p. 7, 2éme §) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SARL CABINET X... ET ASSOCIES et autres co-défendeurs, soutiennent encore que ce protocole du 11 janvier 2008 est devenu inapplicable ; que le tribunal s'attachera à rechercher la commune intention des parties au sens de l'article 1156 du Code civil, au moment où elles ont contracté ; que le protocole transactionnel ayant valeur de contrat a été signé le 11 janvier 2008 ; que le 6 mars 2008, Monsieur Jean-Michel X... adresse un courrier à la SARL ARGECA par lequel il confirme sa volonté de démissionner de sa fonction de gérant ; qu'une convention de présentation de clientèle a été établie le 16 mai 2008 entre la société CABINET X... ET ASSOCIES SARL représentée par Madame Marie-Claire B...et la SARL ARGECA représentée par Monsieur Michel Z... ; que par cette convention, la SARL ARGECA s'engage à prendre à son compte l'exécution pour son compte des contrats et travaux en Cours avec les clients répertoriés selon une liste préétablie et annexée à cette convention, et la SARL CABINET X... ET ASSOCIES renonce à l'exécution pour son compte des contrats et travaux en Cours desdits clients, en contrepartie de quoi une indemnité de présentation a été fixée ; que cette même convention prévoit outre la prise en charge d'un contrat de travail ; que le matériel informatique, le matériel et le mobilier de bureau ayant été apportés par Monsieur Michel Z... lors de la fusion du cabinet avec la société Périgord Comptabilité seront repris par la SARL ARGECA ; que ce courrier du 6 mars comme la convention du 16 mai 2008, confortent le protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2008 ; que le 15 septembre 2008, Monsieur Michel Z... adresse un courrier à la SARL CABINET X... ET ASSOCIES à l'attention de Madame Marie-Claire B...dans lequel il relate un accord sur : «- la cession des parts de Michel Z... dans la SARL CABINET X... ET ASSOCIES à l'un des associés pour un montant de 55. 000 €,- la cession des parts de Michel Z... dans la SARL BDGR à l'un des associés,- la cession des parts de Marie-Claire B...et Jean-Jacques Y...dans la SARL ARGECA à Michel Z..., il est évident que ce ne sera qu'à la suite de ces cessions que nous pourrons honorer le chèque de 56. 250 €... » ; que cette lettre n'a pas été démentie ; qu'il apparaît clairement au tribunal, sans aucune ambiguïté, que la commune intention des parties s'accorde sur le retrait de Monsieur Jean-Michel X..., sur la répartition des associés dans les différentes structures avec les parts correspondantes, avec également une répartition de la clientèle et même du mobilier, tel que cela ressort de la lettre du 6 mars et de la convention du 16 mai 2008 ; qu'ainsi la cession de parts réalisée par Madame Marie-Claire B...et Monsieur Jean-Jacques Y...le 30 décembre 2008 en faveur de Monsieur Jean-Michel X... est contraire et contradictoire au protocole d'accord transactionnel du 11 janvier 2008 et à la commune intention des parties exprimée dans ce protocole mais encore dans la lettre de Monsieur X... du 6 mars 2008 et dans la convention de présentation de clientèle du 16 mai 2008 ; que si les cessions de parts opérées dans la SARL ARGECA entre Madame Marie-Claire B...et Monsieur Jean-Michel X... d'une part, et Monsieur Jean-Jacques Y...et Monsieur Jean-Michel X... d'autre part, sont régulières en la forme, le principe est contraire aux conventions préalablement contractées et à la commune intention des parties (...) ; que la commune intention des parties relève d'un consensus qui ne peut être remis en cause par la seule volonté d'une partie co-contractante, il leur appartenait d'ester en justice pour éventuellement faire constater la caducité ou faire prononcer la nullité, les cessions de parts intervenues le 30 décembre 2008 ne peuvent en aucune manière être déclarées opposables à Monsieur Michel Z... et à la SARL ARGECA (jugement, p. 8) ;
1°) ALORS QU'en justifiant l'obligation faite à Monsieur Y...de céder à Monsieur Z... ses parts dans la société ARGECA « conformément au protocole d'accord du 11 janvier 2008 » sous couvert d'une recherche de la « commune intention des parties » déduite, d'une part, de l'analyse de la convention de présentation de clientèle conclue le 16 mai 2008, à laquelle Monsieur Y...n'était pas partie, d'autre part, de l'absence de démenti apporté à la lettre adressée le 15 septembre 2008 par Monsieur Z... à Madame B..., dont Monsieur Y...n'était pas destinataire et dont le contenu était par surcroît étranger aux engagements qu'auraient contractés Monsieur Y..., la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention commune des parties au protocole du 11 janvier 2008, lequel ne faisait état d'aucune cession des parts de Monsieur Y..., violant ainsi l'article 1156 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
2°) ALORS QU'en se fondant encore sur la lettre adressée le 6 mars 2008 par Monsieur X... à la cogérance d'ARGECA confirmant sa décision de démissionner à compter du 31 décembre 2007 de ses fonctions de gérant au sein de cette société cependant que cette lettre, non seulement ne se référait pas au protocole du 11 janvier 2008, mais encore était étrangère au sort des participations détenues par chacun des associés au sein de cette société, et ce sans préciser en quoi cette lettre aurait à cet égard été révélatrice de la volonté des parties et, plus précisément, en quoi elle aurait révélé l'acceptation de Monsieur Y...de céder ses parts dans la société ARGECA à Monsieur Z..., la Cour d'appel a derechef violé l'article 1156 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en se fondant sur de tels motifs, qui ne font pas ressortir l'acceptation claire et non équivoque de Monsieur Y...de céder ses parts à Monsieur Z..., ce alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le seul acte évoquant une telle cession était une lettre de Monsieur Z... lui-même, en date du 15 septembre 2008, dont l'acceptation ne pouvait résulter du fait qu'elle n'ait pas été « démentie » par Monsieur Y..., ce alors qu'elle ne lui était pas destinée, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision et que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation ; qu'en annulant les cessions de parts litigieuses au simple motif que l'intention des parties révélée par le protocole d'accord du 11 janvier 2008 et les actes subséquents aurait été de céder leurs part à Monsieur Z..., sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'inexécution d'une obligation personnelle ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts à condition de rapporter la preuve d'un préjudice en résultant ; qu'en annulant les cessions de parts litigieuses et en ordonnant la cession des parts de la société ARGECA détenues par Monsieur Y...à Monsieur Z..., au simple motif que l'intention des parties révélée par le protocole d'accord du 11 janvier 2008 et les actes subséquents aurait été de céder leurs parts à Monsieur Z..., la Cour a violé l'article 1142 du Code civil ;
6°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ordonnant la cession des parts de la société ARGECA détenues par Monsieur Y...à Monsieur Z... au prix « convenu » de 7. 500 €, sans préciser d'où un tel accord sur le prix serait résulté, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Y..., solidairement avec Madame B...et Monsieur X..., à verser la somme de 10. 000 € en réparation du préjudice subi par la société ARGECA et 10. 000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur Z... à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les intimés ne justifient pas de préjudices qui n'auraient pas été réparés par les sommes allouées par le tribunal (arrêt attaqué, p. 7, 3ème §) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le tribunal fera droit aux demandes de Monsieur Michel Z... et de la SARL ARGECA, leurs demandes au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi seront limitées à 10. 000 € chacun (jugement dont appel, p. 8, 3ème §) ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que faute d'énoncer le moindre motif à l'appui de sa décision de faire droit aux demandes indemnitaires de Monsieur Z... et de la société ARGECA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.