La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2011 | FRANCE | N°10-19695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2011, 10-19695


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille

onze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousse...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de constatation de l'existence d'un bail rural et d'avoir constaté la qualité d'exploitante agricole de Madame Elisabeth Y...,
Aux motifs qu'il résultait des procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 14 juin, 24 juin, 30 octobre 2006 et 10 septembre 2007 ainsi que de l'attestation précise de Monsieur Z... que des récoltes avaient été effectuées sur les terres des consorts Y... au cours des années 2006, 2007, 2008 par des tiers, à savoir Rémy A... et Monsieur Denis B... ; que ces ventes d'herbes n'avaient pas été reconduites au profit d'un même acquéreur et n'avaient pas fait l'objet d'une cession exclusive ; qu'en conséquence, les conditions d'application de la présomption de bail rural n'étaient pas réunies et il n'y avait pas lieu de retenir que les ventes d'herbes réalisées par les consorts Y... étaient soumises au statut du fermage ; que les consorts X... ne justifiaient pas être titulaires d'un bail sur les parcelles litigieuses dès lors que le paiement à hauteur de 969, 28 euros du fermage prétendu avait été refusé par les propriétaires le 29 mai 2008 ; que concernant la qualité d'exploitante de Madame Y..., celle-ci avait co-signé, antérieurement à son divorce, la demande de pré-retraite formée par son époux et s'était engagée à ne pas reprendre les terres exploitées par lui ; que cependant, du fait du divorce, elle était déliée des engagements concernant la pré-retraite de son conjoint et qu'elle était donc en droit d'exploiter les parcelles litigieuses lui appartenant au demeurant, sans qu'il y ait lieu de rechercher le degré de sincérité des anciens conjoints lorsqu'ils avaient mené jusqu'à son terme une procédure de séparation ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que les consorts X... n'étaient titulaires d'aucun droit sur les parcelles appartenant aux consorts Y... et qu'ils ne pouvaient exploiter ces terres ;
Alors que 1°) que sont titulaires d'un bail rural sur une parcelle ayant fait l'objet de ventes d'herbes à leur profit les deux uniques personnes ayant utilisé les fonds de façon répétée pendant plusieurs saisons consécutives ; que la cour d'appel, qui a constaté que des récoltes avaient été effectuées sur des terres appartenant aux consorts Y... pendant trois saisons consécutives par Monsieur A... et Monsieur B... uniquement, a violé l'article L 411-1 du code rural ;
Alors que 2°) le bail dure jusqu'à l'expiration du terme fixé ; qu'en refusant la qualité de preneurs aux consorts X..., en place au jour de l'expiration du bail en décembre 2007, en raison du refus par les bailleurs, le 29 mai 2008, soit en cours de procédure, de percevoir de leur part une somme de 969,28 euros, après avoir constaté que les terres étaient exploitées auparavant par les consorts X... la cour d'appel a violé les articles 1737 du code civil et L 411-5 du code rural ;
Alors que 3°) faute d'avoir précisé sur quel fondement Madame Y... était déliée de son engagement de ne pas reprendre les terres exploitées par son époux, quand au surplus, cet engagement était la condition pour que puissent intervenir les conventions de mise à disposition conclues avec la SAFER, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19695
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2011, pourvoi n°10-19695


Composition du Tribunal
Président : Mme Bellamy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award