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12/07/2011 | FRANCE | N°10-19041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-19041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable à la cause, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que ne sont susceptibles de pourvoi en cassation que les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant

des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable à la cause, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que ne sont susceptibles de pourvoi en cassation que les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, ainsi que les décisions modifiant le plan de continuation de l'entreprise de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2010), que, par jugement du 6 janvier 1994, la société X... a été mise en redressement judiciaire étendu par jugements des 6 mai et 7 octobre 1994 à la SCI Immo du port (la société IP) et à M. X... à titre personnel ; que, par jugement du 19 janvier 1996, le tribunal a homologué le plan de continuation de la société X..., Mme Y... étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que, le 28 juin 1994, la société Crédit industriel de l'Ouest (la société CIO) a déclaré au passif sa créance envers la société IP ; qu'à la requête de Mme Y..., ès qualités, par jugement du 5 mai 2006, le tribunal a constaté la clôture de la procédure de redressement judiciaire concernant la société X..., la société IP et M. X... ; que, par jugement du 6 avril 2007, le tribunal a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société CIO ; que, sur appel interjeté par la société CIO, par arrêt du 23 mars 2010, la cour d'appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 avril 2007, a déclaré la société CIO recevable en sa tierce opposition et a dit nul et de nul effet le jugement rendu le 5 mai 2006 ; que Mme Y..., ès qualités, et la société IP se sont pourvues en cassation ;

Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi n'invoque, ni ne caractérise un excès de pouvoir, de sorte que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, et la société Immo du port aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Crédit industriel de l'Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19041
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-19041


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19041
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