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12/07/2011 | FRANCE | N°10-19014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-19014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 2A Sérigraphie a commandé un tunnel de nettoyage d'écrans de sérigraphie auprès de la société Chim 92 ; que le compresseur mis en place s'étant révélé d'un débit insuffisant, les parties se sont entendues pour que son coût, 6 000 euros, reste à la charge de la société Chim 92 ; que constatant des désordres et des dysfonctionnements qui ont entraîné l'arrêt de la machine, la société 2A Sérigraphie a assigné la société Chim 92 aux fins de remi

se en état pour un montant de 39 538,56 euros et de dommages-intérêts complémentaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 2A Sérigraphie a commandé un tunnel de nettoyage d'écrans de sérigraphie auprès de la société Chim 92 ; que le compresseur mis en place s'étant révélé d'un débit insuffisant, les parties se sont entendues pour que son coût, 6 000 euros, reste à la charge de la société Chim 92 ; que constatant des désordres et des dysfonctionnements qui ont entraîné l'arrêt de la machine, la société 2A Sérigraphie a assigné la société Chim 92 aux fins de remise en état pour un montant de 39 538,56 euros et de dommages-intérêts complémentaires ; que la société Chim 92 qui s'est opposée à ces demandes a sollicité le paiement du solde de la machine et du système d'approvisionnement ; qu'après avoir statué par arrêts du 24 avril 2008 et du 2 juin 2009, la cour d'appel a rectifié ces décisions ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société 2A Sérigraphie fait grief à l'arrêt du 22 mars 2010 d'avoir complété l'arrêt du 2 juin 2009 en y ajoutant la disposition suivante "Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 31 110,46 euros en ce qu'elle saisit directement la cour d'appel d'une demande tendant à faire sanctionner l'inexécution des travaux restant à la charge de la société Chim 92 tels que chiffrés par l'arrêt du 24 avril 2008", alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne résultait nullement de l'arrêt du 24 avril 2008 que la cour d'appel aurait alors spécialement entendu "fixer" une créance et débouter la société 2A Sérigraphie de sa demande en paiement ; qu'en jugeant qu'il résultait de cet arrêt que la cour d'appel avait entendu se borner à fixer une créance et ne pas porter de condamnation, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un jugement avant dire droit, fût-il mixte, ne dessaisit pas du litige la juridiction qui l'a rendu ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait entendu, dans son arrêt du 24 avril 2008, se borner à "fixer" le coût des travaux restant à la charge de la société Chim 92, il en serait résulté qu'elle n'aurait ni fait droit, ni rejeté la demande en paiement de la société 2A Sérigraphie, laquelle demeurait recevable à demander une condamnation de la partie adverse ; qu'en estimant que cette demande en paiement, présentée à nouveau devant la cour d'appel postérieurement à cet arrêt, était alors irrecevable, alors que la cour d'appel, qui ne s'était pas dessaisie de l'entier litige, n'avait pas statué sur le bien fondé de cette demande en paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 481 et 483 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt en ce que celui-ci a rectifié l'arrêt du 24 avril 2008 et non celui du 9 juin 2009 est par là même irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 24 avril 2008 portait limitativement sur le paiement du système d'approvisionnement automatique, l'arrêt rectificatif du 22 mars 2010 retient que la cour d'appel n'était plus saisie de la demande de sanction de l'inexécution des travaux de remise en état restant à la charge de la société Chim 92 ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que pour compléter le dispositif de l'arrêt du 24 avril 2008 par la mention "Fixe à la somme de 26 012,09 euros HT, soit 31 110,46 euros TTC, le montant des travaux restant à la charge de la SARL Chim 92", l'arrêt rectificatif retient que la cour d'appel n'était plus saisie de la demande initiale à laquelle elle avait entendu répondre en se bornant à fixer le coût des travaux restant à la charge de ladite société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des énonciations de l'arrêt du 24 avril 2008 ayant jugé que le coût des travaux restant à la charge de la société Chim 92 s'élevait à la somme de 31 110,46 euros TTC que la cour d'appel ait entendu condamner en nature cette société à des travaux de remise en état ou fixer cette créance en vue d'une compensation avec une créance réciproque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu que la requête de la société 2A Sérigraphie visant l'arrêt du 2 juin 2009 est irrecevable et que la cour d'appel ne s'est pas trompée s'agissant de la requête incidente de la société Chim 92, l'arrêt ajoute à cet arrêt la disposition suivante "Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 31 110,46 euros en ce qu'elle saisit directement la cour d'appel d'une demande tendant à faire sanctionner l'inexécution des travaux restant à la charge de la société Chim 92 tels que chiffrés par l'arrêt du 24 avril 2008" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a complété l'arrêt du 24 avril 2008 par adjonction au dispositif de la mention suivante : "Fixe à la somme de 26 012 euros HT, soit 31 110,46 euros TTC, le montant des travaux restant à la charge de la SARL Chim 92" et en ce qu'il a ajouté au dispositif de l'arrêt du 2 juin 2009 la disposition suivante "Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 31 110,46 euros en ce qu'elle saisit directement la cour d'appel d'une demande tendant à faire sanctionner l'inexécution des travaux restant à la charge de la société Chim 92 tels que chiffrés par l'arrêt du 24 avril 2008", l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société Chim 92 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société 2A Sérigraphie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société 2A Sérigraphie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être bornée à ajouter au dispositif de l'arrêt du 24 avril 2008 la mention suivante : « Fixe à la somme de 26.012,09 € (vingt six mille douze euros et neuf centime) HT, soit 31.110,46 € (trente et un mille cent dix euros et quarante six centimes) TTC, le montant des travaux restant à la charge de la SARL Chim 92 »,
AUX MOTIFS QU'il ressort des énonciations de l'arrêt du 24 avril 2008 que la cour a entendu apurer les comptes entre les parties, sauf à rouvrir les débats sur le système d'approvisionnement automatique, et que dans le cadre de cet apurement de comptes, elle a chiffré le coût des travaux restant à la charge de la société Chim 92, d'une part, et de la société 2A Sérigraphie, d'autre part ; qu'elle a ainsi, au titre de la responsabilité des désordres constatés par l'expert, distingué le coût des travaux dont la charge incombait à la société Chim 92 de celui des travaux dont la charge incombe à la société 2A Sérigraphie, la somme de 31.110,46 € représentant très exactement le coût total TTC des premiers tel que résultant des différents postes chiffrés tout au long des pages 10 et 11 de l'arrêt, étant observé que le coût total des travaux restant à la charge de la société 2A Sérigraphie s'élevait parallèlement à 20.064,16 € ; que ces sommes se distinguent elles-mêmes du solde de 40.112,15 € TTC représentant 20% du prix de l'installation dont la société 2A Sérigraphie restait redevable vis-à-vis de la société Chim 92 ; qu'elles se distinguent également de la somme de 6.000€ allouée à la société 2A complémentaires indemnisant la privation de jouissance ; (…) qu'en ne précisant pas dans son dispositif que le coût des travaux restant à la charge de la société Chim 92 s'élevait à la somme de 31.110, 46 € TTC, ce en quoi la cour entendait répondre à la demande en paiement de la société 2A Sérigraphie, l'arrêt du 24 avril 2008 est entaché d'une omission purement matérielle qu'il échet de réparer, qu'en effet, il y a omission matérielle de statuer si la décision omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle la juridiction s'est expliquée dans les motifs et que le grief de tardiveté n'est donc pas fondé ;
1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de réparer leurs erreurs matérielles selon ce que le dossier révèle ; qu'il résultait de l'arrêt du 24 avril 2008 que la société 2A Sérigraphie demandait que la société Chim 92 soit condamnée à lui payer une certaine somme pour la réparation des désordres affectant les équipements commandés ; que le même arrêt constatait que cette demande était justifiée à hauteur de 31.110,46 € ; qu'il ne ressort d'aucun motif de l'arrêt que la cour aurait spécialement entendu « fixer » une créance plutôt que de condamner le débiteur à en payer le montant ou d'en compenser celui-ci avec une créance réciproque ; qu'en se bornant à « fixer » une créance de la société 2A Sérigraphie sans faire droit à sa demande de paiement sont elle avait constaté qu'elle était justifiée, la cour d'appel a violé l'article 462 du Code civil ;
2° ALORS subsidiairement QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; que la société 2A Sérigraphie sollicitait la condamnation de la société Chim 92 à lui verser des dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état du tunnel de lavage, rendus nécessaires par les désordres constatés par l'expert et imputables à la société Chim 92, tandis que cette dernière contestait le bien fondé de cette demande et le principe même de sa responsabilité ; qu'en se bornant à « fixer » le montant des travaux « restant à la charge » de la société Chim 92, sans la condamner à régler cette somme à la société 2A Sérigraphie, et en affirmant que c'est ainsi qu'elle entendait « répondre à la demande en paiement » de la société 2A Sérigraphie, la cour d'appel, qui n'a en réalité ni fait droit, ni rejeté cette demande en paiement, n'a pas tranché le litige et a ainsi violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir addité à l'arrêt du 2 juin 2009 en y ajoutant la disposition suivante « Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 31.110,46€ (trente et un mille cent dix euros et quarante six centimes) en ce qu'elle saisit directement la cour d'appel d'une demande tendant à faire sanctionner l'inexécution des travaux restant à la charge de la SARL Chim 92 tels que chiffrés par l'arrêt du 24 avril 2008 »,
AUX MOTIFS QUE suivant conclusions du 27 février 2009, la cour était saisie par la société 2A Sérigraphie d'une demande tendant à voir constater que la société Chim 92 n'avait pas remis en état le matériel litigieux et à la voir condamner à ce titre à lui payer la somme de 31.110,46 € TTC ; que tout en se désistant de sa demande de paiement du système d'approvisionnement automatique, la société Chim 92 demandait à la cour, aux termes de ses conclusions du 24 février 2002, de « dire et juger les conclusions signifiées par la société 2A Sérigraphie irrecevables en ce qu'elles sont une nouvelle demande et que la cour a déjà tranchée » ; (…) qu'en revanche, dans la mesure où la réouverture des débats portait limitativement sur le paiement du système d'approvisionnement automatique, la sanction de l'inexécution des travaux de remise en état qui restaient à la charge de la société Chim 92 constituait une demande directement présentée à la cour d'appel qui n'était plus saisie de la demande initiale à laquelle elle avait entendu répondre en se bornant à fixer le coût des travaux restant à la charge de ladite société et qui ne peut plus faire l'objet d'une requête en omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure pénale ; que la requête de la société 2A Sérigraphie visant l'arrêt du 2 juin 2009 et tendant à voir constater l'absence de remise en état du matériel litigieux et obtenir en conséquence le paiement de la somme de 31. 220,46 € est donc irrecevable, étant observé que c'est seulement au titre d'un éventuel préjudice relatif au système d'approvisionnement automatique que la cour a entendu débouter, dans ledit arrêt, la société 2A Sérigraphie de sa demande de dommages et intérêts ;
1° ALORS QU'il ne résultait nullement de l'arrêt du 24 avril 2008 que la cour d'appel aurait alors spécialement entendu « fixer » une créance et débouter la société 2A Sérigraphie de sa demande en paiement ; qu'en jugeant qu'il résultait de cet arrêt que la cour d'appel avait entendu se borner à fixer une créance et ne pas porter de condamnation, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 5 du Code de procédure civile
2° ALORS subsidiairement QU'un jugement avant dire droit, fût-il mixte, ne dessaisit pas du litige la juridiction qui l'a rendu ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait entendu, dans son arrêt du 24 avril 2008, se borner à « fixer » le coût des travaux restant à la charge de la société Chim 92, il en serait résulté qu'elle n'aurait ni fait droit, ni rejeté la demande en paiement de la société 2A Sérigraphie, laquelle demeurait recevable à demander une condamnation de la partie adverse ; qu'en estimant que cette demande en paiement, présentée à nouveau devant la cour d'appel postérieurement à cet arrêt, était alors irrecevable, alors que la cour d'appel, qui ne s'était pas dessaisie de l'entier litige, n'avait pas statué sur le bien fondé de cette demande en paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 481 et 483 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.
3° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, dans les motifs de sa décision que la requête présentée par la société 2A Sérigraphie en vue de la réparation de l'omission entachant l'arrêt du juin 2009 était irrecevable, tout en décidant, dans le dispositif, de réparer cette omission et de statuer sur la demande qu'elle n'avait pas précédemment examinée, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19014
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-19014


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19014
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