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12/07/2011 | FRANCE | N°10-18593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-18593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., René Y... et la société civile de L'Assay se sont engagés à acquérir les parts de la société des Vignobles André Z..., réparties entre M. Z..., Mlle Valérie A... et la société Valentin, cette dernière ultérieurement mise en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire judiciaire, M. B..., et à rembourser aux cédants le montant des comptes courants d'associés ; que l'acte conclu entre les parties comportait la condition suspensive d'obtenir un

prêt d'un montant de 243 918 euros ; que les cessionnaires ont fait savoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., René Y... et la société civile de L'Assay se sont engagés à acquérir les parts de la société des Vignobles André Z..., réparties entre M. Z..., Mlle Valérie A... et la société Valentin, cette dernière ultérieurement mise en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire judiciaire, M. B..., et à rembourser aux cédants le montant des comptes courants d'associés ; que l'acte conclu entre les parties comportait la condition suspensive d'obtenir un prêt d'un montant de 243 918 euros ; que les cessionnaires ont fait savoir qu'ils n'avaient pu obtenir ce financement et qu'ils renonçaient à leur projet d'acquisition ; que M. X..., René Y... et la société civile de L'Assay les ont alors assignés en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner solidairement M. X..., la société civile de L'Assay et le trésorier payeur général de Loire Atlantique-service des Domaines-ce dernier en sa qualité de curateur à la succession vacante de René Y... et à concurrence de l'actif net de ladite succession, à payer à M. Z... la somme de 20 684, 93 euros et à la société Valentin la somme de 188 380, 50 euros au titre de leurs comptes courants respectifs, sous réserve des mouvements opérés jusqu'au jour où la décision serait devenue définitive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le compromis de vente prévoit le rachat par les cessionnaires des comptes courants des associés, que M. Z... fait état d'une créance de 20 684, 93 euros et la société Valentin d'une créance de 188 380, 50 euros, qu'il n'existe dans les pièces versées aux débats aucun justificatif de ces sommes, qu'elles ne font pas l'objet de contestations de la part des cessionnaires quant à leur montant énoncé et qu'il y a lieu de les présumer exactes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une créance d'en établir l'existence et le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. X..., la société civile de L'Assay et le trésorier payeur général de Loire Atlantique-service des Domaines-ce dernier en sa qualité de curateur à la succession vacante de René Y... et à concurrence de l'actif net de ladite succession, à payer à M. Z... la somme de 20 684, 93 euros et à la société Valentin la somme de 188 380, 50 euros au titre de leurs comptes courants respectifs, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Valentin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour M. X... et la société civile de L'Assay
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré parfaite la vente des parts sociales de la SCEA DES VIGNOBLES ANDRE Z... et condamné en conséquence les acquéreurs à verser la somme de 35. 052 € au titre du prix des parts, outre la somme à M. Z... de 20. 684, 90 € et celle à la SARL VALENTIN de 188. 380, 50 € au titre des comptes courants sous réserve des mouvements opérés jusqu'au jour où la décision deviendra définitive, et le paiement solidairement aux vendeurs de la somme de 8. 000 € au titre de la clause pénale.
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes de la société Valentin et des consorts Z...- A...: M. X... et la société de l'Assay concluent à l'irrecevabilité des demandes des consorts Z...- A... et de la société Valentin au motif écarté par le tribunal et repris devant la cour de ce que leurs prétentions seraient dépourvues de fondement juridique, en méconnaissance des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ; que toutefois, les demandeurs avaient régularisé l'omission affectant leur assignation en précisant dans les conclusions saisissant la juridiction que leur action était fondée sur les articles 1134 et suivants du code civil affirmant et faisant application du principe de la force obligatoire des contrats ; que l'assignation introductive d'instance n'est donc pas nulle, ce qui rend recevables les prétentions émises par les cessionnaires dans les conclusions qu'ils ont fait ultérieurement signifier et déposer ; que sur le bien fondé des demandes de la société Valentin et des consorts Z...- A...: Antérieurement à la question de la réalisation de la condition suspensive relative au financement, sur laquelle repose de leur propre aveu l'essentiel de leur argumentation pour soutenir que le compromis est caduc, les cessionnaires ont fait valoir d'une part que les cédants ne leur avaient apporté " aucun apaisement clair " sur un litige les opposant à leur bailleur rural, d'autre part que " des éclaircissements devaient être apportés quant à l'utilisation de la marque viticole partagée par le bailleur, qui s ‘ était réservé une surface de 4 ha. " ; qu'il ressort cependant de l'acte de cession que les cédants n'avaient pas pris d'autre engagement que celui de porter à la connaissance des cessionnaires l'existence du contentieux qui les opposait à leur bailleur, ce qu'ils ont fait en précisant que ce litige de portée mineure ne pouvait avoir de conséquence sur la poursuite du bail rural, et de ce qu'il existait entre la Scea et le bailleur un droit à usage commun de deux marques ; qu'aucune disposition de l'acte n'imposait aux cédants d'autres diligences en sus ou en complément de ces informations, avec lesquelles aucune des conditions suspensives énumérées par ailleurs n'a le moindre lien ; qu'il s'ensuit que les cessionnaires ne peuvent tirer de ce qui précède aucune conséquence utile à leur thèse consistant à soutenir, pour refuser de passer l'acte authentique, que les cédants ne se sont pas conformés à leurs engagements ; que l'acte sous seing privé du 17 mai 2002 contient au profit des cessionnaires trois conditions suspensives au nombre desquelles figure la suivante : " b,) Obtention d'un emprunt de deux cent quarante trois mille neuf cent dix huit euros (243 918, 00 €) au taux maximum de 7 % l'an sur une durée de sept ans (…) Il est convenu que les conditions suspensives ci-dessus stipulées en faveur de l'acquéreur devront être réalisées au plus tard le 30 juin 2002, à l'exception de la condition relative à l'autorisation d'exploiter. Passé ce délai, l'acquéreur pourra :- soit s ‘ opposer à la réalisation de la vente, si une des conditions suspensives stipulées dans son intérêt n ‘ est pas réalisée, sous réserve que la non réalisation n ‘ ait pas pour cause sa faute ou sa négligence,- soit renoncer à se prévaloir du bénéfice de ladite condition, et poursuivre la réalisation de la vente sous réserve d'avoir satisfait aux conditions suspensives ci-dessus stipulées en faveur du vendeur (..) " ; qu'étant avéré qu'aucun prêt répondant aux caractéristiques sus-énoncées n'a été obtenu par les cessionnaires qui s'en prévalent pour justifier leur renonciation à signer l'acte de cession définitif, il appartient à ces derniers de démontrer qu'ils ont accompli les diligences prévues dans le compromis, à savoir qu'ils ont présenté en temps utile une ou plusieurs demandes de prêt conformes aux dispositions contractuelles ; qu'à cet égard il résulte des écritures des parties et des documents produits que les concours financiers qui ont été refusés aux acquéreurs par la Banque Populaire, la Société Générale et la Banque Rothschild avaient été sollicités auprès de ces établissements entre juillet et septembre 2002 ou en toute hypothèse postérieurement à la date limite contractuellement fixée au 30 juin 2002 avant l'échéance de laquelle les appelants ne justifient d'aucune diligence destinée à obtenir la levée de la condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt ; que M. X... et la société de l'Assay, qui ne contestent pas cette absence de diligences, prétendent la justifier par le retard mis par les cédants à leur communiquer la situation comptable de la société dont ils devaient acquérir les parts ; que si cet élément est exact, il n'est pas inclus dans le champ contractuel, les cédants n'ayant souscrit aucun engagement relatif à la communication de la situation comptable de la société avant une date déterminée, de sorte que l'absence de transmission d'un tel document avant le 30 juin 2002 ne peut justifier le manquement des cessionnaires à leur obligation de solliciter le financement dans le délai qui leur était imparti ; qu'il n'est pas établi par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les cessionnaires, que les parties fussent convenues d'une prorogation du terme contractuel, l'existence d'une telle prorogation, en l'absence d'autres éléments susceptibles de la faire présumer, ne pouvant résulter du seul argument tiré d'une prétendue tardiveté (7 novembre 2002) de la mise en demeure adressée par les cédants aux cessionnaires ; que l'examen des demandes de financement présentées par les acquéreurs à la Société Générale et à la Banque Populaire (le contenu de celui soumis à la Banque Rothschild n'ayant pas été communiqué) permet de surcroît de constater que ces demandes ne répondent pas aux caractéristiques prévues dans le compromis en ce qui concerne le montant du crédit qui devait être obtenu ; qu'il apparaît en conséquence que la condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt est défaillie par la faute des cessionnaires, lesquels ne sont dès lors pas fondés à s'en prévaloir pour solliciter la caducité de leur engagement ; que l'absence alléguée de délivrance des parts de la société ne peut être prise en considération dans la mesure où la condition étant réputée accomplie, la vente devient parfaite ce qui oblige chaque partie à en exécuter les obligations, paiement du prix pour les acquéreurs et délivrance de la chose pour les vendeurs ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ajoutant qu'il appartiendra aux cédants de délivrer aux cessionnaires les 2 300 parts de la société des Vignobles André Z... en contrepartie de leur paiement par les acquéreurs ; qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de la convention des parties en condamnant les cessionnaires à payer aux cédants les comptes courants d'associés de M. Z... et de la société Valentin, sous réserve des mouvements opérés jusqu'au prononcé du présent arrêt ; que le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a fait application de la clause pénale à l'encontre de la partie défaillante, conformément aux dispositions contractuelles, et en ce qu'il l'a minorée de 30. 000, 00 € à 8 000, 00 € après avoir relevé son caractère manifestement excessif dans la mesure où son montant était pratiquement équivalent à celui de la cession des parts ; que les cessionnaires sollicitent à titre subsidiaire l'organisation d'un expertise comptable afin d'établir le passif exigible à la date du compromis, le passif créé depuis sa signature et les conditions dans lesquelles les cédants pouvaient garantir le passif étranger au compromis, et enfin le sort des comptes courants des associés,- d'une expertise afin de vérifier l'état des stocks à la date du compromis, l'état des stocks à aujourd'hui et dire si les vins en chai étaient droits de goût et marchands et bénéficiaient de l'AOC nouvellement créée par I'INAO ; que cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal, en prévoyant que l'accomplissement des conditions suspensives entraînait une jouissance rétroactive des parts de la société au 1er juin 2002, le compromis a eu pour effet de mettre à la charge des cessionnaires les conséquences financières des retards pris pour la réalisation de la vente, ce qui prive ces derniers d'un recours contre les cédants quant à une éventuelle garantie du passif qui aurait pu naître ou s'accroître pendant cette période ; qu'au demeurant, l'acte de cession ne prévoit de garantie de passif qu'à raison de faits ou de situations dont l'origine serait antérieure au 31 mai 2002, ce qui vient conforter a contrario l'analyse qui précède,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le compromis de vente prévoyait également le rachat par les cessionnaires des comptes courants des associés ; qu'il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à payer ces dettes ; que M. Z... fait état d'une créance de 20. 64, 93 € et la SARL VALENTIN d'une créance de 188. 380, 50 € ; qu'il n'existe dans les pièces versées aux débats aucun justificatif de ces sommes ; qu'elles ne font pas l'objet de contestations de la part des cessionnaires quant à leur montant énoncé ; qu'il y a lieu de les présumer exactes ; qu'elles seront à parfaire en fonction des mouvements qui auront été effectués ultérieurement jusqu'à la présente décision,
ALORS, D'UNE PART, QUE si la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, le retard pris par le bénéficiaire de la promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt pour effectuer les diligences requises ne peut être retenu contre le débiteur de la condition que s'il est à l'origine du refus de la banque ; qu'en considérant que la condition relative au prêt était défaillie par la faute des cessionnaires aux motifs qu'ils avaient déposé leur demande de prêt entre juillet et septembre 2002 postérieurement à la date contractuellement fixée au 30 juin 2002 sans constater que le retard mis par les acquéreurs dans la constitution de la demande de prêt était à l'origine du refus de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la condition ne peut être considérée comme accomplie lorsque l'acquéreur apporte la preuve qu'il a formé au moins une demande de prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux motifs que les demandes de financement présentées par les acquéreurs à la SOCIETE GENERALE et à la BANQUE POPULAIRE ne répondaient pas aux caractéristiques prévues dans le compromis concernant le montant du crédit, cependant que par courriers du 6 novembre 2002 pour la BANQUE DE ROTHSCHILD et du 27 août 2002 pour la BANQUE POPULAIRE les banques avaient refusé de donner suite aux demandes de financement non pas au regard des caractéristiques du prêt demandé mais pour des motifs tirés de leurs engagements en cours dans le contexte viticole, la cour d'appel a violé les articles 1178 et 1353 du code civil,
ALORS ENCORE QUE lorsqu'une condition est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition ; que le vendeur qui a lui-même négligé d'apporter son concours à l'acquéreur pour la demande de prêt ne peut se prévaloir de la défaillance de cette condition suspensive stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur ; qu'en déclarant parfaite la vente des parts sociales conclue le 17 mai 2002 à la demande des vendeurs, aux motifs qu'ils pouvaient se prévaloir du fait que les acquéreurs ne justifiaient pas d'une obtention de crédit à la date du 30 juin 2002, cependant que selon les termes du compromis la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avait été stipulée dans le seul intérêt des acquéreurs et qu'il était constant que les vendeurs, qui ne leur avaient communiqué que tardivement la situation comptable de la société, avaient failli au principe d'exécution de bonne foi des engagements contractuels, la cour d'appel a violé les articles 1178 et 1134 du Code civil,
ALORS ENFIN QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en faisant droit à la demande de M. Z... et de la SARL VALENTIN tendant au paiement par les acquéreurs des comptes courants des associés aux motifs adoptés qu'il n'existait pas dans les pièces versées aux débats aucun justificatif des ces sommes, qui n'auraient pas été contestées par les cessionnaires, cependant qu'il appartenait aux vendeurs de prouver le montant de la créance dont ils demandaient le règlement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18593
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-18593


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18593
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