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12/07/2011 | FRANCE | N°10-18549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-18549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2009) que Mme X... (la débitrice), infirmière libérale, a été mise en redressement judiciaire le 6 novembre 2007 et que, par jugement du 4 novembre 2008, un tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que :
1°/ dans ses conclusions, Mme X... ne proposait pas de vendre l'immeuble situé ...qui c

onstitue son habitation mais une autre maison de 100 m ² sur le même terra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2009) que Mme X... (la débitrice), infirmière libérale, a été mise en redressement judiciaire le 6 novembre 2007 et que, par jugement du 4 novembre 2008, un tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que :
1°/ dans ses conclusions, Mme X... ne proposait pas de vendre l'immeuble situé ...qui constitue son habitation mais une autre maison de 100 m ² sur le même terrain totalement indépendante, ...; qu'en reprochant à l'appelante le fait qu'aucun mandat de vente concernant la maison sise ...n'ait été produit, les juges du fond ont dénaturé les conclusions et les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ à l'appui de ses conclusions, Mme X... annonçait la production du mandat de vente du local professionnel sis 5 avenue de Vallespir ; qu'en relevant que l'appelante ne produisait aucun mandat quelconque de vente de ce bien sans avoir invité Mme X... à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce qui figurait au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir retenu que, pour ce qui est de ses revenus actuels, la débitrice ne produisait aucune pièce comptable sérieuse et que durant la période d'observation, les cotisations de l'Urssaf et de la caisse de retraite des auxiliaires médicaux n'ont pas été acquittées, l'arrêt en déduit que le plan proposé ne reposait sur aucune pièce comptable fiable et n'était pas viable ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a fait ressortir que le redressement de la débitrice était manifestement impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de Madame X...,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 640-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, le passif définitif de Mme X... s'élève à 458 561, 74 euros ; qu'elle propose de l'apurer en cinq ans au moyen, d'une part, du prix de cession d'un immeuble dont elle est propriétaire et de la moitié des parts d'une société civile immobilière Le Narvi qui est propriétaire d'un bien immobilier, et d'autre part, des revenus tirés de son activité d'infirmière exerçant à titre libéral ; que concernant la maison d'habitation située ..., il n'est produit aucun mandat de vente contrairement aux affirmations de Mme X... puisque les seuls documents versés aux débats à cet égard concernant une maison située au ...et visent des mandats dont certains ne sont pas datés (Orpi et agence AIC) et les autres remontent au 27 mars (Sté Languedoc Roussillon) et 21 août 2007 (Agence Val Med Immo), soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en outre, l'immeuble situé ...a été acquis en 2002 au moyen d'un prêt de 260 000 euros souscrit auprès de la Banque Populaire, qui a déclaré une créance privilégiée de 247 704, 24 euros et qui avait lancé une procédure de saisie immobilière, laquelle a été interrompue par le jugement d'ouverture de redressement judiciaire ; que concernant l'immeuble à usage commercial appartenant à La SCI Le Narvi, il a été donné à bail avec une promesse de cession, laquelle n'a pu intervenir comme prévu le 31 juillet 2009 ; que là encore ; contrairement à ses affirmations, l'appelante ne justifie pas d'un quelconque mandat de vente de ce bien ; que, pour ce qui est des revenus tirés de son activité, Mme X... n'a remis au mandataire judiciaire que des documents comptables afférents à l'exercice 2006, aucune comptabilité n'ayant été tenue en 2007 ; qu'en 2006, son chiffre d'affaires a été de 99 195 euros avec un résultat de 40 500 euros, lequel est artificiel puisqu'il ne tient pas compte des charges sociales et qu'il doit être diminué de l'impôt et de la rémunération de Mme X... fixée à 24 000 euros par an ; que pour ce qui est de ses revenus actuels, l'appelante ne produit aucune pièce comptable sérieuse, se bornant à verser un document daté du 4 septembre 2009 établi par une société TTS, dont on ignore quelle est l'activité, faisant état d'une augmentation du chiffre d'affaires du cabinet médical de 248 % entre le mois de janvier 2009 et le mois de juillet 2009 ; que cette argumentation démesurée est expliquée comme suit par le rédacteur de ce document : " La clientèle actuelle est en évolution car des patients nouveaux rentrent dans la clientèle " (isc) ; qu'il y a lieu d'observer que la commune de Maureillas Las Illas où exerce l'appelante est peuplée de 2 280 habitants et qu'il y a d'autres infirmières libérales ; qu'en outre, durant la période d'observation, les cotisations de l'Urssaf et de la caisse de retraite des auxiliaire médicaux n'ont pas été acquittées ; qu'il s'ensuit que le plan proposé, qui ne repose sur aucune pièce comptable fiable, n'est pas viable et a été justement rejeté par le premier juge ;
ALORS 1°) QUE : dans ses conclusions, Madame X... ne proposait pas de vendre l'immeuble situé ...qui constitue son habitation mais une autre maison de 100 M2 sur le même terrain totalement indépendante, ...; qu'en reprochant à l'appelante le fait qu'aucun mandat de vente concernant la maison sise ...n'ait été produit, les juges du fond ont dénaturé les conclusions et les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : à l'appui de ses conclusions, Madame X... annonçait la production du mandat de vente du local professionnel sis ...; qu'en relevant que l'appelante ne produisait aucun mandat quelconque de vente de ce bien sans avoir invité Madame X... à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce qui figurait au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18549
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-18549


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18549
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