LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et 173 (2°) de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la cause ;
Attendu que, dans la procédure de liquidation judiciaire de M. et Mme X... ouverte le 20 octobre 1989, M. d'Y... étant liquidateur, le juge-commissaire a accordé, le 13 mars 2006, une provision à Mme Z... à concurrence de 323 191,92 euros au titre de sa créance hypothécaire ; que M. d'Y... et M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du 4 mars 2010 qui, statuant sur leur recours, l'a déclaré irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé confirmant l'ordonnance entreprise ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 173 (2°) de la loi du 25 janvier 1985, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. d'Y... et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.