La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2011 | FRANCE | N°10-16943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-16943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1289 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 3 octobre 2006, la société Lam France (la société Lf) a été condamnée à verser à la société Watipi la somme de 50 258,38 euros au titre de la garantie des vices cachés ; qu'en cause d'appel, la société Watipi a été mise en liquidation judiciaire le 11 septembre 2007, M. Y..

. étant désigné liquidateur ; que la société Lf a sollicicité la compensation de sa dett...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1289 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 3 octobre 2006, la société Lam France (la société Lf) a été condamnée à verser à la société Watipi la somme de 50 258,38 euros au titre de la garantie des vices cachés ; qu'en cause d'appel, la société Watipi a été mise en liquidation judiciaire le 11 septembre 2007, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la société Lf a sollicicité la compensation de sa dette avec celle de la société Watipi à son égard ;

Attendu que pour prononcer la compensation entre la condamnation au paiement de la somme de 50 258,38 euros à la société Watipi par la société Lf et la dette de la société Watipi envers la société Lf au titre de la facture du 18 mars 2005 d'un montant de 24 790,25 euros, après avoir relevé que la compensation invoquée portait sur une créance, qui procédait d'un même contrat à l'origine de la créance de dommages-intérêts pour vices cachés des panneaux, née antérieurement au jugement d'ouverture et régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire du créancier, ce qui n'était pas contesté par le liquidateur, l'arrêt retient qu'il convient d'ordonner la compensation judiciaire sollicitée entre ces deux sommes réciproquement dues à titre connexe entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir retenu le caractère connexe de la créance déclarée au passif de la société Watipi par la société Lf au titre de la facture du 18 mars 2005 et le principe de la compensation, la cour d'appel, qui devait l'ordonner à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge-commissaire, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la compensation entre la condamnation au paiement de la somme de 50 258,38 euros par la SAS Lam France à Me Y..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Watipi, et la dette de la SAS Watipi envers la SAS Lam France, au titre de la facture du 18 mars 2005, d'un montant de 24 790,25 euros, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate le principe de la compensation au titre de leur connexité entre la créance de la SAS Watipi sur la SAS Lam France et celle de la SAS Lam France sur la SAS Watipi à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge-commissaire ;

Condamne la SAS Lam France aux dépens ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la SAS Lam France ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités,

Me Marc Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la compensation entre la condamnation au paiement de la somme de 50.258,38 euros par la société Lam France et la dette de la société Watipi envers la société Lam France, au titre de la facture du 18 mars 2005 d'un montant de 24.790,25 euros ;

AUX MOTIFS QUE la compensation invoquée relève du régime des créances connexes et peut jouer dès lors que la créance alléguée a été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire du créancier, lorsqu'elle est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce qui est le cas en l'espèce ; que Me Y..., ès qualités, ne conteste pas que la SAS Watipi reste devoir le montant de la facture du 18 mars 2005 à la SAS Lam France ; que celle-ci procède bien d'un même contrat à l'origine de la créance de dommages et intérêts pour vice caché des panneaux ; qu'en effet cette facture n° 6903 pour Watipi et FA0265-003 pour Lam France, du 18 mars 2005, figure parmi toutes celles remises à l'expert Z... comme correspondant à la vente d'une partie des panneaux défectueux, atteints de vice caché ; qu'il convient d'ordonner la compensation judiciaire sollicitée entre ces deux sommes réciproquement dues à titre connexe, entre les parties ;

ALORS QUE le juge qui statue sur une demande de compensation formée par le débiteur d'une entreprise placée en liquidation judiciaire, en raison de l'existence d'une créance connexe, ne peut prononcer celle-ci qu'à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge-commissaire ;
que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société Lam France avait déclaré une créance de 24.790,25 euros au passif de la société Watipi et qu'elle demandait que celle-ci soit compensée par sa dette indemnitaire à l'égard de cette dernière, a prononcé cette compensation sans la limiter au montant de la créance qui serait fixé par le juge-commissaire, a violé les articles 1289 du code civil et L. 622-7 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16943
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-16943


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16943
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award