LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 605 du code de procédure civile et l'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, ce dernier en vigueur à l'introduction de l'instance ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement déféré (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 18 décembre 2009) est qualifié improprement en dernier ressort eu égard au montant de la demande, supérieur à 4 000 euros, le jugement étant susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai d'appel du jugement prononcé le 18 décembre 2009 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.