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12/07/2011 | FRANCE | N°10-16227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-16227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 28 janvier 2010), que M. X... (la caution) s'est rendu caution de la dette contractée par la société Group Kad Kenfield (la débitrice) auprès de la société UBR, aux droits de laquelle vient la société UHR limited (la banque) à qui la créance a été cédée ; que la débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 janvier 1994, la banque a déclaré, à titre privilégié, sa créance qui n'a pas été vérifiée, la procédure ayant

été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 septembre 1997 ; que par arrêt du 8 janv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 28 janvier 2010), que M. X... (la caution) s'est rendu caution de la dette contractée par la société Group Kad Kenfield (la débitrice) auprès de la société UBR, aux droits de laquelle vient la société UHR limited (la banque) à qui la créance a été cédée ; que la débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 janvier 1994, la banque a déclaré, à titre privilégié, sa créance qui n'a pas été vérifiée, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 septembre 1997 ; que par arrêt du 8 janvier 1997, la caution a été condamnée à paiement ; que la banque a été autorisée à saisir les rémunérations de la caution ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie de ses rémunérations par la société UHR limited à hauteur de la somme de 89 163, 46 euros arrêtée en principal et intérêts à la date du 9 juin 2009, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (devenu l'article L. 621-102 du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005), que les créances déclarées à titre privilégié sont vérifiées en cas de liquidation judiciaire, peu important que celle-ci soit ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actifs ; que l'arrêt attaqué a constaté que la débitrice principale a été mise en liquidation le 10 janvier 1994, et que la créance garantie par M. X... a été déclarée au passif à titre privilégié, en vertu d'un nantissement ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas procédé à la vérification du passif dans le cas où, comme en l'espèce, il y avait clôture pour insuffisance d'actif et que cela excluait toute notion d'admission de la créance, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;
2°/ que la société UHR limited avait la charge de prouver que la créance garantie par M. X... et déclarée à titre privilégié au passif de la débitrice principale, y avait été admise, dès lors que son existence était contestée par l'exposant ; qu'en retenant que la société UHR limited justifiait que la dette cautionnée n'était pas éteinte en produisant la copie de la déclaration de créance cependant que M. X... ne prouvait pas que ladite créance aurait été contestée dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le créancier justifiait de ce que la dette n'était pas éteinte à l'encontre du débiteur principal en produisant la copie de sa déclaration de créance, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite des motifs surabondants visés par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société UHR limited la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur Paul X... par la société UHR LIMITED à hauteur de la somme de 89 163, 46 € arrêtée en principal et intérêts à la date du 9 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE : « pour justifier de son intérêt et de sa qualité à agir la société UHR produit un extrait de l'acte sous seing privé du 11 mai 1999 contenant cession d'un portefeuille de créances et déposé au rang des minutes de Me Y..., notaire, ledit extrait ayant été régulièrement signifié à M. X... par acte d'huissier du 25 novembre 2004 ; qu'il résulte de cet acte que si la société UBR était titulaire d'un lot de créances, les unes saines, les autres contentieuses, qu'elle a cédées à plusieurs cessionnaires, la société UHR LIMITED " ci-après dénommée TRUST " selon l'en-tête de l'acte s'est vu céder les " créances contentieuses " figurant sur une liste annexée sous le n° 1/ B " dont est extrait ce qui suit : n° de contrat 224496- n° de client : 3180- nom du client : GROUP ` KAD S. A. R. L. " ; que c'est dès lors à juste titre que la société UHR se prévaut de la qualité de cessionnaire de la créance d'UBR sur GROUP'KAD ; qu'aux termes de l'article 1692 du code civil " la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque " ; que vainement M. X... s'oppose à l'application de ce texte en faisant valoir que le jugement de condamnation des cautions n'est pas opposable au débiteur principal qui n'y était pas partie et que la société UHR ne justifie pas de l'admission au passif de GROUP KAD de la créance d'UBR, ce qui interdirait à la cour de vérifier si la caution est bien l'accessoire d'une dette principale toujours en vigueur et non éteinte, alors qu'il suffit, pour qu'une caution puisse être condamnée, que le créancier justifie de ce que la dette n'est pas éteinte à l'encontre du débiteur principal en produisant la copie de sa déclaration de créance, que M. X... ne rapporte pas la preuve de ce que la créance déclarée par UBR aurait fait l'objet d'une contestation dans le cadre de la procédure collective, et qu'en toute hypothèse il n'est pas procédé à la vérification du passif dans le cas où, comme en l'espèce, il y a clôture pour insuffisance d'actif, ce qui exclut toute notion d'admission de la créance ; que c'est dès lors à tort que le tribunal a déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir de la société UHR, sa demande de saisie des rémunérations de M. X..., et sa décision doit être infirmée » ;
ALORS 1°) QUE : il résulte de l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (devenu l'article L. 621-102 du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005), que les créances déclarées à titre privilégié sont vérifiées en cas de liquidation judiciaire, peu important que celle-ci soit ultérieurement clôturée pour insuffisance d'actifs ; que l'arrêt attaqué a constaté que la débitrice principale a été mise en liquidation le 10 janvier 1994, et que la créance garantie par Monsieur X... a été déclarée au passif à titre privilégié, en vertu d'un nantissement ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il n'était pas procédé à la vérification du passif dans le cas où, comme en l'espèce, il y avait clôture pour insuffisance d'actif et que cela excluait toute notion d'admission de la créance, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;
ALORS 2°) QUE : la société UHR LIMITED avait la charge de prouver que la créance garantie par Monsieur X... et déclarée à titre privilégié au passif de la débitrice principale, y avait été admise, dès lors que son existence était contestée par l'exposant ; qu'en retenant que la société UHR LIMITED justifiait que la dette cautionnée n'était pas éteinte en produisant la copie de la déclaration de créance cependant que Monsieur X... ne prouvait pas que ladite créance aurait été contestée dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16227
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-16227


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16227
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