La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°11-11867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 11-11867


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 2 février 2011), que l'association Collecteur interprofessionnel du logement de la région havraise (Cil), actionnaire de référence de la société Dialoge, société anonyme d'habitations à loyer modéré, étant devenue l'association Logéo à la suite d'une fusion-absorption, le conseil de surveillance de la société Dialoge a décidé que, faute d'

avoir obtenu son agrément, le transfert des actions du Cil à l'association Logéo ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 2 février 2011), que l'association Collecteur interprofessionnel du logement de la région havraise (Cil), actionnaire de référence de la société Dialoge, société anonyme d'habitations à loyer modéré, étant devenue l'association Logéo à la suite d'une fusion-absorption, le conseil de surveillance de la société Dialoge a décidé que, faute d'avoir obtenu son agrément, le transfert des actions du Cil à l'association Logéo était entaché de nullité, que cette dernière n'avait pas le statut d'associé et qu'il convenait d'agréer un ou plusieurs autres actionnaires en remplacement du Cil, désormais dissous et liquidé ; que saisi par l'association Logéo, le tribunal de commerce du Havre a jugé que cette association demeurait l'actionnaire de référence de la société Dialoge et a annulé les délibérations de son conseil de surveillance en ce qu'elles avaient constaté la nullité du transfert des actions du Cil à l'association Logéo et organisé leur vente à la ville du Havre et à la caisse d'épargne de Normandie ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement, la société Dialoge a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire dont il était assorti ; que le comité d'entreprise de la société Dialoge, intervenant volontaire à l'instance en appel, est aussi intervenu volontairement à cette procédure ;

Attendu que l'association Logéo fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire du comité d'entreprise de la société Dialoge et de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le comité d'entreprise, qui se bornait à appuyer les prétentions de la société Dialoge dont la qualité à agir n'était pas contestée, justifiait d'un intérêt à intervenir volontairement à titre accessoire à la procédure pour la conservation de ses droits, afin de faire connaître son avis sur la réalité des conséquences manifestement excessives invoquées par la société Dialoge, le premier président en a souverainement déduit que l'intervention volontaire du comité d'entreprise était recevable ;

Et attendu qu'ayant relevé que la restructuration litigieuse était susceptible d'entraîner dans la représentation du personnel de la société Dialoge une modification sur laquelle le comité d'entreprise devait être consulté par l'employeur, notamment quant à l'organisation économique ou juridique de l'entreprise affectant les intérêts de ses salariés, ce dont il se déduisait que la société Dialoge et le comité d'entreprise disposaient d'un intérêt commun à l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président a pu, par une décision motivée, retenir qu'ils rapportaient la preuve des conséquences manifestement excessives emportées par l'exécution provisoire du jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Logéo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Logéo à payer à la société Dialoge et au comité d'entreprise de la société Dialoge la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour l'association Logeo

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire du Comité d'Entreprise de DIALOGE SA et d'avoir suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 10 décembre 2010 par le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la recevabilité de l'intervention du Comité d'Entreprise de DIALOGE SA, l'assignation en suspension de l'exécution provisoire émane de DIALOGE, dont la qualité à agir n'est pas contestée ;
qu'aux termes de l'article 330 du Code de procédure civile, l'intervention accessoire est recevable si son auteur y a intérêt pour la conservation de ses droits ; qu'en l'espèce, le Comité d'entreprise a un intérêt certain à intervenir volontairement aux débats pour faire valoir son point de vue sur la réalité des conséquences manifestement excessives invoquées par la société requérante ; Sur l'impossibilité de suspendre une exécution provisoire ayant produit ses effets , l'Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement (UESL) soutient que la décision dont il a été relevé appel a déjà produit ses effets et que son exécution provisoire ne saurait être arrêtée dès lors qu'aucune obligation n'a été mise à la charge de la société appelante ; mais qu'en l'espèce, l'affirmation des premiers juges selon laquelle l'association LOGEO est et demeure l'actionnaire de référence de la société DIALOGE et l'annulation des délibérations du conseil de surveillance de la société DIALOGE des 20 mai, 14 juin et 1er juillet 2010, sont de nature à produire des conséquences juridiques immédiates ; que dès lors, la suspension de l'exécution provisoire demandée n'est pas dénuée d'effet ; Sur le non-respect de la procédure d'agrément ; la société DIALOGE soutient que la transmission à titre universel contestée est intervenu en violation des stipulations statutaires qui la régissent ; mais qu'il appartient au juge d'appel de statuer sur ce point qui à lui seul n'est pas de nature à caractériser les conséquences excessives invoquées, l'irréversibilité des conséquences de l'exécution provisoire n'étant pas établie ; Sur la demande commune d'exécution provisoire faite devant le premier juge ; que chaque partie qui demande le prononcé de l'exécution provisoire sur ses chefs de demande n'est pas supposé acquiescer à l'exécution provisoire des mesures accordées à son adversaire ; Sur la consultation préalable du comité d'entreprise, que la restructuration litigieuse est susceptible d'entraîner une modification dans la représentation du personnel de l'entreprise ; que dès lors, le Comité d'entreprise doit être consulté préalablement par l'employeur, notamment quant à l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, la prise de participation, les opération de concentration, la transmission des actions et des parts sociales car cette restructuration affecte les intérêts des salariés ; que même si cette consultation devait être engagée à peine d'entrave par la direction actuelle de DIALOGE et précéder la décision entreprise, il n'en reste pas moins que les organes de représentation doivent disposer d'informations précises et écrites pour pouvoir formuler un avis motivé ; que dès lors, la société DIALOGE et son comité d'entreprise établissent suffisamment, au vu de la gravité des conséquences qu'aurait l'exécution provisoire, la nécessité d'en suspendre les effets» ;

ALORS QUE D'UNE PART seule la partie qui a succombé et contre laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée en première instance peut solliciter du Premier Président de la Cour d'appel l'arrêt de cette exécution provisoire ; que l'intervenant volontaire en cause d'appel n'a donc pas qualité pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance auquel il n'était pas partie ; qu'en se bornant cependant en l'espèce, pour faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de première instance formée par la société DIALOGE et par le Comité d'entreprise de la société DIALOGE, intervenant volontaire, à énoncer que ce dernier n'avait pas été consulté par son employeur antérieurement à la restructuration litigieuse – motif tenant exclusivement à l'intérêt de l'intervenant volontaire en cause d'appel et partant, impropre à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement auquel ce Comité d'entreprise n'était pas partie – le Premier Président a violé l'article 524 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE D'AUTRE PART ET AU SURPLUS l'intervention volontaire accessoire en cause d'appel n'est recevable que si elle appuie les prétentions d'une partie et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu'en l'espèce, pour admettre l'intervention volontaire accessoire du Comité d'Entreprise de la SA DIALOGE, le Premier Président a énoncé que le «Comité d'Entreprise a un intérêt certain à intervenir volontairement aux débats pour faire valoir son point de vue sur la réalité des conséquences excessives invoquées par la société requérante» ; qu'en prononçant cependant l'arrêt de l'exécution provisoire par des motifs tenant exclusivement à l'intérêt du Comité d'Entreprise, qui invoquait des prétentions propres, sans aucun lien avec celles présentées par la société DIALOGE SA, qu'il n'appuyait donc pas, le Premier Président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé l'article 524 du Code de procédure civile, ensemble l'article 330 du même Code ;

ALORS QU'ENFIN ET AU SURPLUS saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement, le Premier Président de la Cour d'appel doit rechercher, par une appréciation concrète des éléments soumis à son examen, si l'exécution provisoire de ce jugement risque d'entraîner, en cas d'infirmation, des conséquences manifestement excessives ; qu'en l'espèce, pour décider de l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, le Premier Président s'est borné à relever que, dans le cadre de la procédure de restructuration querellée, le Comité d'Entreprise devait «être consulté préalablement par l'employeur avant la restructuration litigieuse (…) car cette restructuration affecte les intérêts des salariés» et que «les organes de représentation doivent disposer d'informations précises et écrites pour pouvoir formuler un avis motivé» ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il y était invité, en quoi l'exécution provisoire de la décision des premiers juges entrainerait, en cas d'infirmation, des conséquences manifestement excessives, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11867
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°11-11867


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.11867
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award