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07/07/2011 | FRANCE | N°10-24177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-24177


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2, 2°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité social

e les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque celle-ci ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2, 2°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque celle-ci a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de celui-ci ; que, selon le second dans sa rédaction issue du décret n° 96-445 du 22 mai 1996, les cancers broncho-pulmonaires primitifs provoqués par l'inhalation des poussières d'amiante sont pris en charge, sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans dans l'accomplissement de travaux limitativement énumérés, dans la limite d'un délai de prise en charge de 35 ans, porté à 40 ans par le décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de la société Peugeot Motocycles (la société) a déclaré, le 18 août 2003, un cancer broncho-pulmonaire primitif, maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche Comté (la caisse), ayant entendu imputer les dépenses en résultant au compte employeur de la société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Attendu que, pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que M. X... a cessé d'être exposé au risque de la maladie professionnelle du tableau N° 30 bis, en 1993, soit après le 23 juin 1985, date à laquelle le cancer broncho-pulmonaire primitif a été intégré pour la première fois au tableau N° 30 en tant que maladie professionnelle, et que le moyen tiré de l'application de l'article 2-2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 est inopérant, la différence de conditions administratives des tableaux N° 30 et 30 bis tenant au délai de prise en charge, à la durée minimale d'exposition et à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'étant pas déterminante dans la solution du litige ;
Qu'en statuant par une telle assimilation, alors que la prise en charge d'un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis, seul applicable en l'espèce, répond à des conditions distinctes de celles retenues par le tableau n° 30 E antérieurement applicable, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté ; la condamne à payer à la société Peugeot motocycles la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Peugeot motocycles.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 18 août 2003 par monsieur X... doivent être maintenues sur le compte employeur 2004 de la société Peugeot Motocycles et d'AVOIR rejeté la demande de la société Peugeot Motocycles tendant à la rectification des taux de cotisation mis à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE le 18 août 2003, monsieur José X..., salarié de la société Peugeot Motocycles, en qualité de soudeur, a déclaré un cancer broncho-pulmonaire primitif, pathologie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, constaté médicalement pour la première fois le 18 décembre 2002 ; que par décision en date du 1er juillet 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard a attribué à monsieur X... une rente avec un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % à compter du 19 août 2003 ; que les conséquences financières de cette maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle, ont été inscrites sur le compte employeur 2004 de la société ; que la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté a mis à la charge de la société Peugeot Motocycles, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation de 1, 20 % pour l'exercice 2006 et de 1, 99 % pour l'exercice 2007 ; que la société Peugeot Motocycles a contesté ces taux, motif pris de ce que les conséquences financières de la maladie professionnelle de monsieur José X... devraient être inscrites au compte spécial ; que le 2 juillet 2007, la société Peugeot Motocycles a exercé un recours gracieux devant la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté ; que le même jour, la société Peugeot Motocycles a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard d'un recours tendant à voir déclarée inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur José X... que le 17 juillet 2007, la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté a rejeté la demande de la société portant sur l'inscription au compte spécial ; (…) ; que l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité-sociale dispose que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 2ème alinéa, « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 2° La m aladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau » ; que sur la date d'entrée en vigueur du tableau, la cour constate que la pathologie présentée par monsieur José X... a été prise en charge au titre du tableau n° 30 bis « cancer bronc ho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » ; que le cancer broncho-pulmonaire primitif figure dans le tableau 30 bis qui a été créé le 22 mai 1996 par le décret n° 96-445. Ce tableau a été créé suite à l'éclatement du tableau 30 dans lequel le syndrome « cancer broncho-pulmonaire primitif » figurait, depuis le décret du 23 juin 1985, sous la rubrique E « Cancer broncho pulmonaire primitif quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée » ; que la cour constate que le tableau 30 E issu du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 fixe un dé lai de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif de 15 ans, sans exigence d'une durée d'exposition au risque minimale alors que le tableau 30 bis fixe un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans ; que l'objet des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 est de mutualiser les conséquences financières d'une affection à laquelle un salarié n'a été exposé qu'antérieurement à la décision des pouvoirs publics d'inscrire la pathologie sur la liste des maladies professionnelles ; que dès lors, le délai de prise en charge et la durée d'exposition, qui ne sont que des conditions administratives exigées pour la prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, n'ont pas d'incidence sur l'application de ces dispositions ; que la cour constate également que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies relevant du tableau 30 E issu du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 est indicative ; q u'ainsi, les travaux énoncés ne sont pas décrits de manière exhaustive ; qu'au contraire, le tableau 30 bis énonce de manière limitative les travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'il s'en déduit que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations en invoquant qu'il ignorait que les travaux réalisés en son sein étaient susceptibles d'exposer les salariés au risque avant la date d'entrée en vigueur du tableau 30 bis ; qu'en conséquence, la différence de conditions administratives (délai de prise en charge, durée minimale d'exposition, liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie) des tableaux 30 et 30 bis n'est pas déterminante dans la solution du litige ; que de même, le fait que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 10 juin 1994, ait déclaré entachée d'illégalité, l'exigence du lien médicalement constaté à propos du cancer broncho-pulmonaire primitif, ne signifie pas que cette maladie, en tant que telle, ne figurait pas, dès le 23 juin 1985 dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif est le 19 juin 1985 ; que sur la date de fin d'exposition au risque, la cour constate, au vu des différents documents soumis à son appréciation souveraine, que les parties s'entendent sur le fait que monsieur X... a cessé d'être exposé au risque de la maladie professionnelle du tableau 30 bis, en 1993, soit postérieurement au 23 juin 1985, date à laquelle le cancer broncho-pulmonaire primitif a été intégré pour la première fois au tableau 30 en tant que maladie professionnelle ; que la cour relève que la maladie professionnelle de monsieur José X... a été constatée le 18 décembre 2002 et qu'il a été exposé au risque lié à la maladie de manière certaine jusqu'en 1993 au sein de la société Peugeot Motocycles ; qu'ainsi, il apparaît que monsieur X... a bien été exposé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie ; que le moyen tiré de l'application de l'article 2-2° de I'arrêté du 16 octobre 1995 est dès lors inopérant ; que dès lors, c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté a inscrit sur le compte employeur 2004 de la société Peugeot Motocycles les frais relatifs à la maladie professionnelle de monsieur X... et a calculé en conséquence, les taux de cotisation des exercices 2006 et 2007 ;
ALORS QUE la prise en charge d'un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis, seul applicable en l'espèce, répond à des conditions distinctes de celles retenues par le tableau n° 30 E antérieurement applicable ; que la maladie litigieuse ayant été déclarée et prise en charge en seule considération du tableau des maladies professionnelles n° 30 bis, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, en se fondant, pour juger que les dépenses engagées par la caisse ne devaient pas être inscrites au compte spécial, sur la circonstance que la maladie était visée au tableau n° 30, entré en vigueur en 1985, a violé les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, 2, 2° de l'arrêté d u 16 octobre 1995, ensemble le décret n° 96-445 du 22 mai 1996.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24177
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-24177


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24177
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