La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°10-23927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2011, 10-23927


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 374 et 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que Pierre X... s'est pourvu en cassation le 26 août 2010 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2010 par la cour d'appel de Grenoble dans le litige l'opposant à l'ADAI ;

Attendu que Pierre X... est décédé le 27 mars 2011, que l'interruption de l'instance a été constatée par décision du 18 avril 2011 ;

Attendu que le 19 avril 2011, Mme Lucienne X..., Mme Y..., M. Alain X... et M. Hervé X..., agissant tous en leur qual

ité d'héritiers de Pierre X..., ont déclaré reprendre l'instance et se désister du po...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 374 et 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que Pierre X... s'est pourvu en cassation le 26 août 2010 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2010 par la cour d'appel de Grenoble dans le litige l'opposant à l'ADAI ;

Attendu que Pierre X... est décédé le 27 mars 2011, que l'interruption de l'instance a été constatée par décision du 18 avril 2011 ;

Attendu que le 19 avril 2011, Mme Lucienne X..., Mme Y..., M. Alain X... et M. Hervé X..., agissant tous en leur qualité d'héritiers de Pierre X..., ont déclaré reprendre l'instance et se désister du pourvoi en cours ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux consorts X... de leur reprise d'instance ;

Leur donne acte du désistement du pourvoi n° Q 10-23.927 ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ADAI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23927
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-23927


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award