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07/07/2011 | FRANCE | N°10-23874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-23874


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., Mme Anne Z..., la société JMC Business, M. A..., M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BBCL Le Café Gourmand, M. C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BBCL Le Café Gourmand ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mai 2010), que dans un litige opposant M. X...à Mmes Z...et M. et Mme D... et Mme F..., ainsi qu'à la société Le Sarin et M

. A..., un arrêt du 27 octobre 2003 a confirmé un jugement qui avait déclaré M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., Mme Anne Z..., la société JMC Business, M. A..., M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BBCL Le Café Gourmand, M. C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BBCL Le Café Gourmand ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mai 2010), que dans un litige opposant M. X...à Mmes Z...et M. et Mme D... et Mme F..., ainsi qu'à la société Le Sarin et M. A..., un arrêt du 27 octobre 2003 a confirmé un jugement qui avait déclaré M. X...propriétaire de certains lots de copropriété, et a notamment dit, d'une part, que pour le futur, les loyers relatifs à tous les lots loués commercialement et situés en sous-sol devront être versés à M. X..., d'autre part, que pour le passé, M. X...pourra se faire rembourser le montant des loyers dus au titre des lots loués commercialement situés en sous-sol qui lui appartiennent, depuis le 1er novembre 1992, et ce, par ceux qui les ont perçus (l'indivision D...
F... et Mmes Z...), et avant dire droit sur le montant des loyers dus, a complété la mission de l'expertise ordonnée en première instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement par Mme F... et par M. et Mme D... des loyers dus pour la période antérieure au 27 octobre 2003, alors, selon le moyen, que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache à toute décision juridictionnelle tranchant un litige, quand bien même ladite décision serait erronée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Chambéry, dans le dispositif de son arrêt du 27 octobre 2003, avait dit que M. X...était propriétaire de l'ensemble des lots litigieux et que, pour le passé, il avait droit au remboursement des loyers dus depuis le 1er novembre 1992 et jusqu'à la date de l'arrêt ; que cet arrêt est devenu irrévocable faute d'avoir été frappé d'un pourvoi en cassation ; que, dans ces conditions, tenue par l'autorité de la chose jugée attachée à son premier arrêt, la cour d'appel de Chambéry ne pouvait débouter M. X...de sa demande de remboursement des loyers par Mme F... et M. et Mme D..., et ce même si elle estimait que ces derniers pouvaient être considérés comme des possesseurs de bonne foi ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, s'agissant du droit de M. X...à revendiquer les loyers perçus depuis le 1er novembre 1992 jusqu'au 7 août 1997, que l'arrêt de 2003 était devenu définitif et que l'autorité de la chose jugée était attachée au dispositif reconnaissant M. X...recevable à revendiquer les loyers antérieurs à son acquisition au lieu et place de son auteur, c'est sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt que la cour d'appel, constatant que ce même dispositif, qui n'avait pas tranché la contestation opposée par M. et Mme D... et Mme F..., ne portait pas leur condamnation au paiement des loyers dus, a décidé que ces derniers n'avaient pas l'obligation de restituer à M. X...les fruits qu'ils avaient perçus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement des loyers postérieurs au 27 octobre 2003 dirigée contre Mme F... et M. et Mme D..., alors, selon le moyen, que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache à toute décision juridictionnelle tranchant un litige, qui devient irrévocable si elle n'est pas frappée d'une voie de recours extraordinaire ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 27 octobre 2003, devenu irrévocable, avait dit que tous les loyers postérieurs à cette date et relatifs aux lots litigieux devraient être versés à M. X...; que, constatant que lesdits loyers avaient été versés, non à M. X...mais aux consorts F...-D..., la cour d'appel ne pouvait s'opposer à l'action de M. X...tendant à ce que ces loyers, indûment perçus par d'autres que le propriétaire, lui soient restitués ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt irrévocable de 2003, auquel les deux locataires étaient parties, avait dit que pour le futur les loyers relatifs à tous les lots loués commercialement et situés en sous sol devraient être versés à M. X...et avait en tant que de besoin condamné en ce sens la société Sarin et M. A..., c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de cette décision qui n'avait pas mis à la charge de Mme F... et de M et Mme D... une obligation de restitution des loyers qui leur seraient le cas échéant versés, que la cour d'appel a décidé de débouter M. X...de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. et Mme D... et à Mme F... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de sa demande de remboursement, par Madame F... et par Monsieur et Madame D..., de loyers dus pour la période antérieure au 27 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que les consorts F...-D...invoquent à juste titre l'article 550 du code civil dès lors qu'ils doivent être considérés comme possesseurs de bonne foi, ayant bénéficié d'un titre translatif de propriété qui a, de surcroît, pu être publié parce que celui de la SARL Le Flaxieu ne l'était pas ;
Qu'ils n'ont donc pas d'obligation de restituer les fruits qu'ils ont perçus, soit les loyers entre leur acquisition et l'arrêt de 2003 ;
Que le jugement sera réformé en ce sens et Monsieur X...débouté de cette prétention »,
ALORS QUE
Le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache à toute décision juridictionnelle tranchant un litige, quand bien même ladite décision serait erronée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Chambéry, dans le dispositif de son arrêt du 27 octobre 2003, avait dit que Monsieur X...était propriétaire de l'ensemble des lots litigieux et que, pour le passé, il avait droit au remboursement des loyers dus depuis le Cr novembre 1992 et jusqu'à la date de l'arrêt ; que cet arrêt est devenu irrévocable faute d'avoir été frappé d'un pourvoi en cassation ; que, dans ces conditions, tenue par l'autorité de la chose jugée attachée à son premier arrêt, la Cour d'appel de Chambéry ne pouvait débouter Monsieur X...de sa demande de remboursement des loyers par Madame F... et Monsieur et Madame D..., et ce même si elle estimait que ces derniers pouvaient être considérés comme des possesseurs de bonne foi ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé l'article 1351 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de sa demande de remboursement de loyers postérieurs au 27 octobre 2003 dirigée notamment contre Madame F... et Monsieur et Madame D... ;
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que le même arrêt de 2003, auquel les deux locataires, Monsieur A...et la SARL Le Sarin, alors locataire des locaux du restaurant, étaient parties, est également devenu définitif en ce qu'il a « dit que, pour le futur, les loyers relatifs à tous les lots loués commercialement et situés en sous-sol devront être versés à Monsieur X...et, en tant que de besoin condamne en ce sens la SARL Le Sarin et Monsieur A...» ;
Qu'il appartenait donc à ces derniers de payer les loyers directement à Monsieur X..., ou au moins de consigner les loyers dans 1'attente de la répartition entre les lots, et que ce dernier doit être débouté de sa demande de remboursement des loyers postérieurs au 27 octobre 2003 dirigée contre les consorts Z...et les consorts F...-D...»,
ALORS QUE
Le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache à toute décision juridictionnelle tranchant un litige, qui devient irrévocable si elle n'est pas frappée d'une voie de recours extraordinaire ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en date du 27 octobre 2003, devenu irrévocable, avait dit que tous les loyers postérieurs à cette date et relatifs aux lots litigieux devraient être versés à Monsieur X...; que, constatant que lesdits loyers avaient été versés, non à Monsieur X...mais aux consorts F...-D..., la Cour d'appel ne pouvait s'opposer à l'action de Monsieur X...tendant à ce que ces loyers, indûment perçus par d'autres que le propriétaire, lui soient restitués ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23874
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-23874


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23874
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