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07/07/2011 | FRANCE | N°10-22749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-22749


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2010) et les productions, que la société en nom collectif
X...
et Cie, (la SNC), maître de l'ouvrage, ayant pour associés M. X... et Mme X... (les consorts X...), a chargé la société Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres (la coopérative d'électricité) de réaliser les travaux d'électrification d'un lotissement ; que les consorts X... ont obtenu d'un juge des référés la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé so

n rapport en 2006 puis ont engagé contre la coopérative d'électricité une action ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juin 2010) et les productions, que la société en nom collectif
X...
et Cie, (la SNC), maître de l'ouvrage, ayant pour associés M. X... et Mme X... (les consorts X...), a chargé la société Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres (la coopérative d'électricité) de réaliser les travaux d'électrification d'un lotissement ; que les consorts X... ont obtenu d'un juge des référés la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport en 2006 puis ont engagé contre la coopérative d'électricité une action en responsabilité contractuelle ; qu'en appel, la SNC est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SNC et les consorts X... font grief à l'arrêt, après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la SNC, de la débouter de ses demandes et de les condamner in solidum à payer une somme substantielle au titre des frais irrépétibles ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SNC se prévalait du rapport de l'expert judiciaire contesté par la coopérative d'électricité laquelle s'appuyait sur un rapport d'expertise privée et retenu, par un motif non critiqué, que ce dernier rapport avait été versé contradictoirement aux débats, c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable et le principe de la contradiction que la cour d'appel a décidé, sans rouvrir les débats, d'examiner cet élément de preuve ;
Et attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur le rapport non contradictoire ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts X... recherchaient la responsabilité contractuelle de la coopérative d'électricité, se disant victimes par ricochet de l'exécution dolosive du contrat en tant qu'associés de la SNC, puis relevé qu'ils étaient tiers au contrat et que la SNC, dotée d'une personnalité morale distincte, avait seule un lien contractuel avec la coopérative d'électricité, la cour d'appel a pu en déduire leur absence de qualité à agir sur ce fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et la société X... et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la société X... et Cie, les condamne à payer à la société Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts X... et la société X... et Cie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la SNC X... ET CIE, la Cour a débouté cette dernière de ses demandes et condamné in solidum non seulement la SNC, mais les consorts X... à payer une somme substantielle au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE l'expert Z...conclut aux termes de son rapport que « selon deux calculs, notamment deux approches « constructive » et « tableau EDF local », la puissance installée aurait dû être de 1. 500 KVA, ainsi la puissance installée par COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT MARTIN DE LONDRES de 2. 290 KVA est surévaluée de 50 % » ; qu'il a estimé que « Ramenée en terme économique, cette surévaluation conduit à déterminer le coût de l'opération nécessaire et suffisante pour l'électrification du domaine « Les. Hauts de Saint-Gély » à environ 85. 000 € TTC, valeur 1985 (au lieu de 128. 000 €) » ; que l'expert a effectué ses travaux sur une moyenne prévisionnelle de 127 lots de type T2 de 100 m2 ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE se fondant sur le rapport d'expertise privé de Monsieur A..., l'intimée fait valoir que les calculs de l'expert judiciaire sont faux aussi bien en ce qui concerne la puissance qui aurait dû être installée qu'en ce qui concerne le surcoût estimé ; que l'expert A...estime que Monsieur Z...a commis une erreur en parlant de lots d'une surface 100 m2 puis en retenant un volume moyen de 100 m3 pour calculer la puissance nécessaire, ce qui correspond à une surface habitable de 39 m2 ; qu'il fait valoir en outre qu'il n'a pas tenu compte de l'arrêté municipal du 20 mai 1985 qui prévoit 127 lots avec pour chacun d'eux une indication de la Surface Hors OEuvre Nette constructible allant de 120 à 220 m2, ce qui correspond à des volumes chauffés allant de 312 à 572 mètres cubes (en gardant la valeur de 2, 6 mètres pour les hauteurs sous plafonds retenue par l'expert judiciaire) ; que le rapport A...ayant été versé aux débats et soumis au contradictoire des parties est bien opposable aux appelants, contrairement à ce qu'ils estiment ; qu'au moment des travaux, alors que les lots n'étaient ni vendus, ni construits, seul l'arrêté de lotissement pouvait être pris en compte pour prévoir la puissance nécessaire à fournir au lotissement ; que c'est donc à tort que l'expert Z...n'en a tenu aucun compte préférant retenir une surface moyenne des lots sur laquelle il ne s'explique pas, d'autant qu'il a refusé d'examiner le plan de recollement au motif qu'il avait été établi postérieurement ; que même si comme le dit l'expert judiciaire Z...« il faut sérier les parties habitables, les dépendances, garages, terrasses … » n'empêche que sur la seule base sur laquelle l'intimée pouvait faire ses prévisions quant à la puissance électrique nécessaire est bien la Surface Hors OEuvre Nette constructible ; que de même, il est également difficilement contestable que la formule utilisée par les deux experts pour calculer la surface utile prend en compte des volumes et non des surfaces ; que l'expert Z..., en retenant un volume de 100 m3 pour une surface de 100 m2 a visiblement commis une erreur qui vicie ses calculs et ses conclusions ; que l'expert A...a par contre calculé lots par lots la puissance nécessaire au moyen des mêmes formules que Monsieur Z...mais en se fondant sur les Surfaces Hors OEuvre Nettes constructibles de chaque lot ; qu'il estime que la puissance qui aurait due être installée se situait entre 1972 KVA et 2. 423 KVA selon la méthode utilisée, ce qui implique que la puissance installée de 2. 290 KVA n'est pas surévaluée ; qu'il ressort encore du dossier que la SNC X... ET CIE n'oppose aucune critique aux conclusions de l'expert judiciaire A...; que dans la mesure où le rapport Z...comporte des erreurs de méthode et de calcul, la SNC X... ET CIE n'apporte aucune preuve de ce que l'intimée ait surévalué la puissance nécessaire au lotissement sachant que l'estimation d'un expert-géomètre n'apporte rien aux débats dans la mesure où il n'est pas un expert en la matière ; qu'ainsi, aucune faute n'étant retenue à l'encontre de l'intimée, la SNC X... ET Cie sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation ;
ALORS QUE D'UNE PART, la SNC X... avait pris le parti procédural de ne conclure qu'à la non prise en compte du rapport d'expertise amiable A..., non seulement parce que cette expertise privée avait été réalisée au « mépris total des principes élémentaires du débat contradictoire », mais également parce qu'il convenait de tenir compte que de l'expertise de Monsieur Serge Z..., expert judiciaire qui avait été choisi en tenant compte de son indépendance totale vis-à-vis de la COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT MARTIN DE LONDRES connaissant une situation monopolistique dans plus de 50 communes au Nord Est du département de l'Hérault » (cf. p. 12 avant dernier et dernier alinéas des conclusions signifiées le 7 août 2009) ; qu'ainsi la SNC, partie intervenante, ne s'était pas exprimée à titre subsidiaire sur le contenu de l'expertise amiable ; qu'en affirmant pour statuer comme elle l'a fait, la SNC X... ET CIE n'opposait aucune critique aux conclusions de l'expert A...sans prendre le soin de réouvrir les débats et de l'interroger si, indépendamment du rejet sollicité de l'expertise amiable A..., la SNC était en mesure d'opposer des éléments aux conclusions dudit expert, la Cour viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, le juge ne peut, sans méconnaître le principe de l'égalité des armes, ensemble ce que postule la défense, se fonder exclusivement sur un rapport établi non contradictoirement pour justifier sa décision ; qu'en l'espèce, la SNC X... avait judiciairement obtenu la désignation d'un expert indépendant, installé hors de la zone d'influence de la société COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE SAINT MARTIN DE LONDRES, dont les époux X... soutenaient que la situation de monopole dans plus de 50 communes au nord est du département excluait toute indépendance des experts locaux ; qu'en se fondant uniquement, pour écarter les conclusions du rapport amiable d'expertise contradictoire déposé par Monsieur Z...et rejeter la demande de la SNC X..., sur le rapport non contradictoire établi, à la requête de la société COOPERATIVE D'ELECTRICITE, par Monsieur A..., la Cour méconnaît les exigences processuelles des articles cités au précédent élément de moyen.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de monsieur Thierry X... et de Madame Claude X... ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... recherchent la responsabilité contractuelle de la Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres en faisant valoir qu'ils seraient victimes par ricochet en tant qu'associés de la Société de l'exécution dolosive du contrat qui liait cette dernière à la SNC X... et CIE ; que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, la responsabilité contractuelle suppose un lien contractuel entre la partie sur qui pèse l'obligation de réparer le dommage résultant de son inexécution et la victime de l'inexécution qui ne peut être que son ou ses contractants ; qu'il n'est pas contesté que c'était la SNC X... et Cie qui avait seule un lien contractuel avec l'intimée et qu'une société en nom collectif a une personnalité morale distincte de ses associés ; que les consorts X... ne peuvent donc en tant qu'associés invoquer une convention dans laquelle ils n'étaient pas partie pour demander la condamnation de la Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; que s'il est exact que les conventions ne doivent pas nuire aux tiers, cela n'implique pas pour autant que les tiers victimes aient une action sur le fondement contractuel à défaut de qualité pour agir si bien que pour cette raison le jugement doit être confirmé ;
ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des hypothèses dans lesquelles la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que pour déclarer irrecevable l'action de Claude et Thierry X... tendant à voir condamner la société Coopérative d'électricité de SAINT MARTIN DE LONDRES à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert en l'état de la faute commise par cette société dans le cadre de l'exécution du contrat la liant à la société en nom collectif, la Cour retient une absence de qualité à agir en se fondant sur l'absence de lien contractuel entre la société Coopérative d'électricité et les associés de la SNC X... ET CIE ; qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de la demande, mais de son succès, la Cour viole l'article 31 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22749
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-22749


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22749
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