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07/07/2011 | FRANCE | N°10-21885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-21885


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Bourges, 31 mai 2010) sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-20. 026), que la société Groupe Lactalis a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de Mme X..., avoué qui avait représenté la société Laiterie de la Montagne dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Riom du 29 juin 2007 (n° 07/ 0

1212) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lactalis fait grief...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Bourges, 31 mai 2010) sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-20. 026), que la société Groupe Lactalis a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de Mme X..., avoué qui avait représenté la société Laiterie de la Montagne dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Riom du 29 juin 2007 (n° 07/ 01212) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lactalis fait grief à l'ordonnance de taxer l'état de frais de l'avoué à un certain montant, alors, selon le moyen, que le juge taxateur, qui comme tout juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, doit s'assurer que les observations et les productions de l'avoué défendeur ont été portées à la connaissance du contestant en temps utile ; qu'en l'espèce, après avoir déposé et transmis au conseil de la société Groupe Lactalis, par lettre recommandée reçue le 10 mai 2010, un premier jeu de conclusions auquel n'était joint aucun bordereau de pièces, Mme X... a déposé devant le juge taxateur un nouveau jeu de conclusions, dont le contenu diffère profondément des précédentes et auquel se trouve annexé un bordereau de pièces ; que ces nouvelles productions n'ont été transmis au conseil de la société Groupe Lactalis que par lettre simple datée du 26 mai 2010 mais reçue seulement le 2 juin suivant, soit à une date postérieure au prononcé de l'ordonnance attaquée, étant de plus observé qu'à cet envoi n'était pas même jointes les productions annoncées dans le bordereaux ; que le premier président de la cour d'appel de Bourges, qui se fonde sur les dernières écritures de Mme X... (comme l'atteste l'invocation, au titre du rappel des moyens et prétention de l'avoué, de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980, auquel ses premières écritures ne faisait nullement allusion, à la différence des dernières), sans qu'il résulte de sa décision, ni du dossier de la procédure, que ces nouvelles écritures et les pièces qui leur étaient annexées avaient été communiquées en temps utile à la société Groupe Lactalis, viole les articles 16 et 709 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences de la défense de rang constitutionnel ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que le premier président a fondé sa décision sur des écritures développant un moyen auquel la société Groupe Lactalis se serait trouvée dans l'impossibilité de répliquer ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Groupe Lactalis fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité pris pour base de calcul de l'émolument proportionnel de l'avoué doit être déterminé en considération de l'importance ou de la difficulté de l'affaire, lesquelles doivent s'apprécier concrètement ; qu'en se bornant à retenir que la cour d'appel n'était pas tenue de joindre les instances ayant débouché sur les arrêts du 29 juin 2007, que ces instances n'avaient pas le même objet et que la demande présentée par l'avoué était « juste et régulière au regard des dispositions applicables », le premier président qui ne s'est ce faisant livré à aucune appréciation concrète de l'importance ou de la difficulté de l'affaire et qui s'est déterminé au regard de critères étrangers à ceux fixés par texte qu'il devait mettre en oeuvre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 et 12 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité pris pour base de calcul de l'émolument proportionnel de l'avoué doit être déterminé en considération de l'importance ou de la difficulté de l'affaire, lesquelles doivent s'apprécier concrètement ; que lorsque le dossier en cause s'inscrit dans une série et que, nonobstant les différences qui peuvent être constatées d'un dossier à l'autre, ceux-ci présentent des points de convergence, de sorte que l'avoué n'a pas eu le même travail à fournir pour chacun des dossiers que s'il avait été saisi de dossiers totalement étrangers les uns aux autres, il doit être tenu compte de ces données particulières pour l'appréciation du multiple de l'unité de base affecté à chacun des dossiers ; qu'en ne recherchant pas si, bien qu'ayant donné lieu à des instances distinctes, concernant des entreprises distinctes et ayant débouté sur neuf décisions distinctes, bien que motivées de façon similaire, les problématiques et difficultés juridiques n'étaient pas les mêmes d'un dossier à l'autre et si cette donnée ne devait pas être prise en considération pour apprécier la difficulté de l'affaire, le premier président prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-108 du 30 juillet 1980 ;

3°/ qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les neuf arrêts du 29 juin 2007 avaient tous pour objet d'arrêter, au profit des mêmes repreneurs, les plans de cession des neuf sociétés constituant le groupe Toury, ce dont il résultait que les neuf instances avaient un objet sinon identique, du moins similaire ; qu'en retenant pourtant que les neuf instances avaient des objets parfaitement distincts les uns des autres, le premier président entache sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le droit d'accès à un tribunal, ensemble le droit au respect des biens, font obstacle à ce que la mise en oeuvre du double critère de l'importance ou de la difficulté de l'affaire aboutisse au paiement, à la charge de la partie condamnée aux dépens, d'émoluments totalement disproportionnés par rapport au temps et aux forces que l'avoué a pu consacrer réellement au litige ; que dès lors, en affirmant que la demande présentée par l'avoué était juste et régulière au regard des dispositions applicables, sans avoir préalablement recherché, comme il y était invité, si la rémunération totale allouée à l'avoué, au titre des neuf émoluments proportionnels accordés dans chacun des dossiers, soit plus de 65 000 euros HT, n'était pas totalement déconnectée du temps et de l'effort intellectuel que l'avoué avait pu réellement leur consacrer, le premier président ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention, ensemble au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 29 juin 2007 avait été rendu dans une procédure à jour fixe, sur requête présentée par Mme X..., que la société Groupe Lactalis était une des parties intervenantes volontaires, cependant que vingt-huit autres parties avaient été également convoquées, que le contentieux venait devant le tribunal de commerce après neuf jugements de ce tribunal ouvrant un redressement judiciaire, que, parmi les sociétés concernées, quatre employaient respectivement quarante, cent soixante, soixante dix-huit et soixante-cinq salariés et que chaque dossier portait sur un objet distinct, le premier président, appréciant souverainement l'importance et la difficulté de l'affaire, a, sans se contredire et sans méconnaître le droit d'accès à un tribunal, légalement justifié sa décision de fixer le multiple de l'unité de base au montant qu'il a retenu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Lactalis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Lactalis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir fixé le montant des dépens de Me X..., avoué, à la somme de 15. 294, 24 €.

AUX MOTIFS QUE Me Barbara X..., avoué à Riom, rappelle en premier lieu qu'elle a renoncé au coefficient de majoration de 0, 20 ; qu'elle fait observer par ailleurs que la SA groupe Lactalis a transigé avec les trois autres avoués de la cause à l'encontre desquels elle avait opposé les mêmes moyens qui sont maintenus à son encontre ; qu'elle sollicite donc le rejet de ces moyens puisqu'en transigeant, la SA groupe Lactalis a reconnu l'exactitude des bases d'évaluation et que ce n'est que pour des considérations extérieures, couvertes par la confidentialité, qu'aucune transaction n'était intervenue avec Me X... ; que sur le fond, Me X... rappelle qu'en vertu de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980, un émolument est dû pour chaque procédure et qu'il ne peut donc être alloué un émolument commun à plusieurs décisions relevant de procédures distinctes ; qu'elle rappelle en effet que les neuf procédures présentaient des particularités qui ont été mises en évidence lors de l'audience au cours de laquelle les procédures ont dû être examinées séparément par la cour et que, par la suite, le magistrat qui avait siégé et statué dans l'affaire, a évalué les difficultés présentées par chacune des procédures ; qu'elle souligne que si la cour d'appel a déclaré les appels irrecevables pour défaut d'intérêt à agir de l'appelant, en se basant sur des motifs similaires pour les neuf dossiers, le fond de l'argumentation développée par les parties pour chacune des sociétés était différent ; qu'elle ajoute que les avocats des parties n'étaient pas les mêmes selon les procédures ; que Me X... souligne en outre qu'il s'agissait d'une procédure à jour fixe qui a dû être suivie pour répondre aux prescriptions légales, les conclusions et les pièces des appelants ayant dû être établies et réunies en huit jours pour respecter le délai de l'article 919 du code de procédure civile ; que de ce fait, les assignations ont été délivrées pour le jour fixé, les conclusions des parties adverses ont été reçues et analysées dans un temps extrêmement court et plusieurs jeux ont été signifiés pour chaque partie, l'avoué ayant participé au même titre que les avocats, aux réunions avec les clients ; qu'elle précise que la préparation de l'audience a donné lieu à plusieurs réunions ou discussions informelles avec la présidente de la chambre et le greffe et qu'une audience spéciale a été tenue pendant toute une journée ; que l'avoué souligne enfin l'importance des intérêts financiers, économiques et sociaux en jeu s'agissant du sort juridique du deuxième groupe mondial et premier groupe laitier européen, ce qui concernait plusieurs centaines de personnes et faisait vivre tout autant de producteurs de lait, notamment dans des régions isolées ; que Me X... estime que dans ces conditions, la très grande complexité de la procédure justifie l'application d'un coefficient supérieur à 2. 000 unités de base et demande la fixation de son émolument à la somme de 4. 700 UB ;

ALORS QUE le juge taxateur, qui comme tout juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, doit s'assurer que les observations et les productions de l'avoué défendeur ont été portées à la connaissance du contestant en temps utile ; qu'en l'espèce, après avoir déposé et transmis au conseil de la société groupe Lactalis, par lettre recommandée reçue le 10 mai 2010, un premier jeu de conclusions auquel n'était joint aucun bordereau de pièces, Me X... a déposé devant le juge taxateur un nouveau jeu de conclusions, dont le contenu diffère profondément des précédentes et auquel se trouve annexé un bordereau de pièces ; que ces nouvelles productions n'ont été transmis au conseil de la société groupe Lactalis que par lettre simple datée du 26 mai 2010 mais reçue seulement le 2 juin suivant, soit à une date postérieure au prononcé de l'ordonnance attaquée, étant de plus observé qu'à cet envoi n'était pas même jointes les productions annoncées dans le bordereaux ; que le premier président de la cour d'appel de Bourges, qui se fonde sur les dernières écritures de Me X... (comme l'atteste l'invocation, au titre du rappel des moyens et prétention de l'avoué, de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980, auquel ses premières écritures ne faisait nullement allusion, à la différence des dernières), sans qu'il résulte de sa décision, ni du dossier de la procédure, que ces nouvelles écritures et les pièces qui leur étaient annexées avaient été communiquées en temps utile à la société groupe Lactalis, viole les articles 16 et 709 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences de la défense de rang constitutionnel.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir fixé le montant des dépens de Me X..., avoué, à la somme de 15. 294, 24 € ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen de l'arrêt du 29 juin 2007 dont il s'agit que cette décision a été rendue dans le cadre d'une procédure à jour fixe, sur requête présentée par Me X..., avoué de l'appelante, la SAS société industrielle Laitière d'Auvergne et de La Marche – SILAM ; que cet arrêt statuait à la suite des débats à l'audience du 13 juin 2007 tenue par la chambre commerciale de la cour d'appel de Riom ; que la partie intimée était la SELARL Bauland Gladel et Martinez, la SA groupe Lactalis étant une des parties intervenantes volontaires, cependant que vingt-huit autres parties avaient été également convoquées ; que cette décision prononçait, après cinq pages de motivation, l'irrecevabilité de l'appel formé par la SAS société industrielle Laitière d'Auvergne et de La Marche – SILAM – représentée par Me X..., avoué ; que la cour déclarait également irrecevables les interventions volontaires et notamment celle de la SA groupe Lactalis ; qu'au vu des trois autres dossiers ouverts au greffe de la cour de renvoi et qui intéressent les mêmes parties, la SA groupe Lactalis et Me X... avoué, il apparaît que les procédures qui ont donné lieu aux quatre arrêts de la cour d'appel de Riom du 29 juin 2007 ont été traitées à la même audience et qu'avec une motivation similaire, les appelantes, respectivement la SAS Cidou, la SA Toury, la SA SILAM et la SA Laiterie de la Montagne ont été déclarées chacune par des décisions distinctes irrecevables en leurs appels ; que la lecture de l'arrêt du 29 juin 2007 de la cour de Riom permet de constater que le contentieux traité par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand venait devant la cour après huit jugements datés du 3 avril 2007 et un neuvième daté du 6 avril 2007, décisions ouvrant le redressement judiciaire de neuf sociétés composant l'ensemble économique « Toury » ; qu'à la suite des auditions en urgence de plusieurs candidats repreneurs de l'entreprise, et notamment la SA groupe Lactalis, le tribunal de commerce avait arrêté les plans de cession de chacune des neuf sociétés en retenant l'offre conjointe des sociétés Glac, Paul Deschamps, Vitagermine et Grupo Leche Pascual, évinçant de facto, la société groupe Lactalis ; que parli les indications relevées concernant les entreprises objets des plans de cession, il ressort des arrêts soumis à l'examen du premier président, que chacune des sociétés concernées employait respectivement 40, 160, 78 et 65 salariés ; qu'en conséquence, en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980, l'application de l'émolument de Me X... avoué, ne peut être inférieure à 2. 000 unités de base ; que la contestation de la SA groupe Lactalis n'est fondée que sur la particularité résultant de ce que l'arrêt du 29 juin 2007 est identique dans les neuf cas soumis à la cour de Riom ; que cependant, cet argument n'a aucun fondement sérieux puisqu'il n'existe aucune obligation de joindre les affaires devant al cour quand bien même plusieurs d'entre elles intéresseraient les mêmes parties, dès lors que l'objet du litige est distinct ; que l'analyse ci-dessus exposée démontre qu'il s'agissait bien pour la chambre commerciale de la cour de Riom de statuer sur des objets parfaitement distincts les uns des autres ; qu'en conséquence, la demande présentée par l'avoué est juste et régulière au regard des dispositions applicables ;

ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité pris pour base de calcul de l'émolument proportionnel de l'avoué doit être déterminé en considération de l'importance ou de la difficulté de l'affaire, lesquelles doivent s'apprécier concrètement ; qu'en se bornant à retenir que la cour d'appel n'était pas tenue de joindre les instances ayant débouché sur les arrêts du 29 juin 2007, que ces instances n'avaient pas le même objet et que la demande présentée par l'avoué était « juste et régulière au regard des dispositions applicables », la cour, qui ne s'est ce faisant livrée à aucune appréciation concrète de l'importance ou de la difficulté de l'affaire et qui s'est déterminée au regard de critères étrangers à ceux fixés par texte qu'elle devait mettre en oeuvre, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 et 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité pris pour base de calcul de l'émolument proportionnel de l'avoué doit être déterminé en considération de l'importance ou de la difficulté de l'affaire, lesquelles doivent s'apprécier concrètement ; que lorsque le dossier en cause s'inscrit dans une série et que, nonobstant les différences qui peuvent être constatées d'un dossier à l'autre, ceux-ci présentent des points de convergence, de sorte que l'avoué n'a pas eu le même travail à fournir pour chacun des dossiers que s'il avait été saisi de dossiers totalement étrangers les uns aux autres, il doit être tenu compte de ces données particulières pour l'appréciation du multiple de l'unité de base affecté à chacun des dossiers ; qu'en ne recherchant pas si, bien qu'ayant donné lieu à des instances distinctes, concernant des entreprises distinctes et ayant débouté sur neuf décisions distinctes, bien que motivées de façon similaire, les problématiques et difficultés juridiques n'étaient pas les mêmes d'un dossier à l'autre et si cette donnée ne devait pas être prise en considération pour apprécier la difficulté de l'affaire, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-108 du 30 juillet 1980 ;

ALORS QUE, EN OUTRE, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les neuf arrêts du 29 juin 2007 avaient tous pour objet d'arrêter, au profit des mêmes repreneurs, les plans de cession des neuf sociétés constituant le groupe Toury, ce dont il résultait que les neuf instances avaient un objet sinon identique, du moins similaire ; qu'en retenant pourtant que les neuf instances avaient des objets parfaitement distincts les uns des autres, la cour entache sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, le droit d'accès à un tribunal, ensemble le droit au respect des biens, font obstacle à ce que la mise en oeuvre du double critère de l'importance ou de la difficulté de l'affaire aboutisse au paiement, à la charge de la partie condamnée aux dépens, d'émoluments totalement disproportionnés par rapport au temps et aux forces que l'avoué a pu consacrer réellement au litige ; que dès lors, en affirmant que la demande présentée par l'avoué était juste et régulière au regard des dispositions applicables, sans avoir préalablement recherché, comme elle y était invitée, si la rémunération totale allouée à l'avoué, au titre des neuf émoluments proportionnels accordés dans chacun des dossiers, soit plus de 65. 000 euros HT, n'était pas totalement déconnectée du temps et de l'effort intellectuel que l'avoué avait pu réellement leur consacrer, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention, ensemble au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21885
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 31 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-21885


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21885
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