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07/07/2011 | FRANCE | N°10-21391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-21391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2010), que Mme X..., salariée de la société Soparco, a adressé le 23 décembre 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) deux déclarations de maladie professionnelle ; que, le 23 mars 2007, la caisse a informé la société de la prise en charge des deux affections au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de ces décisions de prise en charge ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2010), que Mme X..., salariée de la société Soparco, a adressé le 23 décembre 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) deux déclarations de maladie professionnelle ; que, le 23 mars 2007, la caisse a informé la société de la prise en charge des deux affections au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de ces décisions de prise en charge ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer ces décisions inopposables à la société, alors, selon le moyen :

1°/ que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; que pour établir que la date de première constatation médicale était le 9 mars 2006, de sorte que le délai de prise en charge était respecté, la caisse avait produit deux documents du 14 août 2008 intitulés "colloques médico-administratif maladie professionnelle", émanant du médecin-conseil, mentionnant que la date de première constatation médicale résultait d'un compte-rendu de consultation du docteur Y..., rhumatologue, en date du 9 mars 2006 ; que pour écarter ce document, la cour d'appel a relevé qu'il était non seulement tardif, comme étant postérieur au jugement entrepris, mais également contestable en la forme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

2°/ que, dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas à communiquer à l'employeur les éléments médicaux constituant des éléments du diagnostic, lorsque la première constatation médicale de l'affection ne résulte pas du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir communiqué le compte-rendu de consultation du docteur Y... en date du 9 mars 2006 ou un extrait de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; que pour déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des pathologies de Mme X..., la cour d'appel s'est référée à deux reprises aux "avis "Medicis" qui mentionneraient comme date de première constatation médicale novembre et décembre 2006 ; qu'en se fondant sur ces éléments, lesquels n'étaient cités ni dans les écritures des parties ni dans leurs bordereaux de communication de pièces, sans préciser la nature de ces documents ni en indiquer l'origine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse verse aux débats deux documents intitulés "colloque médico-administratif maladie professionnelle" établis le 14 août 2008 après le prononcé du jugement entrepris, sur lesquels est portée à la rubrique "document ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale", la mention d'un compte-rendu de consultation de spécialiste du 9 mars 2006 ; que le fait que cette mention tardive sur le document dont la valeur reste à démontrer, n'est confortée par aucune communication du rapport ou d'un extrait du rapport médical en question et que l'ensemble des pièces de la caisse, en ce compris les avis "Médicis", font référence à des premières constatations de novembre et décembre 2006, bien au-delà du délai de prise en charge de sept jours à compter de la date de cessation d'exposition au risque ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, a pu déduire que, les conditions du tableau n° 57 n'étant pas réunies, la caisse, qui n'a pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n'a pas respecté la procédure prévue à l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale et qu'ainsi, les deux décisions de prise en charge des affections de Mme X... sont inopposables à la société ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa seconde branche et qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; la condamne à payer à la société Soparco la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société SOPARCO la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de l'affection présentée par madame X... et constatée par certificat médical du 8 novembre 2006 et mentionnant une « synovite fléchisseur pouce gauche, synovectomie des fléchisseurs » et la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de l'affection présentée par madame X... et constatée par certificat médical du 4 décembre 2006 et mentionnant une douleur à l'épaule gauche et d'AVOIR condamné la CPAM de l'ORNE à verser à la société SOPARCO la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche à la caisse primaire d'avoir reconnu le caractère professionnel des deux maladies sans avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) alors que les conditions du tableau 57 n'étaient pas réunies, la constatation des deux pathologies ayant été faite en novembre et décembre 2006, en dehors du délai de prise en charge de 7 jours tel que prévu au tableau, madame X... en congé maladie depuis le 18 mai 2006 ayant cessé d'être exposée au risque depuis cette date ; que pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise, la caisse primaire d'assurance maladie verse aux débats devant la Cour deux documents intitulés « colloque médico-administratif maladie professionnelle » établis le 14 août 2008 (postérieurement au jugement entrepris) sur lesquels est portée à la rubrique « document ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale » la mention d'un compte rendu de consultation du spécialiste docteur Y..., rhumatologue, du 9 mars 2006 ; mais alors que n'est pas contestée la cessation de l'exposition au risque depuis le 18 mai 2006, il convient de constater outre le fait que cette mention tardive sur un document dont la valeur reste à démontrer, n'est confortée par aucun autre communication du rapport ou d'un extrait du rapport médical en question, que l'ensemble des pièces de la caisse primaire d'assurance maladie en ce compris les avis « Medicis » établis pour chaque pathologie font référence à des premières constatations de novembre et décembre 2006, bien au-delà en conséquence du délai de prise en charge de 7 jours à compter de la cessation d'exposition au risque tel qu'il résulte du tableau 57 ; qu'il ne peut donc être admis que les documents du 14 août 2008 puissent remettre en cause les éléments relatifs aux dates de première constatation telles qu'ils figurent tant dans les avis « Medicis » que dans les déclarations de maladies professionnelles ; que dès lors, dans la mesure où il convient de considérer que l‘une des conditions du tableau, s'agissant du délai de prise en charge n'existait pas, il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie de saisir, conformément à l'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le CRRMP afin que soient opposables à l'employeur les reconnaissances de maladies professionnelles ; que cette procédure n'ayant pas été respectée, c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a déclaré inopposables les deux reconnaissances en cause, l'examen du respect ou non du caractère contradictoire de la procédure de décision devenant de ce fait inutile ;

1. - ALORS QUE la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; que pour établir que la date de première constatation médicale était le 9 mars 2006, de sorte que le délai de prise en charge était respecté, la caisse avait produit deux documents du 14 août 2008 intitulés « colloques médico-administratif maladie professionnelle », émanant du médecin-conseil, mentionnant que la date de première constatation médicale résultait d'un compte-rendu de consultation du docteur Y..., rhumatologue, en date du 9 mars 2006 ; que pour écarter ce document, la Cour d'appel a relevé qu'il était non seulement tardif, comme étant postérieur au jugement entrepris, mais également contestable en la forme ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

2. – ALORS QUE dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas à communiquer à l'employeur les éléments médicaux constituant des éléments du diagnostic, lorsque la première constatation médicale de l'affection ne résulte pas du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en reprochant à la CPAM de l'ORNE de ne pas avoir communiqué le compte-rendu de consultation du docteur Y... en date du 9 mars 2006 ou un extrait de ce rapport, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;

3. – ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; que pour déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des pathologies de madame X..., la Cour d'appel s'est référée à deux reprises aux « avis « Medicis » qui mentionneraient comme date de première constatation médicale novembre et décembre 2006 ; qu'en se fondant sur ces éléments, lesquels n'étaient cités ni dans les écritures des parties ni dans leurs bordereaux de communication de pièces, sans préciser la nature de ces documents ni en indiquer l'origine, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21391
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-21391


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21391
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