LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Rove automobiles et services a assigné la société AGF IARTdevenue Allianz IARD devant le tribunal de grande instance d'Avignon en qualité d'assureur de M. X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence auquel elle reprochait une faute lui ayant porté préjudice ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Allianz IARD, l'arrêt retient que l'assuré avait la qualité d'auxiliaire de justice et qu'en application de l'article 47 du code de procédure civile, la société Le Rove automobiles et services était bien fondée à saisir une juridiction dans un ressort limitrophe de celui d'Aix-en-Provence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Le Rove automobiles et services exerçait son action directement contre la société Allianz IARD et qu'aucun magistrat ou auxiliaire de justice n'était partie au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Le Rove automobiles et services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Allianz IARD et d'avoir affirmé la compétence du tribunal de grande instance d'Avignon ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 114-1 du Code des assurances, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré pour quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse et devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable lorsqu'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature ; que la victime peut aussi se prévaloir des règles des articles 42 et suivants du Code de procédure civile (cf. arrêt, p. 4 § 7 et 8) ; que la société appelante dispose d'un établissement secondaire à Avignon sis 26 route de Morières et il importe peu que l'assignation ait été délivrée à son siège principal parisien et qu'à l'adresse indiquée ne réside ni un agent ni un courtier ; que cet établissement secondaire est immatriculé comme tel au RCS sous le n°2033 ainsi qu'il ressort des extraits d'immatriculation des 4 mars 2008 et 1er septembre 2009 (cf. arrêt, p. 4 § 11) ;
1°) ALORS QUE l'action directe peut être exercée par la victime à l'encontre de l'assureur soit, en vertu de l'article R. 114-1 du Code des assurances, devant le tribunal du domicile de l'assuré ou le tribunal du lieu où s'est produit le dommage, soit, en vertu de l'article 42 du Code de procédure civile, devant le tribunal du domicile de l'assureur ; que lorsque le demandeur choisit d'assigner au lieu du domicile de l'assureur défendeur, ce lieu ne peut s'entendre que du siège social de l'assureur ou d'un établissement secondaire, à la condition que l'affaire litigieuse se rapporte à l'activité de cet établissement ; que le demandeur ne peut choisir, par pure commodité, un établissement secondaire qui n'a aucun lien de rattachement avec l'affaire litigieuse ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que la société Le Rove Automobiles et Services avait son siège social dans le ressort du tribunal d'Aix-en-Provence, que, de son vivant, maître X..., décédé avant l'introduction de l'instance et qui n'a donc jamais été assigné, était domicilié dans ce même ressort et que la société AGF, aujourd'hui dénommée Allianz, avait son siège à Paris, en sorte que la saisine du tribunal de grande instance d'Avignon ne reposait sur aucun critère de rattachement (concl., p. 5 § 1 à 5) ; qu'en désignant comme juridiction territorialement compétente le tribunal de grande d'Avignon, au motif inopérant qu'un établissement secondaire de l'assureur aurait été établi dans son ressort, sans caractériser en quoi ce supposé établissement était concerné par l'affaire litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 43 du Code de procédure civile et R. 114-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, le demandeur ne peut assigner une personne morale à l'adresse de l'un de ses établissements secondaires qu'à la condition que cet établissement dispose du pouvoir de représenter cette personne morale à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir qu'elle ne disposait d'aucun établissement secondaire à Avignon et soulignait que la société Le Rove Automobiles et Services n'établissait pas qu'une personne dûment habilitée à recevoir les actes et à engager la compagnie vis-à-vis des tiers aurait été domiciliée à Avignon (concl., p. 4 § 5 à 7) ; que, pour décider le contraire, la cour d'appel s'est fondée sur deux éditions papiers émanant du site internet www.societe.com, établies le 26 février 2008 et le 25 août 2009, en énonçant qu'il importait peu «que l'assignation ait été délivrée à son siège parisien et qu'à l'adresse indiquée ne réside ni un agent ni un courtier» (arrêt, p. 4 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le prétendu établissement secondaire situé à Avignon disposait du pouvoir de représenter la société Allianz IARD à l'égard des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 43 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Allianz IARD et d'avoir affirmé la compétence du tribunal de grande instance d'Avignon ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 114-1 du Code des assurances, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré pour quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse et devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable lorsqu'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature ; que la victime peut aussi se prévaloir des règles des articles 42 et suivants du Code de procédure civile (cf. arrêt, p. 4 § 7 et 8) ; que la société appelante dispose d'un établissement secondaire à Avignon sis 26 route de Morières et il importe peu que l'assignation ait été délivrée à son siège principal parisien et qu'à l'adresse indiquée ne réside ni un agent ni un courtier ; que cet établissement secondaire est immatriculé comme tel au RCS sous le n°2033 ainsi qu'il ressort des extraits d'immatriculation des 4 mars 2008 et 1er septembre 2009 (cf. arrêt, p. 4 § 11) ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Allianz IARD disposait d'un établissement secondaire à Avignon, situé 26 route de Morières, immatriculé au RCS sous le n°2033, en se fondant sur deux extraits d'immatriculation des 4 mars 2008 et 1er septembre 2009 (arrêt, p. 4 § 11) ; que la société Le Rove Automobiles et Services mentionnait dans son bordereau de communication de pièces une pièce n°23 intitulée « extraits du registre du commerce et des sociétés des 4 mars 2008 et 1er septembre 2009 » dont la société Allianz IARD a formellement contesté la communication puisque la pièce qui lui avait été transmise sous le n°23 correspondait à deux éditions papier émanant du site internet www.societe.com, établies le 26 février 2008 et le 25 août 2009, et non à des extraits Kbis émis par le greffe compétent (concl., p. 4 § 7) ; qu'en se fondant ainsi sur des pièces qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la cour d'appel, pour décider que la société Allianz IARD disposait d'un établissement secondaire à Avignon, s'est fondée sur deux éditions papier émanant du site internet www.societe.com, établies le 26 février 2008 et le 25 août 2009, et produites par la société Le Rove Automobiles et Services sous le n°23 ; qu'en énonçant que ces documents constituaient des extraits d'immatriculation datés du 4 mars 2008 et du 1er septembre 2009, tandis qu'ils portaient des dates différentes et émanaient d'une société privée et non du greffe concerné, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Allianz IARD et d'avoir affirmé la compétence du tribunal de grande instance d'Avignon ;
AUX MOTIFS QUE la Sarl intimée ayant siège social au Rove (13740) reproche à l'assureur de Maître X..., alors avocat au barreau d'Aix-en-Provence, un manque de diligence dans un litige l'ayant opposé à la société Sadam devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence puis devant la Cour de cette ville ; que l'assuré de la société appelante avait la qualité d'auxiliaire de justice et en application de l'article 47 du Code de procédure civile, la Sarl Le Rove Automobiles et Services était bien fondée à saisir une juridiction dans un ressort limitrophe soit le tribunal de grande instance d'Avignon limitrophe de celui d'Aix-en-Provence (cf. arrêt, p. 4 § 9 et 10) ; que lorsque l'assignation a été transmise au bâtonnier d'Aix-en-Provence ainsi que l'exige la procédure, maître X... était en vie et en exercice ; qu'à cette date doit être appréciée l'application de l'article 47 du Code de procédure civile et non pas à la date de délivrance de l'assignation à la compagnie AGF ; que la société intimée a subi le délai anormalement long de 18 mois avant que la Commission Responsabilité Civile Professionnelle du Barreau d'Aix-en-Provence puis la société de courtage des barreaux se prononcent (cf. arrêt, p. 5 § 2 à 4) ;
1°) ALORS QUE la demande de renvoi à une juridiction d'un ressort limitrophe fondée sur l'article 47 du Code de procédure civile ne peut concerner qu'un magistrat ou un auxiliaire de justice en exercice ; que la qualité de magistrat ou d'auxiliaire de justice en exercice doit être appréciée à la date de l'introduction de la demande en justice ; qu'il en résulte que le renvoi ne peut être ordonné si, à cette date, l'auxiliaire de justice visé par la demande n'est plus en exercice, par exemple en raison de son décès, et ainsi n'est pas assigné ; qu'en l'espèce, en décidant que la compétence de la juridiction choisie par la société Le Rove Automobiles et Services, qui avait assigné uniquement la société AGF, devait s'apprécier à la date de transmission de son assignation au bâtonnier d'Aix-en-Provence, et non à la date d'introduction de la demande en justice, c'est-à-dire à une époque où maître X... n'était plus en exercice comme étant décédé, la cour d'appel a violé l'article 47 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le renvoi à une juridiction d'un ressort limitrophe fondée sur l'article 47 du Code de procédure civile ne peut concerner qu'un magistrat ou un auxiliaire de justice qui est partie à un litige l'opposant au demandeur ; que ce texte n'est pas applicable lorsque l'avocat, décédé, n'est pas assigné ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que l'action directe exercée par la société Le Rove Automobiles et Services à son encontre ne pouvait être soumise à l'article 47 du Code de procédure civile dès lors que maître X..., décédé en 2006 et donc non assigné, n'avait pas la qualité de partie (concl., p. 6 § 9 et 10 et p. 7 § 1) ; qu'en décidant d'appliquer cette disposition sans rechercher si maître X... avait la qualité de partie à l'instance introduite par la société Le Rove Automobiles et Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du Code de procédure civile.