La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°10-20552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-20552


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 janvier 2010), que l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a réclamé à Mme X..., armateur à la plaisance, le remboursement de frais médicaux exposés du 1er au 30 avril 2006 pour les soins d'un marin blessé à bord ; que l'armateur a contesté cette demande devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X...fait grief au jugem

ent de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 janvier 2010), que l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a réclamé à Mme X..., armateur à la plaisance, le remboursement de frais médicaux exposés du 1er au 30 avril 2006 pour les soins d'un marin blessé à bord ; que l'armateur a contesté cette demande devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X...fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en condamnant Mme X...à payer à l'ENIM la somme de 1 686, 98 euros sur le seul fondement d'un document unilatéralement établi par cet établissement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le principe susvisé, outre l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le fait de ne statuer que sur les pièces produites par une seule des parties constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes ; qu'en condamnant Mme X...à payer à l'ENIM la somme de 1 686, 98 euros, sur le seul fondement d'un document unilatéralement établi par cet établissement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que Mme X...qui soulevait au principal d'autres moyens pour contester la dette ne faisait valoir que par accessoire que les dates des paiements figurant sur le décompte de l'ENIM excédaient la période du 1er au 30 avril 2006 sans discuter la réalité des paiements récapitulés par ce document ;
Qu'appréciant souverainement la portée et la teneur des indications données par ce décompte, alors d'une part que le principe " nul ne peut se constituer de preuve à lui-même " rappelé par l'article 1315, alinéa 2, du code civil est inapplicable à la preuve d'un fait juridique, d'autre part que Mme X..., mise à même de débattre contradictoirement des productions adverses et de produire ses preuves, n'a à aucun moment été placée dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire, le tribunal a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'ensemble des décomptes de remboursement démontre que les frais ont bien été engagés pendant le mois d'avril 2006, même si ces décomptes sont postérieurs, et condamner Mme X...à en acquitter le montant à l'ENIM ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... dite X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... dite X...; la condamne à payer à l'ENIM la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme Y... dite X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme X...à payer à l'ENIM la somme de 1. 686, 98 € au titre du remboursement des prestations en nature prises en charge par l'établissement, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 8 août 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 79 du code du travail maritime dispose que : « Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire, s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade, pendant le cours de son embarquement, après que le navire a quitté le port où le marin a été embarqué. Les dispositions du paragraphe précèdent sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire ou postérieurement à la date de son embarquement et avant tout autre embarquement, lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire » ; que l'article 3 du décret du 17 juin 1938 modifié dispose que les obligations de l'armateur en matière de soins et de salaire expirent au bout d'un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre et administrativement débarqué ; que l'article 10 du même décret dispose que la prise en charge des prestations par la caisse générale de prévoyance prend effet dès la fin des obligations de l'armateur ; qu'il s'en suit que la caisse ne prend en charge l'indemnisation, tant pour ce qui concerne les prestations en nature qu'en espèces, qu'à compter du premier jour du deuxième mois de l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, Mme X...a établi une attestation de prise en charge du marin accidenté pour le premier mois d'arrêt de travail et a confirmé, dans son courrier du 29 août 2007, avoir pris en charge le premier mois de salaire de M. A...(avril 2006) ; que toutefois, Mme X...indique que l'article 79 du code du travail maritime ne viserait aucunement les navires de plaisance et ne s'appliquerait donc pas à son cas ; que les dispositions en cause, qui visent tout marin blessé au service du navire, concernent nécessairement les navires de plaisance, en l'absence précisément de distinction entre les différentes catégories de navires et de navigation (pêche, plaisance, commerce …) ; que Mme X...invoque ensuite l'article 3-1, 1°, du décret du 17 juin 1938 prévoyant dans certains cas une exonération de charges à compter du jour du débarquement et prétend que la taille de son navire entrerait dans les prévisions de cet article ; que cependant, les dispositions de l'article 3. 1 de ce décret ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles ne visent pas la navigation de plaisance et surtout parce qu'elles supposent que le propriétaire soit un marin lui-même embarqué sur le navire, ce qui n'est pas le cas de Mme X...; que Mme X...prétend enfin que le décompte des sommes réclamées montre que celles-ci semblent concerner une période postérieure au mois d'avril 2006 ; que l'ensemble des décomptes de remboursement démontre que les frais ont bien été engagés pendant le mois d'avril 2006, même si les décomptes ont été établis postérieurement ; qu'il échet, en conséquence, de débouter Mme X...de son recours et de la condamner à payer à l'ENIM la somme de 1. 686, 98 €, outre les intérêts au taux légal depuis le 8 août 2007, date de la demande de paiement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en condamnant Mme X...à payer à l'ENIM la somme de 1. 686, 98 € sur le seul fondement d'un document unilatéralement établi par cet établissement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le principe susvisé, outre l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait de ne statuer que sur les pièces produites par une seule des parties constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes ; qu'en condamnant Mme X...à payer à l'ENIM la somme de 1. 686, 98 €, sur le seul fondement d'un document unilatéralement établi par cet établissement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20552
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20552


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award