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07/07/2011 | FRANCE | N°10-20373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-20373


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Generali assurances IARD (l'assureur) ; qu'il a assigné cet assureur devant une juridiction de proximité en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu

que pour limiter l'indemnisation de M. X... à une certaine somme, le jugement re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Generali assurances IARD (l'assureur) ; qu'il a assigné cet assureur devant une juridiction de proximité en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation de M. X... à une certaine somme, le jugement retient qu'aucune facture des réparations n'est produite, de sorte que depuis 2008 on ne sait pas si M. X... a procédé à tout ou partie des réparations sur son véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 8e ;
Condamne la société Generali assurance IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurance IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Assurances iard à payer à monsieur X... la seule somme de 408,78 euros et de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le 7 août 2008, un accident de la circulation se produit à une station essence, entre le véhicule Toyota, assuré par la société Generali Assurances iard, conduit par monsieur Marcel Y... et le véhicule de marque Ford, conduit par monsieur Jürgen X... ; qu'il n'est pas contestable, ni contesté d'ailleurs, que les deux véhicules se trouvent dans la file d'attente du poste d'essence et que monsieur Y..., précédant le véhicule de monsieur X..., entame une marche arrière, heurtant ainsi, l'avant du véhicule de celui-ci ; que la responsabilité de cet accrochage incombe à monsieur Y..., ce qui n'est pas contesté non plus ; que, dès lors, aucune faute de conduite n'est imputable à monsieur X... qui puisse réduire ou exclure son droit à indemnisation au sens de la loi susvisée, celui-ci est fondé à exercer son action directement contre la société Generali Assurances iard ; que les frais nécessaires à la remise en état du véhicule de monsieur X... s'élèvent à la somme de 3.230,34 euros, aux dires de l'expert, montant des réparations qui est contesté par l'assureur adverse qui soutient que certains dégâts mentionnés sont sans lien avec le présent sinistre ; que si, évidemment, monsieur X... subi un préjudice matériel dans cet accident, qu'il soit minime aux seuls dégâts de l'optique gauche, de la grille plastique et d'un coin du capot droit de l'optique, selon la société Generali qui veut bien les reconnaître ou qu'ils soient plus conséquents selon le demandeur, qui s'appuit sur le rapport de l'expert, force est de constater qu'aucune facture des réparations n'est produite, de sorte que depuis 2008, on ne sait si monsieur X... a procédé à tout ou partie des réparations sur son véhicule, conformément ou non à l'avis de l'expert ; qu'à défaut de facture acquittée et dans l'éventualité de la faisabilité des réparations, on ne sait rien non plus sur le temps effectif de l'immobilisation du véhicule de monsieur X..., lequel d'ailleurs sur ce point, ne démontre pas son préjudice ; que seule est produite la note d'honoraires de l'expert pour un montant de 408,78 euros et le justificatif de son règlement par monsieur X... ; que de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société Generali Assurances iard au paiement de ce seul montant de 408,78 euros et de débouter monsieur X... du surplus de ses demandes, s'agissant de son préjudice matériel ;

1°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en subordonnant la condamnation de la société Generali Assurances iard à réparer des dommages, dont elle avait constaté l'existence, subis par monsieur X... à la production par celui-ci de factures de réparation, la juridiction de proximité a violé le principe de la réparation intégrale des préjudices ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QU' à supposer qu'elle ait considéré que la faisabilité des réparations n'était établie, faute de production de factures de réparations, la juridiction de proximité ne pouvait débouter monsieur X... de sa demande de réparation d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe et dont il lui appartenait d'évaluer le montant ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20373
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 9ème, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20373


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20373
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