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07/07/2011 | FRANCE | N°10-20334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-20334


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 5 mars 2010) que Mme X..., huissier de justice exerçant ses fonctions à Saint-Denis de la Réunion, à la suite de l'acquisition des parts de l'office de Mme Y..., a assigné son ancienne associée en responsabilité devant le tribunal de première instance de Mamoudzou, en se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de retenir la

compétence du tribunal de première instance de Mamoudzou Mayotte pour conna...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 5 mars 2010) que Mme X..., huissier de justice exerçant ses fonctions à Saint-Denis de la Réunion, à la suite de l'acquisition des parts de l'office de Mme Y..., a assigné son ancienne associée en responsabilité devant le tribunal de première instance de Mamoudzou, en se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du tribunal de première instance de Mamoudzou Mayotte pour connaître de l'instance diligentée par Mme X... à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, c'est-à-dire dans un ressort contigu, présentant une frontière commune ; qu'en l'absence de frontière commune avec un autre ressort, le renvoi doit se faire au profit du ressort de Paris, compte tenu de la vocation générale des juridictions du ressort parisien ; qu'en retenant la compétence du tribunal de première instance de Mamoudzou, dont le ressort n'est pas limitrophe de celui de Saint-Denis de la Réunion normalement compétent, les deux ressorts étant distants de 1 500 km, et non du tribunal de grande instance de Paris, qui, pour ne pas être limitrophe, n'en est pas moins compétent en vertu de sa vocation générale, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 47 du code de procédure civile ;
2°/ que le dépaysement d'une affaire ne peut être prononcé qu'au profit d'une juridiction de même degré et de même nature ; qu'elle faisait valoir que le tribunal de première instance de Mamoudzou n'est pas de même nature que le tribunal de grande instance de Saint-Denis, notamment au regard de sa composition ; qu'elle indiquait qu'alors que le tribunal de grande instance est composé de trois magistrats, le tribunal de première instance est composé d'un juge unique, y compris en cas de demande de collégialité, les assesseurs désignés pour le compléter n'étant pas des magistrats ; qu'en retenant que les deux juridictions étaient de même nature sans se prononcer sur cette différence essentielle dans leur composition, l'une étant composée exclusivement de magistrats, l'autre pas, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 522-6 et L. 522-20 du code de l'organisation judiciaire et 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'aucun texte n'attribue compétence au tribunal de grande instance de Paris, en l'absence de ressort limitrophe de celui de la juridiction dans le ressort de laquelle l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions, pour connaître des litiges auxquels ce dernier est partie ;
Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le code de procédure civile était applicable à Mayotte et qu'il suffisait pour cette application de substituer au terme de tribunal de grande instance celui de tribunal de première instance et, d'autre part, que les différences procédurales dérogatoires que présentait cette juridiction ne pouvaient affecter sa compétence d'attribution identique à celle du tribunal de grande instance, le tribunal supérieur d'appel en a déduit à bon droit que le tribunal de première instance était une juridiction de même degré que le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion et répondait aux critères exigés pour sa saisine sur option de compétence exercée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence du tribunal de première instance de MAMOUDZOU MAYOTTE pour connaître de l'instance diligentée par Mme X... à l'encontre de Mme Y... et de la banque de la Réunion ;
AUX MOTIFS QUE le décret 2004-1234 du 20 novembre 2004 précise que le code de procédure civile est applicable à Mayotte ; qu'il suffit pour son application de substituer au terme de tribunal de grande instance celui de tribunal de première instance sans aucune restriction d'attribution ; qu'il apparaît ainsi que la juridiction de première instance de Mayotte dispose d'une compétence d'attribution identique à celle du tribunal de grande instance ; que cette compétence s'accompagne néanmoins de particularités procédurales applicables à Mayotte lesquelles sont pour l'essentiel l'absence de représentation obligatoire et le principe du juge unique en matière civile, commerciale et de sécurité sociale ; que la première particularité ne préjudicie pas aux parties qui sont l'une et l'autre représentées par un conseil, quant à la seconde, elle est atténuée par la possibilité ordonnée par le juge d'un renvoi sur une formation collégiale ce qui n'a d'ailleurs pas été sollicité par le conseil de l'appelante ; dès lors ces différences procédurales dérogatoires ne peuvent affecter la compétence d'attribution du tribunal de première instance ; que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le juge de première instance a considéré que la juridiction de première instance de Mayotte répondait aux critères de compétence exigés par l'article 47 du code de procédure civile s'agissant d'une juridiction limitrophe et de même degré que celle du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion, peu importe l'existence d'un prétendu usage des juridictions réunionnaises de privilégier dans pareil cas la compétence du tribunal de grande instance de Paris ; qu'enfin la saisine à trois reprises du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par Madame X... tendant à la désignation d‘un expert, à la liquidation d'une astreinte et à l'allocation d'une indemnité provisionnelle dans lesquelles la chambre notariale des huissiers de justice était partie ne saurait s'interpréter comme un renoncement à saisir au fond une juridiction limitrophe différente dès lors que ces instances en référé sont distinctes de l'instance au fond ;
1) ALORS QUE lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisie une juridiction située dans un ressort limitrophe, c'est à dire dans un ressort contigu, présentant une frontière commune ; qu'en l'absence de frontière commune avec un autre ressort, le renvoi doit se faire au profit du ressort de Paris, compte tenu de la vocation générale des juridictions du ressort parisien; qu'en retenant la compétence du tribunal de première instance de MAMOUDZOU, dont le ressort n'est limitrophe de celui de Saint Denis de la Réunion normalement compétent, les deux ressorts étant distants de 1.500 km, et non du tribunal de grande instance de Paris, qui, pour ne pas être limitrophe, n'en est pas moins compétent en vertu de sa vocation générale, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 47 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le dépaysement d'une affaire ne peut être prononcé qu'au profit d'une juridiction de même degré et de même nature ; que Madame Y... faisait valoir que le tribunal de première instance de MAMOUDZOU n'est pas de même nature que le tribunal de grande instance de Saint Denis, notamment au regard de sa composition ; qu'elle indiquait qu'alors que le tribunal de grande instance est composé de trois magistrats, le tribunal de première instance est composé d'un juge unique, y compris en cas de demande de collégialité, les assesseurs désignés pour le compléter n'étant pas des magistrats (conclusions p. 4) ; qu'en retenant que les deux juridictions étaient de même nature sans se prononcer sur cette différence essentielle dans leur composition, l'une étant composée exclusivement de magistrats, l'autre pas, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code de procédure civile, ensemble les articles L522-6 et L522-20 du code de l'organisation judiciaire et 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20334
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 05 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20334


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20334
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