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07/07/2011 | FRANCE | N°10-20027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-20027


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter le droit à indemnisat

ion ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 décembre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter le droit à indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 décembre 2003, M. X..., qui circulait au volant de son automobile sur l'autoroute en suivant un semi-remorque appartenant à la société Van Heur Transport BV, assuré par la société TVM Verzekerigen et conduit par M. Y..., a perdu le contrôle de son véhicule lorsque ce poids lourd a emprunté la voie centrale pour laisser le camion conduit par M. Z..., assuré par la société Allianz Seguros, s'insérer sur la voie de droite en quittant une aire d'autoroute ; qu'après avoir heurté le terre-plein central, la voiture de M. X...a traversé la chaussée et a percuté l'arrière de l'ensemble routier de M. Z...; que M. X...a été grièvement blessé ; qu'il a assigné en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, M. Y..., la société Van Heur Transport BV et la société TVM Verzekerigen qui ont appelé en garantie la société Allianz Seguros représentée par le Bureau central français ;
Attendu que, pour exclure à hauteur d'un tiers des dommages subis le droit à l'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci a commis une faute ayant contribué à son préjudice en ne maîtrisant pas la conduite de son véhicule, mais que cette faute n'est pas de nature à exclure toute indemnisation dès lors qu'elle n'est pas la seule à l'origine de l'accident, lequel a été principalement causé par l'écart réalisé par l'ensemble routier conduit par M. Y...;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à prendre en considération le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X...et la société Allianz Seguros représentée par le Bureau central français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Y...et les sociétés Van Heur Transport BV, TVM Verzekerigen et Bureau central français.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le droit à indemnisation de Monsieur X...serait limité aux 2/ 3 des dommages subis,
Aux motifs que, si le comportement insuffisamment attentif de Monsieur X...et son brusque coup de volant, alors qu'il aurait pu circuler sur la voie de gauche, constituaient bien une faute ayant contribué à son préjudice, cette faute n'était pas cependant de nature à exclure son indemnisation puisqu'elle n'était pas seule à l'origine de l'accident, principalement causé par l'écart réalisé par l'ensemble routier précédant la victime.
Alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement, mais abstraction faite du comportement de l'autre conducteur, si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; que la cour d'appel, qui a apprécié la faute d'inattention et de perte de contrôle de son véhicule par Monsieur X..., en tenant compte de l'écart réalisé par le camion le précédant, qualifié de principale cause de l'accident, a violé les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz Seguros, assureur de Monsieur Z..., à garantir Monsieur Y..., la société Van Heur Transport BV et la société TVM Verzekeringen de la moitié seulement des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur X....
Aux motifs propres que Monsieur X...ayant formé une demande uniquement à l'encontre de Monsieur Y..., la société Van Heur Transport BV et la société TVM Verzekeringen, alors que deux poids-lourds étaient impliqués dans l'accident dont il avait été victime, il convenait de confirmer la décision déférée en ce qu'elle avait fait droit à la demande des appelants initiaux tendant à se voir garantir par l'assureur de l'autre ensemble routier à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que, Monsieur Y..., la société Van Heur Transport BV et la société TVM Verzekeringen avaient régularisé un appel en garantie à l'encontre de la société d'assurance Allianz, assureur de l'ensemble routier espagnol ; qu'ils soutenaient que cet ensemble routier était impliqué dans l'accident ; que le véhicule conduit par Monsieur X...avait effectivement heurté l'ensemble routier espagnol dont l'insertion dans la circulation était la cause de la manoeuvre perturbatrice de l'ensemble routier hollandais ; que ce véhicule était effectivement impliqué dans l'accident ; qu'il y avait lieu en conséquence de condamner la société d'assurances Allianz à les garantir de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre.
Alors que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à des tiers, peut exercer un recours contre un autre conducteur sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur Y..., conducteur du camion hollandais, n'avait commis aucune faute, puisque le témoin A..., qui suivait la voiture de la victime, Monsieur X..., avait parfaitement vu tant le camion espagnol de Monsieur Z...s'insérant dans la circulation, que le clignotant de Monsieur Y...démontrant qu'il allait changer de voie et qui n'a pas recherché, comme l'y avait invitée Monsieur Y...pour demander une garantie totale, si Monsieur Z...n'avait pas commis une manoeuvre perturbatrice en s'étant engagé depuis une aire de stationnement sur la voie de droite de l'autoroute alors que surgissaient plusieurs véhicules, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du code civil. Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz Seguros et Bureau central français des sociétés d'assurance.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que monsieur X...avait commis une faute ayant contribué à hauteur de seulement un tiers à la réalisation de son dommage, d'avoir condamné monsieur Y...et les sociétés Van Heur Transport BV et TVM Verzekeringen à indemniser monsieur X...à hauteur des deux tiers des préjudices subis et d'avoir condamné la société Allianz Seguros à garantir monsieur Y...et les sociétés Van Heur Transport BV et TVM Verzekeringen à hauteur de la moitié de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
AUX MOTIFS QUE les circonstances de l'accident sont, contrairement à ce qu'affirme monsieur X..., parfaitement déterminées ; que le véhicule de monsieur X..., qui se trouvait derrière celui de monsieur Y...sur la voie médiane, s'est déporté sur la gauche, a heurté le muret central de l'autoroute, a été renvoyé en travers de celle-ci et a percuté l'arrière de l'ensemble routier conduit par monsieur Z...; que contrairement à ce que soutient monsieur X..., les déclarations de monsieur Y..., de monsieur Z...et de monsieur A...sont parfaitement concordantes et qu'il en résulte que la portion de voie sur laquelle a eu lieu l'accident était droite, que la vue était dégagée et que la voie de gauche était libre ; que s'il est incontestable que les traces de ripage relevées sur la chaussée et qui partent de la voie de droite ne proviennent pas du véhicule de monsieur X...mais bien de l'ensemble routier conduit par monsieur Z..., qui a déclaré avoir freiné lorsqu'il a vu l'accident, cette précision démontre seulement que monsieur X...n'a pas freiné alors que le poids lourd situé devant lui se déportait sur sa gauche ; que monsieur
A...
qui le suivait a pourtant parfaitement vu tant le camion de monsieur Z...s'insérant dans la circulation que le clignotant de monsieur Y...démontrant qu'il allait changer de voie ; que pour des raisons inconnues, monsieur X..., au lieu de freiner ou de se déporter à gauche, est arrivé sans ralentir sur l'ensemble routier qui le précédait et, pour ne pas le percuter, a donné un brusque coup de volant à gauche ; que si le premier juge a relevé avec raison que l'explication de l'accident par la fatigue de monsieur X..., qui s'était levé très tôt pour prendre l'avion et se rendre à Bordeaux dont il revenait après avoir pris livraison de son nouveau véhicule, n'est qu'une hypothèse, celle-ci n'avait cependant été formulée par les enquêteurs ou les parties que pour expliquer le défaut de maîtrise manifestement commis par la victime ; que monsieur X...n'aurait dû être surpris ni de voir le véhicule le précédant se décaler sur la voie médiane alors qu'une aire d'autoroute était signalée, ce qui implique toujours de nouvelles arrivées de véhicules par la voie de droite, ni suivre de trop près et trop vite, particulièrement sur une autoroute, l'ensemble routier le précédant, ce qui ne lui a pas permis de ralentir ou de se déporter sur la voie de gauche entièrement libre pour l'éviter ; que si le comportement insuffisamment attentif de monsieur X...et son brusque coup de volant alors qu'il aurait pu circuler sur la voie de gauche constituent bien une faute ayant contribué à son préjudice, cette faute n'est cependant pas de nature à exclure son indemnisation puisqu'elle n'est pas seule à l'origine de l'accident principalement causé par l'écart réalisé par l'ensemble routier précédant la victime ; que le droit à indemnisation de monsieur X...sera dès lors limité aux deux tiers des dommages subis ;
1°) ALORS QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à leur réalisation ; que l'effet de cette faute doit être apprécié indépendamment de son rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir jugé que monsieur X...suivait de trop près et trop vite l'ensemble routier le précédant, qu'il n'avait pas freiné lorsque le conducteur de cet ensemble routier s'était déporté sur la voie médiane après avoir actionné son clignotant, et que la victime avait alors donné un brusque coup de volant caractérisant un défaut de maîtrise manifeste, a jugé que ce comportement fautif n'était pas de nature à exclure son droit à indemnisation dans la mesure où il n'était pas seul à l'origine de l'accident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait seulement d'apprécier l'effet de la faute du conducteur sur son droit à indemnisation, indépendamment de son rôle causal dans l'accident, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE la faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que la cour d'appel, qui a apprécié la faute d'inattention et de perte de contrôle de son véhicule par monsieur X...en tenant compte de l'écart réalisé par le conducteur du camion le précédant, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20027
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20027


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20027
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