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07/07/2011 | FRANCE | N°10-19500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-19500


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 2010) que, le 5 juin 1996, Hugues X..., salarié de la société Christian Salvesen (la société), a été victime d'un accident mortel du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; qu'après imputation sur son compte employeur du capital représentatif de

la rente versée à la suite de ce décès, la société a saisi, par lettre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 2010) que, le 5 juin 1996, Hugues X..., salarié de la société Christian Salvesen (la société), a été victime d'un accident mortel du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; qu'après imputation sur son compte employeur du capital représentatif de la rente versée à la suite de ce décès, la société a saisi, par lettre du 14 avril 2006, la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de ce décès ; que la commission a rejeté cette contestation par décision du 30 avril 2007, notifiée le 15 mai 2007 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours par lettre du 8 janvier 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer forclos son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles 1er, 18 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le recours formé devant la commission de recours amiable est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que l'absence d'accusé de réception régulier du recours amiable rend inopposable au requérant les délais de recours contre la décision implicite de rejet et contre la décision explicite – même si sa notification est régulière – lorsque celle-ci intervient plus de deux mois après l'intervention d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, si la décision explicite confirmative de rejet mentionnait les délais et voies de recours, il est constant qu'elle a été prise le 30 avril 2007 et notifiée le 15 mai 2007, soit près d'un an après l'intervention, le 20 mai 2006, de la décision implicite de rejet du recours du 14 avril 2006, dont la cour d'appel a constaté que l'accusé de réception était irrégulier ; qu'ainsi, en déclarant forclos le recours contentieux de l'employeur au prétexte que l'absence de forclusion ne concerne " en aucun cas les recours contre les décisions explicites, notifiées dans les formes et portant les mentions relatives aux voies et délais de recours, même lorsqu'elle porte sur une demande qui n'avait pas fait l'objet d'un accusé de réception régulier ", la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1er, 18 et 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 et les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, conformément à la loi du 12 avril 2000, tout requérant doit recevoir un accusé de réception du recours amiable qu'il exerce devant un organisme social, lequel doit mentionner le délai au terme duquel intervient une décision implicite de rejet et les délais et voies de recours contre ce rejet implicite car, à défaut, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; qu'il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'une décision explicite est régulièrement notifiée avant qu'intervienne la décision implicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accusé de réception du 20 avril 2006 ne portait " aucune mention du délai de rejet implicite et du recours contre ce rejet implicite " et que la décision explicite de rejet a été notifiée le 15 mai 2007, soit postérieurement à la décision implicite de rejet intervenue le 20 mai 2006 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer forclos le recours contentieux formé par l'employeur au seul prétexte que l'absence de forclusion ne concerne en aucun cas les recours contre les décisions explicites dûment notifiées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision explicite confirmative de rejet n'avait pas été prise et notifiée plus de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet, de sorte qu'aucun délai de recours n'avait valablement couru à l'encontre de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 18 et 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 et des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la première branche du moyen critique un motif du jugement qui n'a pas été expressément adopté par la cour d'appel ;
Et attendu que, selon l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre 1er deuxième partie, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il est constant que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à la société le 15 mai 2007 avec indication du délai de recours de deux mois, que le litige a été porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par acte reçu le 10 janvier 2008, soit près de huit mois après la notification et que le délai est largement dépassé ; qu'il énonce ensuite que s'il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration que tout citoyen n'ayant pas été informé de la possibilité d'une décision implicite de rejet et des modalités et délais de recours contre une éventuelle décision implicite ne peut se voir opposer de forclusion en cas de recours contre cette décision implicite, cette absence de forclusion ne concerne pas les recours contre les décisions explicites notifiées dans les formes et portant les mentions relatives aux voies et délais de recours, même lorsqu'elle porte sur une demande qui n'avait pas fait l'objet d'un accusé de réception régulier ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le recours de la société contre la décision expresse de la commission de recours amiable du 30 avril 2007 était irrecevable, comme tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Christian Salvesen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux conseils pour la société Christian Salvesen
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré forclos le recours formé par la société CHRISTIAN SALVESEN à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sélestat et D'AVOIR confirmé cette décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la forclusion, l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale dispose que « le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétariat par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter doit de la date de notification de la décision, soit de l'expiration d'un mois prévu à l'article R. 142-6 » ; qu'en l'espèce, il est constant que la décision de la Commission de recours amiable a été notifiée à l'appelante le 15 mai 2007, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception produit ; que cette notification précise qu'en cas de désaccord, l'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, soit par simple inscription au secrétariat, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la SA Salvesen a ensuite porté le litige devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale par acte reçu au greffe le 10 janvier 2008, soit près de huit mois après la notification ; que le délai réglementaire étant largement dépassé, la CPAM soulève la forclusion ; que la SA Salvesen soutient que les dispositions rappelées ci-dessus ne lui seraient pas applicables car l'accusé de réception que lui a adressé la commission de recours amiable ne mentionnait pas le délai et la forme du recours en cas de décision implicite de rejet, en sorte que le délai de recours n'aurait jamais commencé à courir, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2001 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; que cet article prévoit que : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales » ; qu'en l'espèce, la SA Salvesen a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée datée du 14 avril 2006 ; que la CPAM de Sélestat produit l'accusé de réception du recours qu'elle a adressé à la SA Salvesen le 20 avril 2006 ; qu'il est constant que cet accusé de réception ne porte aucune mention du délai de rejet implicite et du recours contre ce rejet implicite ; qu'il résulte des dispositions invoquées que tout citoyen n'ayant pas été informé de la possibilité d'une décision implicite de rejet et des modalités et délais de recours contre une éventuelle décision implicite ne peut se voir opposer de forclusion en cas de recours contre cette décision implicite ; que cependant, cette absence de forclusion ne concerne que les recours contre des décision implicites, et en aucun cas les recours contre les décisions explicites, notifiées dans les formes et portant les mentions relatives aux voies et délais de recours, même lorsqu'elle porte sur une demande qui n'avait pas fait l'objet d'un accusé de réception régulier ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le recours n'était pas exercé contre une décision implicite de rejet mais contre une décision explicite, dûment notifiée » (arrêt, p. 3 et 4) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la contestation de la société qui concerne l'opposabilité à cette dernière de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une accident mortel qui est survenu à l'un de ses préposés au lieu et au temps du travail relève du contentieux général de la sécurité social défini à l'article L. 142-1 du Code de sécurité sociale, la caisse ayant imputé un montant en 1998 à la suite de cet accident au compte de l'année 1997 de cette société ; que les dispositions de la loi du 12/ 04/ 2000 invoquées par la société sont sans application dès lors que sa demande devant la commission n'était pas susceptible d'entraîner une décision implicite ; qu'en conséquence, il y a bien lieu de constater en application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale la forclusion du recours formé le 08/ 01/ 2008 à l'encontre d'une décision du 30/ 04/ 2007, notifiée le 15/ 05/ 2007 avec indication des modalités et du délai de recours de deux mois » (jugement, p. 2) ;
1./ ALORS QU'aux termes des articles 1 er, 18 et 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, le recours formé devant la Commission de recours amiable est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2./ ALORS, AUSSI, QUE l'absence d'accusé de réception régulier du recours amiable rend inopposable au requérant les délais de recours contre la décision implicite de rejet et contre la décision explicite – même si sa notification est régulière – lorsque celle-ci intervient plus de deux mois après l'intervention d'une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, si la décision explicite confirmative de rejet mentionnait les délais et voies de recours, il est constant qu'elle a été prise le 30 avril 2007 et notifiée le 15 mai 2007 (arrêt, p. 2, alinéas 3 et 4), soit près d'un an après l'intervention, le 20 mai 2006 de la décision implicite de rejet du recours du 14 avril 2006 (jugement p2), dont la Cour d'appel a constaté que l'accusé de réception était irrégulier (arrêt p. 4 in fine) ; qu'ainsi, en déclarant forclos le recours contentieux de l'employeur au prétexte que l'absence de forclusion ne concerne « en aucun cas les recours contre les décisions explicites, notifiées dans les formes et portant les mentions relatives aux voies et délais de recours, même lorsqu'elle porte sur une demande qui n'avait pas fait l'objet d'un accusé de réception régulier » (arrêt, p. 2, § 9), la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1 er, 18 et 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l'article 1 er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 et les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
3./ ALORS, ENFIN, QUE, conformément à la loi du 12 avril 2000, tout requérant doit recevoir un accusé de réception du recours amiable qu'il exerce devant un organisme social, lequel doit mentionner le délai au terme duquel intervient une décision implicite de rejet et les délais et voies de recours contre ce rejet implicite car, à défaut, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; qu'il n'est fait exception à cette règle que lorsqu'une décision explicite est régulièrement notifiée avant qu'intervienne la décision implicite ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'accusé de réception du 20 avril 2006 ne portait « aucune mention du délai de rejet implicite et du recours contre ce rejet implicite » (arrêt, p. 4, alinéa 8) et que la décision explicite de rejet a été notifiée le 15 mai 2007 (arrêt, p. 2, alinéa 4), soit postérieurement à la décision implicite de rejet intervenue le 20 mai 2006 ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait déclarer forclos le recours contentieux formé par l'employeur au seul prétexte que l'absence de forclusion ne concerne en aucun cas les recours contre les décisions explicites dûment notifiées (arrêt, p. 2, § 9-10), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 5-6), si la décision explicite confirmative de rejet n'avait pas été prise et notifiée plus de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet, de sorte qu'aucun délai de recours n'avait valablement couru à l'encontre de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 18 et 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 et des articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-19500

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/07/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-19500
Numéro NOR : JURITEXT000024336417 ?
Numéro d'affaire : 10-19500
Numéro de décision : 21101476
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-07-07;10.19500 ?
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