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07/07/2011 | FRANCE | N°10-19405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-19405


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2010), que M. et Mme X...ont confié la défense de leurs intérêts à M. Y..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, membre de la société d'avocats Y...-Z..., afin qu'il négocie avec leur assureur, aux conditions les plus favorables, le montant de l'indemnisation des préjudices consécutifs à un accident de la circulation dont leur jeune e

nfant, Audrey, alors âgée de 4 ans et demi a été victime ; qu'en rémunératio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2010), que M. et Mme X...ont confié la défense de leurs intérêts à M. Y..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, membre de la société d'avocats Y...-Z..., afin qu'il négocie avec leur assureur, aux conditions les plus favorables, le montant de l'indemnisation des préjudices consécutifs à un accident de la circulation dont leur jeune enfant, Audrey, alors âgée de 4 ans et demi a été victime ; qu'en rémunération de sa mission, M. Y... a demandé à M et Mme X...le paiement, à titre d'honoraires, de la somme de 54 250 euros TTC ;

Attendu que M et Mme X...font grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 30 000 euros HT, soit 32 550 euros TTC le montant des honoraires dus à la SCP Y...-Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'avocat est tenu d'informer son client, avant le début de son intervention, du mode de calcul de ses honoraires et du montant prévisible de ces derniers ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme X...faisaient valoir que M. Y... ne les avait à aucun moment avertis du mode de calcul de ses honoraires et de leur montant prévisible ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit notamment prendre en considération, pour fixer les honoraires de l'avocat, la difficulté de l'affaire, laquelle résulte de la complexité des questions juridiques et factuelles qu'elle soulève et non de son enjeu financier ; qu'en déduisant la difficulté de l'affaire traitée par M. Y... du seul constat de la gravité des séquelles dont avait été victime la fille M. et Mme X..., le premier président s'est déterminé par un motif inopérant en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, d'un éventuel manquement par l'avocat à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération ;

Et attendu que l'ordonnance énonce que M. Y... a suivi l'affaire avec soin, qu'aucun retard ne peut être reproché, le temps ayant d'ailleurs permis d'obtenir une indemnisation plus favorable ; qu'on ne saurait soutenir qu'il s'agit d'une affaire banale en raison de la gravité des séquelles dont a été victime la jeune Audrey ; que l'avocat s'est impliqué fortement dans cette affaire et a fait les recherches jurisprudentielles qui s'imposaient pour parvenir à une transaction équitable ; que M. Y... est connu pour sa compétence, son sérieux et son professionnalisme ; que sa notoriété a contribué au résultat favorable obtenu ; que toutefois la somme fixée est excessive alors que le dossier est avant tout de nature transactionnelle, que son suivi, même s'il a été très exact, ne suffit pas à la justifier et qu'il convient de la ramener à de plus justes proportions ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'avait pas à se prononcer sur l'éventuel manquement de M. Y... à son devoir d'information, a souverainement fixé les honoraires au regard des seuls critères légaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 30. 000 € HT, soit 32. 550 € TTC le montant des honoraires dus par les époux X...à la SCP Y... – Z... ;

AUX MOTIFS QUE « Maître Y... a suivi l'affaire avec soin, ainsi que le démontrent les nombreux courriers échangés, qu'aucun retard ne peut être reproché, le temps ayant d'ailleurs permis d'obtenir une indemnisation plus favorable ; que les diligences décrites dans l'ordonnance du Bâtonnier sont incontestables ; qu'on ne saurait soutenir qu'il s'agit d'une affaire banale en raison de la gravité des séquelles dont a été victime la jeune Audrey ; que l'analyse des correspondances démontre que l'avocat s'est impliqué fortement dans cette affaire et a fait les recherches jurisprudentielles qui s'imposaient pour parvenir à une transaction équitable ; que Maître Y... est honorablement connu pour sa compétence, son sérieux et son professionnalisme ; que sa notoriété a certainement contribué au résultat favorable obtenu ; que toutefois la somme fixée est excessive alors que le dossier est avant tout de nature transactionnelle et que son suivi, même s'il a été très exact, ne suffit pas à la justifier ; qu'il convient de la ramener à de plus justes proportions en retenant un montant de 30. 000 € HT, soit 32. 550 € TTC » ;

ALORS D'UNE PART QUE l'avocat est tenu d'informer son client, avant le début de son intervention, du mode de calcul de ses honoraires et du montant prévisible de ces derniers ; qu'au cas d'espèce, les époux X...faisaient valoir (Cf. Conclusions du 23 février 2010, p. 3) que Maître Y... ne les avait à aucun moment avertis du mode de calcul de ses honoraires et de leur montant prévisible ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit notamment prendre en considération, pour fixer les honoraires de l'avocat, la difficulté de l'affaire, laquelle résulte de la complexité des questions juridiques et factuelles qu'elle soulève et non de son enjeu financier ; qu'en déduisant la difficulté de l'affaire traitée par Maître Y... du seul constat de « la gravité des séquelles » dont avait été victime la fille des époux X..., le Premier Président de la Cour d'appel s'est déterminé par un motif inopérant en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19405
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-19405


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19405
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