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07/07/2011 | FRANCE | N°10-16781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-16781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2009), que M. X..., alors qu'il circulait en motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de la société Vert Azur jardin, assurée auprès de la société Groupama Alpes- Méditerranée et conduit par M. Y..., préposé de cette entreprise ; que M. X... a fait assigner devant un tribunal de grande instance la société Vert Azur jardin, l'assureur, M. Y..., la caiss

e Régime social des indépendants et la société Unilia mutuelle, anciennement d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2009), que M. X..., alors qu'il circulait en motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de la société Vert Azur jardin, assurée auprès de la société Groupama Alpes- Méditerranée et conduit par M. Y..., préposé de cette entreprise ; que M. X... a fait assigner devant un tribunal de grande instance la société Vert Azur jardin, l'assureur, M. Y..., la caisse Régime social des indépendants et la société Unilia mutuelle, anciennement dénommée Assurance maladie obligatoire des professions indépendantes, en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. Y..., la société Vert Azur jardin et la société Groupama Alpes-Méditerranée, alors, selon le moyen :
1°/ que la réduction ou la suppression de l'indemnisation du préjudice corporel de la victime conductrice en raison de sa faute est subordonnée à la preuve d'un lien de causalité entre cette faute et son dommage ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure tout droit à indemnisation, que M. X..., victime conductrice, avait commis une faute de conduite, sans toutefois constater qu'elle avait jouée un rôle causal dans la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur les seuls témoignages du M. Y..., conducteur, et de M. A..., son employeur, pour considérer que M. Y... n'avait commis aucune faute de circulation et décider que le comportement fautif de M. X... excluait tout droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que le véhicule de la société Vert Azur jardin étant impliqué dans l'accident dont M. X... a été victime, le juge doit seulement rechercher si ce dernier a commis une faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation, que l'appréciation de cette faute doit être effectuée abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué ; qu'il retient notamment que le fait pour M. X... d'avoir remonté une file de véhicules circulant au ralenti en agglomération, contre l'axe médian d'une voie de circulation matérialisée par une ligne continue, ne constitue pas à proprement parler un dépassement autorisé mais une manoeuvre particulièrement dangereuse à cet endroit comportant une intersection de voies, en raison de l'insuffisance de visibilité dont il disposait vers l'avant sur les véhicules au ralenti dans la file et de l'insuffisance de la distance latérale de sécurité dont M. X... disposait par rapport aux véhicules ainsi dépassés ; qu'enfin, la violence du choc et la fin de la course de la moto contre un muret en béton sur la voie inverse, quinze mètres après l'impact, dénote au surplus une vitesse inappropriée dans la trajectoire ainsi adoptée par M. X... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé, sans prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué, le lien de causalité entre la réalisation du dommage et la faute du conducteur victime, dont elle a souverainement apprécié qu'elle excluait le droit à indemnisation de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. Y..., l'Eurl Vert Azur Jardin et la compagnie d'assurance Groupama;
AUX MOTIFS QUE le véhicule de la société Vert Azur Jardin étant impliqué dans l'accident dont M. X... a été victime, la cour doit seulement rechercher si ce dernier a commis une faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation ; il est rappelé que l'appréciation de cette faute doit être effectuée abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué ; les enquêteurs notent dans le procès-verbal que sous l'effet du choc le fourgon a subi de légers dégâts sur l'aile avant gauche et sur le roue au niveau des écrous et que la motocyclette a été détruite ; qu'elle présentait des dégâts sur les carters moteur, évoquant à ce sujet une glissade de la moto le long du fourgon ayant occasionné la cassure du bas du moteur de cette motocyclette contre les écrous de roue du fourgon ; s'agissant de la localisation du point de choc, les enquêteurs ont relevé une traînée d'huile ayant été laissée par la motocyclette, traînée leur ayant permis de matérialiser le point de choc présumé par un rond barré d'une croix, visible sur les photographies prises par eux en face de la voie de circulation des véhicules arrivant du boulevard de la Tavernière sur la RN 7 et donc sur la voie de circulation inverse à celle suivie par la moto ; lors de son audition par les militaires de la gendarmerie effectuée le jour même de l'accident, M. Y... a déclaré avoir ralenti, mis son clignotant à gauche et commencé sa manoeuvre lorsqu'un motocycliste circulant dans le même sens, et qui était en train de le doubler, a percuté son véhicule sur le côté avant gauche cette version est confirmée par M. A... Stéphane, employeur de M. Y... circulant derrière son préposé et entendu le jour même ; pour contester sa manoeuvre de dépassement prohibé ressortant des éléments de l'enquête, M. X..., reprenant les motifs du jugement déféré, estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où il n'est pas établi qu'il a effectué son dépassement en franchissant la ligne blanche et en circulant à une vitesse excessive, l'usure du pneu de sa moto, par ailleurs relevée par les enquêteurs, étant sans relation de cause à effet avec l'accident ; estimant douteux les relevés des constatations des gendarmes, il fait état d'une attestation délivrée le 18 juillet 2001 par M. B... en ces termes ; « ce jour-là, je me rendais à Saint-Raphaël au poste de secours de la place du Veillat où j'exerce pour la saison d'été le métier de nageur sauveteur chez les CRS ; ce jour là je suivais la moto de M. X... en direction de Saint-Raphaël, je me trouvais à quelques mètres derrière celui-ci doubla le camion par la gauche, la moto n'a pas franchi la ligne blanche, arrivé au niveau du camion celui tourna brusquement sur la gauche et percuta la moto qui s'est alors décalée d'un mètre sur l'autre voie ; le camion n'avait pas signalé son changement de direction ; la moto de M. C... roulait à moins de 70km/heure car je roulais environ à la même vitesse que lui ; je suis intervenu en premier lieu sur les deux blessés et à l'arrivée des gendarmes je leur ai laissé mes coordonnées » ; est joint à ce document un croquis des lieux effectué par M. B..., figurant la trajectoire de la moto de M. X... remontant la file de voitures tout contre l'axe médian, ainsi que le fourgon de la société Vert Azur Jardin, en biais contre ce même axe, l'avant en direction du boulevard de la Tavernière, M. B... faisant figurer sur ce croquis le point de choc entre l'avant gauche du fourgon et la moto sur l'axe médian ; que toutefois et d'une part, l'absence de validité formelle de cette attestation ne répondant pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile a pu être légitimement soulevée par la partie adverse notamment en l'état de l'absence de toute référence à ce témoin dans le procès-verbal de l'enquête de gendarmerie ; que d'autre part, même si ce document peut être retenu comme valant renseignement, le fait pour monsieur X... d'avoir remonté une file de véhicules circulant au ralenti en agglomération, contre l'axe médian d'une voie de circulation matérialisée par une ligne continue, ne constitue pas à proprement parler un dépassement autorisé mais une manoeuvre particulièrement dangereuse à cet endroit comportant une intersection de voies, en raison de l'insuffisance de visibilité dont il disposait vers l'avant sur les véhicules au ralenti dans la file et de l'insuffisance de la distance latérale de sécurité dont M. X... disposait par rapport aux véhicules ainsi dépassés ; enfin, la violence du choc et la fin de la course de la moto contre un muret en béton sur la voie inverse, 15 mètres après l'impact, dénote au surplus une vitesse inappropriée dans la trajectoire ainsi adoptée par M. X... ; en conséquence, la cour, au regard du comportement fautif de M. X..., estime que tout droit à indemnisation est exclu en l'espèce ;
1°) ALORS QUE la réduction ou la suppression de l'indemnisation du préjudice corporel de la victime conductrice en raison de sa faute est subordonnée à la preuve d'un lien de causalité entre cette faute et son dommage ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure tout droit à indemnisation, que M. X..., victime conductrice, avait commis une faute de conduite, sans toutefois constater qu'elle avait jouée un rôle causal dans la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur les seuls témoignages de M. Y..., conducteur, et de M. A..., son employeur, pour considérer que M. Y... n'avait commis aucune faute de circulation et décider que le comportement fautif de M. X... excluait tout droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16781
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-16781


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16781
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