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07/07/2011 | FRANCE | N°10-11642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-11642


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2009), que Mme X... a donné en location à Mme Y... une maison individuelle ; qu'en cours de bail, elle a demandé à cette locataire de libérer deux chambres dont elle soutenait qu'elle avait pris possession sans droit après le départ d'un colocataire ; que n'obtenant pas satisfaction, elle a assigné Mme Y... devant un tribunal d'instance en expulsion et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y..

. fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une certaine somme à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2009), que Mme X... a donné en location à Mme Y... une maison individuelle ; qu'en cours de bail, elle a demandé à cette locataire de libérer deux chambres dont elle soutenait qu'elle avait pris possession sans droit après le départ d'un colocataire ; que n'obtenant pas satisfaction, elle a assigné Mme Y... devant un tribunal d'instance en expulsion et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour condamner Mme Y... à payer 19 000 euros de dommages-intérêts à Mme X..., que cette dernière a subi un préjudice du fait de l'occupation irrégulière des chambres dont elle n'a pu disposer, compte tenu du loyer initial de 650 euros pour deux chambres ainsi que la durée d'indisponibilité de ces pièces et de la résistance abusive de Mme Y... à leur restitution, sans préciser quelle durée d'indisponibilité elle retenait, ce qui ne permet pas de vérifier si les dommages-intérêts correspondent au préjudice résultant de l'indisponibilité des deux chambres et respectent le principe de la réparation intégrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... avait adressé le 31 janvier 2007 à Mme Y..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure de libérer les deux chambres occupées sans droit et que la totalité des locaux occupés par Mme Y... avait été restituée à Mme X... le 30 avril 2009, suivant constat d'huissier de justice établi au contradictoire des parties ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a indiqué, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments faits et preuves soumis à son examen, les dates de début et de fin de l'occupation sans droit des chambres concernées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Mademoiselle Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l' avoir condamnée à payer à madame Josette X... la somme de 19.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Josette X... a subi un préjudice du fait de l'occupation irrégulière des chambres dont elle n'a pas librement disposer, compte tenu du montant mensuel de 650 euros du loyer initial pour l'occupation des deux chambres, de la durée d'indisponibilité de ces deux pièces, de la résistance abusive et en parfaite mauvaise foi de Véronique Y... pour s'opposer à leur restitution, la cour fixe à la somme de 19.000 euros le montant des dommages-intérêts à allouer à Josette X... toutes causes de préjudices confondues.

ALORS QUE la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour condamner mademoiselle Y... à payer 19.000 euros de dommages-intérêts à madame X..., que cette dernière a subi un préjudice du fait de l'occupation irrégulière des chambres dont elle n'a pu disposer, compte tenu du loyer initial de 650 euros pour deux chambres ainsi que la durée d'indisponibilité de ces pièces, et de la résistance abusive de mademoiselle Y... à leur restitution, sans préciser quelle durée d'indisponibilité elle retenait, ce qui ne permet pas de vérifier si les dommages-intérêts correspondent au préjudice résultant de l'indisponibilité des deux chambres et respectent le principe de la réparation intégrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11642
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-11642


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11642
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