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06/07/2011 | FRANCE | N°11-10769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 11-10769


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article 16-11 du code civil, en ce qu'il interdit de procéder à une identification par empreintes génétiques sur une personne après sa mort, sauf à ce que celle-ci ait, de son vivant, manifesté expressément son accord à une telle mesure, est-il contraire au principe du respect du droit à la vie privée et familiale garanti par la Constitution ?

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a

pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article 16-11 du code civil, en ce qu'il interdit de procéder à une identification par empreintes génétiques sur une personne après sa mort, sauf à ce que celle-ci ait, de son vivant, manifesté expressément son accord à une telle mesure, est-il contraire au principe du respect du droit à la vie privée et familiale garanti par la Constitution ?

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente, au regard du droit à la vie privée et familiale, dont le respect est garanti par la Constitution, un caractère sérieux en ce que l'article 16-11, alinéa 2 in fine, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004, exclut, notamment dans les actions en établissement ou en contestation de filiation, toute possibilité de prélèvement post mortem sauf accord exprès donné du vivant de la personne concernée ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,

Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10769
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°11-10769


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10769
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