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06/07/2011 | FRANCE | N°10-22850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-22850


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270, 271, et 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que le divorce des époux Z...-X... a été prononcé par un jugement du 25 octobre 2002 qui a, en outre, sursis à statuer sur l'allocation de la prestation compensatoire sollicitée par Mme X... et commis un notaire pour établir, conformément à l'article 1116 du nouveau code de procédure civile, un projet de règlement d'une éventuelle prestation compensatoir

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270, 271, et 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que le divorce des époux Z...-X... a été prononcé par un jugement du 25 octobre 2002 qui a, en outre, sursis à statuer sur l'allocation de la prestation compensatoire sollicitée par Mme X... et commis un notaire pour établir, conformément à l'article 1116 du nouveau code de procédure civile, un projet de règlement d'une éventuelle prestation compensatoire au profit de l'épouse au vu de la liquidation du régime matrimonial ; que par jugement du 5 novembre 2008, statuant à la suite d'un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré la demande de prestation compensatoire de Mme X... recevable et condamné M. Z... à lui verser à ce titre la somme de 30 000 euros ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que si le montant de la prestation compensatoire n'est pas fixé dans le jugement du 25 octobre 2002, le juge du divorce a admis, dans son principe, l'octroi d'une prestation compensatoire à l'épouse, en appréciant la disparité de revenus des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 25 octobre 2002 sur lequel se fonde l'arrêt attaqué n'ayant pas dans son dispositif tranché la contestation relative à l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des parties et qu'il doit être statué sur la prestation compensatoire et sur le divorce par une même décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile et de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Réforme le jugement rendu entre les parties le 5 novembre 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes ;

Déclare irrecevable la demande de Mme X... tendant à obtenir une prestation compensatoire ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance, d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Monsieur Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de versement de prestation Mme X... recevable et de l'avoir condamné à verser à cette dernière une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 25 octobre 2002 prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sursoit à statuer sur l'allocation de la prestation compensatoire ; que, pour autant, si le montant de la prestation compensatoire n'est pas fixé, le juge du divorce n'a pas pour autant violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil en s'abstenant de statuer dans une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pouvait créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en effet, le jugement du 25 octobre 2002 indique : « compte tenu de l'importance du patrimoine immobilier et de l'incertitude quant à sa valeur, il y a lieu de charger un notaire d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de règlement de la prestation compensatoire » ; qu'aucune des parties n'a, au moyen d'une requête en interprétation, demandé au juge de dire si le sursis à statuer concernait seulement le versement de la prestation compensatoire dans son principe ou seulement son montant, variant effectivement selon l'importance du patrimoine immobilier des parties et donc de leurs droits prévisibles après la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'il n'en demeure pas moins qu'en examinant la situation de chacune des parties, le juge du divorce a apprécié au moins pour partie la disparité dans les situations respectives des parties notamment au regard des revenus tirés de leurs activités professionnelles respectives, en relevant les points suivants : « durant la vie commune, d'une trentaine d'années, M. Z... a exercé la profession de maître assistant à la faculté de droit avant d'intégrer la magistrature. En 2000, les revenus d'activité du couple s'élevaient à 53 333 francs par mois. Ils vivaient dans une villa évaluée à la somme de 152 449 euros avec leurs deux enfants. Désormais, M. Z... perçoit, selon un seul et unique bulletin de salaire de juillet 2002, un revenu de 5 058, 90 euros par mois. Agé de 57 ans, il ne justifie pas de la date à laquelle il a intégré la magistrature mais au jour de son mariage, il exerçait la profession de maître assistant à la faculté de droit. On peut par conséquent présumer qu'il ouvre droit à une entière pension de retraite confortable. Il occupe le domicile conjugal dont la taxe foncière s'élève à 1 648, 89 euros et la taxe d'habitation à 1 590, 96 euros. Il déclare subvenir seul aux besoins de sa fille Eve inscrite en 2ème année de droit, ce que ne conteste pas Mme X.... M. Z... est propriétaire en propre de : la moitié indivise d'une propriété agricole dite « Pistre » composée de bâtiments d'habitation et d'exploitation et de parcelles de nature diverse, situées à Sorèze (Tarn) évaluées en 1996 à 200 000 francs, selon la déclaration de revenus 2000, cet immeuble a généré un déficit de 23 850 francs ; un hectare de terrain sur la commune de Montpellier en indivision avec ses quatre frères et soeurs dont ni le sort ni la valeur ne nous ont été communiquées ; des parts de la S. C. I. « le moulin des Pistres, constituée avec ses filles, propriétaire de deux appartements à Montpellier (…). Mme X... est enseignante à l'Université et perçoit un salaire mensuel de 3 484, 52 euros. Agée de 55 ans, il semble qu'elle puisse prétendre elle aussi à une pension de retraite à taux plein. Elle occupe actuellement un appartement avenue de Castelnou à Montpellier moyennant le paiement d'un loyer de 415 euros. Dans un avenir plus ou moins proche, elle intégrera un appartement acquis en l'état futur d'achèvement à Montpellier grâce à un prêt de 124 000 euros contracté en mai 2002 générant des mensualités de 993, 55 euros jusqu'en avril 2017. En sus des charges de la vie courante, elle verse une pension alimentaire de 152 euros par mois à sa mère. Elle n'a aucun patrimoine propre mais peut a priori prétendre à la moitié du patrimoine commun constitué des biens suivants : le domicile conjugal estimé par Mme X... à 152 449 euros ; un appartement F1 à Montpellier évalué par Mme X... à 53 357 euros, donné en location il dégage, selon M. Z..., des bénéfices de 2 439, 18 euros ; un appartement à Saint Leger les Melezes évalué par Mme X... à 76 224, 51 euros, loué en saison ; un appartement à l'Ile de la Réunion acquis 69 000 euros mais sur lequel court toujours un prêt dont les mensualités s'élèvent à 5 305, 30 francs jusqu'en décembre 2003 et qui, selon déclaration 2001, dégagerait un bénéfice de 3 977, 42 euros » ; qu'il convient d'observer que M. Z... n'a pas interjeté appel du jugement de divorce et ne peut, dans le cadre de l'appel du jugement du 5 novembre 2008, critiquer le jugement du 25 octobre 2002 en ce que cette décision a retenu des éléments de disparité dans les situations respectives s'agissant des besoins de Mme X... et des ressources et charges respectives des époux au moment du divorce et leur situation quant à leurs droits à retraite ; que M. Z... n'est donc pas fondé à solliciter l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire que le juge du divorce a admis dans son principe, en appréciant la disparité de revenus des parties ; que cette disparité a à nouveau été retenue par le premier juge, aux motifs de la décision déférée ; que le premier juge, après avoir repris les revenus des époux en juillet 2002, a considéré à raison qu'il y a « une disparité du seul fait de la différence de revenu entre M. Z... et Mme X... » ; que le jugement déféré s'est donc borné à examiner si la situation patrimoniale des époux (patrimoine propre et biens communs à partager) était de nature à accroitre ou au contraire à réduire ladite disparité ;

ALORS QUE dans le dispositif de son jugement définitif rendu le 25 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Nîmes ordonnait, après avoir prononcé le divorce des époux Z...-X... aux torts partagés de ces derniers, la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux puis sursoyait à statuer sur l'allocation d'une prestation compensatoire tout en commettant Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Gard pour établir un projet de règlement d'une éventuelle prestation compensatoire ; que la cour d'appel en considérant, pour dire que M. Z... n'était pas fondé à solliciter l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire et le condamner à verser 30. 000 euros à ce titre, que le juge du divorce, dans sa décision du 25 octobre 2002, avait admis en son principe la demande de prestation compensatoire en appréciant dans les motifs de sa décision la disparité de revenus des parties de sorte qu'il avait bien statué, dans une même décision, sur le divorce et sur la disparité, conformément aux dispositions des articles 270 et 271 du code civil, a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement de divorce précité et ainsi violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-22850
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-22850


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22850
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