La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2011 | FRANCE | N°10-20550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-20550


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le divorce des époux X...- Z..., communs en biens, a été prononcé suivant arrêt, devenu définitif, du 5 octobre 1987 ; qu'un jugement du 7 juin 1990 confirmé par un arrêt du 27 mai 1991 a définitivement statué relativement au financement du bien immobilier commun des époux, réservé à Mme X... lors de son acquisition et à la créance de récompense due par la communauté à Mme X... à ce titre ; qu'un arrêt du 2 décembre 1997, rendu sur renvoi après cassation (

1re Civ., 17 mai 1993, n° 91-17. 622) de l'arrêt du 27 mai 1991 en ce qu'il av...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le divorce des époux X...- Z..., communs en biens, a été prononcé suivant arrêt, devenu définitif, du 5 octobre 1987 ; qu'un jugement du 7 juin 1990 confirmé par un arrêt du 27 mai 1991 a définitivement statué relativement au financement du bien immobilier commun des époux, réservé à Mme X... lors de son acquisition et à la créance de récompense due par la communauté à Mme X... à ce titre ; qu'un arrêt du 2 décembre 1997, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 mai 1993, n° 91-17. 622) de l'arrêt du 27 mai 1991 en ce qu'il avait statué sur l'indemnité d'occupation due par Mme X..., en a fixé le montant mensuel à 305 euros à compter du 23 février 1984 ; que Mme X... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'homologation du projet d'acte liquidatif de la communauté, soutenant qu'il était conforme à l'offre de transaction que lui avait faite son ex-époux le 11 décembre 2002 et qu'elle avait acceptée le 6 janvier 2003 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt (Montpellier, 12 mai 2010) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour caractériser l'existence d'une transaction, les juges du fond doivent constater que l'offre de transiger a pour but de mettre fin à une contestation déjà née ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que les différentes contestations qui avaient opposé les époux Z...
X... pour la liquidation de leur régime matrimonial avaient toutes été tranchées par des décisions judiciaires devenues définitives, et que celles-ci, entre 1997 et 2002, n'avaient pas exécuté ces décisions en procédant au partage et la liquidation de leurs droits sur l'immeuble commun ; qu'en estimant que la lettre du 11 décembre 2002 pouvait valoir une offre de transaction motif pris de la longueur de la procédure et de la volonté manifestée par le mari de mettre un terme à l'indivision post-communautaire, la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'une contestation née ou à naître, et ce faisant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2044, 2048, 2049 et 2056 du code civil ;
2°/ que pour caractériser l'existence d'une transaction, les juges du fond doivent relever l'existence d'une offre suffisamment précise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la lettre du 11 décembre 2002 adressée par M. Z... à son ex-épouse Mme X..., dans lequel celui-ci déclarait vouloir renoncer à ses droits sur l'immeuble, valait de manière non équivoque, dans l'intention du disposant, renonciation à percevoir sa part sur l'indemnité d'occupation due à la communauté par son ex-épouse depuis 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2044 et 2049 du code civil ;
3°/ que si la validité d'une transaction n'est pas subordonnée à une équivalence des concessions réciproques, le juge doit vérifier que les concessions faites par chacun des contractants ne sont pas léonines ; qu'en l'espèce, en relevant les concessions faites par chacun des ex-époux sans examiner toutes les conséquences de la prétendue renonciation par M. Z... à tous ses droits sur le bien immobilier indivis, laquelle impliquait en particulier une renonciation à sa part sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par Mme X... depuis le 24 février 1984, cette concession supplémentaire rendant lésionnaire la transaction invoquée par cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil ;
4°/ que, pour juger que les concessions faites par l'épouse n'étaient pas dérisoires, la cour d'appel a considéré qu'au terme de la transaction litigieuse, Mme X... renonçait à obtenir récompense de la communauté du règlement des sommes versées par elle pour l'acquisition de l'immeuble commun, soit à hauteur de la moitié de la valeur de cet immeuble ; que cette renonciation à récompense ne résultait toutefois pas des termes clairs et précis de la lettre du 11 décembre 2002 adressée par M. Z... à son ex-épouse et de l'acceptation formulée en réponse par l'ex-épouse, de sorte que la seule renonciation par Mme X... au paiement des frais d'acte, des travaux de ravalement et des charges de copropriété dus par M. Z... à hauteur de 11 403, 33 euros apparaissait dérisoire en comparaison avec la renonciation par ce dernier à tous ses droits sur l'immeuble commun-soit 84 000 euros-et à sa part sur l'indemnité d'occupation due par l'épouse-soit 47 000 euros ; qu'en refusant de relever le caractère dérisoire des concessions faites par Mme X... au prix d'une dénaturation des pièces versées aux débats et notamment de la lettre du 11 décembre 2002 précitée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et, ce faisant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil ;
5°/ que ne constitue par une transaction un simple document préparatoire, soumis à la condition suspensive de la signature par les parties d'un acte authentique précisant le contenu de leur accord ; qu'en s'abstenant d'examiner si la lettre du 11 décembre 2002 adressée par M. Z... à son ex-épouse Mme X..., dans lequel celui-ci indiquait " qu'il est indispensable que tu fasses préparer un acte notarié qui précisera notamment ce que nous avions convenu, à savoir que tu prenais à ta charge les frais de cet acte ainsi que les arriérés de charges et les travaux de ravalement des façades et que les intérêts des enfants soient préservés ; Avant de signer cet acte, le notaire devra me faire parvenir un projet afin que je sois d'accord sur mes engagements futurs ", ne contenait pas une condition suspensive, ainsi que les premiers juges l'avaient à juste titre relevé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2044 du code civil ;
6°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir expressément " dans sa lettre, M. Z... pose clairement trois conditions :- qu'il est indispensable que tu fasses préparer un acte notarié qui précisera notamment ce que nous avions convenu à savoir,- que tu prenais à ta charge les frais de cet acte ainsi que les arriérés de charges et les travaux de ravalement des façades,- que l'intérêt des enfants soit préservé ; Il entendait également vérifier le projet d'acte avant de le signer (…) Il se réservait ainsi le droit de ne pas signer le projet. M. Z... n'entendait pas accepter de signer n'importe quel acte. Il souhaitait connaître ses engagements futurs. Le fait que M. Z... ait souhaité vérifier ses engagements futurs est une condition qu'il a posée à la signature de l'acte (conclusions p. 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent tiré de l'existence d'une condition suspensive dans la lettre du 11 décembre 2002, M. Z... ayant subordonné son accord à toute transaction à la régularisation d'un acte authentique lui permettant de vérifier la teneur exacte de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z... avait expressément fait valoir dans sa lettre du 11 décembre 2002 que son offre de transiger était fondée sur la longueur de la procédure et avait pour finalité de mettre un terme à l'indivision post-communautaire qui perdurait depuis plus de vingt ans et que cette transaction avait été discutée par les parties ; qu'elle a encore relevé que Mme X... avait répondu par lettre du 6 janvier 2003 qu'elle contactait un notaire pour établir un projet d'acte notarié et que les époux présentaient le 29 septembre suivant, sous la signature d'un avocat, une requête conjointe en vue de la désignation d'un notaire ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu que M. Z... renonçait à tous ses droits sur l'immeuble indivis et était dispensé de s'acquitter de quelque somme que ce soit au profit de la communauté tandis que Mme X..., qui acceptait de prendre en charge les frais de l'acte, les arriérés de charges et les travaux de ravalement renonçait, pour sa part, à obtenir récompense de la communauté au titre du financement de cet immeuble commun, à hauteur de la moitié de sa valeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une transaction emportant des concessions réciproques, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté la validité de la transaction proposée par M. Z... le 11 décembre 2002 à Mme X... et l'acceptation de cette dernière le 6 janvier 2003, et par conséquent D'AVOIR renvoyé les parties devant Me Domergue, chargé de dresser l'acte de liquidation en partage définitif des intérêts patrimoniaux ayant existés entre les époux Z... ;
AUX MOTIFS QUE les époux X...
Z... ont divorcé par un jugement en date du 25 juillet 1985, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 octobre 1987. La simple évocation de ces dates rappelle que la liquidation des droits patrimoniaux des ex époux Z... a été engagée depuis plus de 20 ans : le premier procès-verbal de difficulté a été effectivement dressé le 18 février 1988 par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté. C'est ainsi qu'intervenait alors le courrier adressé par Monsieur Z... à Mme X... le 11 décembre 2002 pour mettre fin à l'indivision post-communautaire ; Selon l'article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation déjà née » ; elle a donc pour finalité de limiter un contentieux en mettant un terme à l'amiable à une procédure. Elle implique l'existence, comme en l'espèce, d'une contestation déjà née. La jurisprudence a exigé l'existence de concessions réciproques, c'est-à-dire consenties par les deux parties ; M. Z... a fait valoir que son offre de transiger était fondée sur la longueur de la procédure et avait pour finalité de mettre un terme à l'indivision post-communautaire. Il rappelait que cette transaction avait été discutée entre les deux parties. Il demandait ainsi que Mme X... prenne en charge les frais de l'acte, les arriérés de charges, les travaux de ravalement. Le courrier du 11 décembre 2002 était précis et explicite, rien ne démontre que le consentement de son auteur ait été altéré, d'autant moins que les parties présentaient, sous la signature d'un avocat, une requête conjointe le 29 septembre 2003, c'est-à-dire plus de neuf mois après l'offre acceptée par Mme X... de transiger. M. Z... était régulièrement représenté par un conseil et aucune observation n'avait été formulée quant à l'expression de son consentement qui puisse permettre de douter de sa libre expression. Pour M. Z..., le fait de mettre fin à l'indivision qui perdurait depuis plus de 20 ans constitue, non seulement l'essence de l'accord mais également une concession au sens jurisprudentiel. Par jugement en date du 7 juin 1990, le tribunal de grande instance de Montpellier, saisi d'une énième procédure opposant les ex époux, relevait que Mme X... s'était acquittée seule des remboursements de crédits concernant l'immeuble commun à hauteur d'une somme de 75 128, 16 Frs. Cette décision reconnaissait également qu'une somme de 141 670 Frs résultant d'un prêt consenti à Mme X... par une de ses parents, devait figurer au passif de la communauté ; M. Z... ne conteste pas que Mme X... se soit acquittée seule de ce remboursement, tout comme du solde du prêt qui avait été consenti aux deux époux pour l'acquisition de l'immeuble commun. Cet immeuble a donc été acquis deux ans avant la séparation du couple et Mme X... a acquitté les prêts octroyés pour son acquisition. Mme X... renonçait ainsi, pour sa part, à obtenir récompense de la communauté du règlement des sommes, à hauteur de la moitié de la valeur de l'immeuble. M. Z... renonçait à l'immeuble ; en contrepartie, il était dispensé de s'acquitter de quelque somme que ce soit au profit de la communauté. Il y a donc bien une concession réciproque des deux parties. Les parties sont renvoyées devant Me B...aux fins de signature de l'acte authentique clôturant les opérations de liquidation partage des droits patrimoniaux des ex-époux Z..., sans qu'il y ait lieu d'assortir la présente décision d'une astreinte.

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE pour caractériser l'existence d'une transaction, les juges du fond doivent constater que l'offre de transiger a pour but de mettre fin à une contestation déjà née ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que les différentes contestations qui avaient opposé les époux Z...
X... pour la liquidation de leur régime matrimonial avaient toutes été tranchées par des décisions judiciaires devenues définitives, et que celles-ci, entre 1997 et 2002, n'avaient pas exécuté ces décisions en procédant au partage et la liquidation de leurs droits sur l'immeuble commun ; qu'en estimant que la lettre du 11 décembre 2002 pouvait valoir une offre de transaction motif pris de la longueur de la procédure et de la volonté manifestée par le mari de mettre un terme à l'indivision post-communautaire, la cour d'appel n'a pas relevé l'existence d'une contestation née ou à naître, et ce faisant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2044, 2048, 2049 et 2056 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour caractériser l'existence d'une transaction, les juges du fond doivent relever l'existence d'une offre suffisamment précise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la lettre du 11 décembre 2002 adressée par Monsieur Z... à son ex-épouse Mme X..., dans lequel celui-ci déclarait vouloir renoncer à ses droits sur l'immeuble, valait de manière non équivoque, dans l'intention du disposant, renonciation à percevoir sa part sur l'indemnité d'occupation due à la communauté par son ex-épouse depuis 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2044 et 2049 du code civil ;
3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE si la validité d'une transaction n'est pas subordonnée à une équivalence des concessions réciproques, le juge doit vérifier que les concessions faites par chacun des contractants ne sont pas léonines ; qu'en l'espèce, en relevant les concessions faites par chacun des ex-époux sans examiner toutes les conséquences de la prétendue renonciation par M. Z... à tous ses droits sur le bien immobilier indivis, laquelle impliquait en particulier une renonciation à sa part sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par Mme X... depuis le 24 février 1984, cette concession supplémentaire rendant lésionnaire la transaction invoquée par cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil.
4°) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, pour juger que les concessions faites par l'épouse n'étaient pas dérisoires, la cour d'appel a considéré qu'au terme de la transaction litigieuse, Mme X... renonçait à obtenir récompense de la communauté du règlement des sommes versées par elle pour l'acquisition de l'immeuble commun, soit à hauteur de la moitié de la valeur de cet immeuble ; que cette renonciation à récompense ne résultait toutefois pas des termes clairs et précis de la lettre du 11 décembre 2002 adressée par Monsieur Z... à son ex-épouse et de l'acceptation formulée en réponse par l'ex-épouse, de sorte que la seule renonciation par Mme X... au paiement des frais d'acte, des travaux de ravalement et des charges de copropriété dus par Monsieur Z... à hauteur de 11. 403, 33 euros apparaissait dérisoire en comparaison avec la renonciation par ce dernier à tous ses droits sur l'immeuble commun – soit 84 000 Euros-et à sa part sur l'indemnité d'occupation due par l'épouse – soit 47 000 euros ; qu'en refusant de relever le caractère dérisoire des concessions faites par Mme X... au prix d'une dénaturation des pièces versées aux débats et notamment de la lettre du 11 décembre 2002 précitée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et, ce faisant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil.
5°) ALORS DE CINQUIEME PART QUE ne constitue par une transaction un simple document préparatoire, soumis à la condition suspensive de la signature par les parties d'un acte authentique précisant le contenu de leur accord ; qu'en s'abstenant d'examiner si la lettre du 11 décembre 2002 adressée par Monsieur Z... à son ex-épouse Mme X..., dans lequel celui-ci indiquait « qu'il est indispensable que tu fasses préparer un acte notarié qui précisera notamment ce que nous avions convenu, à savoir que tu prenais à ta charge les frais de cet acte ainsi que les arriérés de charges et les travaux de ravalement des façades et que les intérêts des enfants soient préservés.
Avant de signer cet acte, le notaire devra me faire parvenir un projet afin que je sois d'accord sur mes engagements futurs », ne contenait pas une condition suspensive, ainsi que les premiers juges l'avaient à juste titre relevé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2044 du code civil.
6°) ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir expressément « dans sa lettre, M. Z... pose clairement trois conditions :- qu'il est indispensable que tu fasses préparer un acte notarié qui précisera notamment ce que nous avions convenu à savoir,- que tu prenais à ta charge les frais de cet acte ainsi que les arriérés de charges et les travaux de ravalement des façades,- que l'intérêt des enfants soit préservé ; Il entendait également vérifier le projet d'acte avant de le signer (…) Il se réservait ainsi le droit de ne pas signer le projet. M. Z... n'entendait pas accepter de signer n'importe quel acte. Il souhaitait connaître ses engagements futurs. Le fait que M. Z... ait souhaité vérifier ses engagements futurs est une condition qu'il a posée à la signature de l'acte (conclusions p. 5 et6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent tiré de l'existence d'une condition suspensive dans la lettre du 11 décembre 2002, M. Z... ayant subordonné son accord à toute transaction à la régularisation d'un acte authentique lui permettant de vérifier la teneur exacte de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20550
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-20550


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20550
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award