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06/07/2011 | FRANCE | N°10-20014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-20014


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence "Petit Mont" (le syndicat), propriétaire d'un immeuble administré par la société Sogire en qualité de syndic, classé en résidence de tourisme trois étoiles par arrêté du préfet du Morbihan du 7 août 1986, a assigné la Société d'aménagement urbain et rural (la SAUR), gestionnaire du service de distribution d'eau potable des communes composant le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la presqu'île de Rhuys, afin de voi

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence "Petit Mont" (le syndicat), propriétaire d'un immeuble administré par la société Sogire en qualité de syndic, classé en résidence de tourisme trois étoiles par arrêté du préfet du Morbihan du 7 août 1986, a assigné la Société d'aménagement urbain et rural (la SAUR), gestionnaire du service de distribution d'eau potable des communes composant le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la presqu'île de Rhuys, afin de voir juger qu'il n'était redevable (au titre d'un contrat conclu le 3 avril 2002), que d'un seul abonnement au service de l'eau potable et d'obtenir en conséquence la restitution des redevances indûment perçues depuis 1983 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 2010) de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Petit Mont, représenté par son syndic, la société Sogire, de sa demande tendant à voir condamner la société Saur à lui verser la somme principale de 631 196,38 euros ;
Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leurs dates, n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens ; que l'arrêt ayant exposé succinctement les prétentions des parties et rappelé dans sa motivation les moyens du syndicat des copropriétaires dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions du 15 janvier 2010, le grief est dénué de fondement ;
Sur le second moyen, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu que le moyen fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les résidences de tourisme ne figuraient pas au nombre des catégories d'abonnés mentionnés à l'article 10 du règlement du service d'eau potable dont le syndicat revendiquait l'application et fait ressortir qu'il n'était pas établi que les résidences avec lesquelles la résidence du Petit Mont se comparaît fussent placées dans la même situation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Petit Mont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Petit Mont.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(moyen d'annulation)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence PETIT MONT, représenté par son syndic, la société SOGIRE, de sa demande tendant à voir condamner la société SAUR à lui payer la somme principale de 631.196,38 euros ;
AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions signifiées par les parties ; que le syndicat des copropriétaires de la « résidence du Petit Mont » a conclu le 27 novembre 2009 et demande à la cour de : le recevoir en son appel, le dire bien fondé et réformer le jugement déféré ; statuant à nouveau, juger irrecevable l'exception d'incompétence et se déclarer compétent ; dire et juger que le syndicat des copropriétaires Petit Mont représenté par la SA SOGIRE n'est redevable que d'un abonnement au service de l'eau potable ; condamner la SAUR à restituer la somme de 631.196,38 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de chaque perception indue pour les exercices 1983 à 2004 et 106.712,78 € pour les exercices 2005 (2ème tri) à 2008 ; condamner la SAUR à restituer les redevances perçues avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de chaque perception indue pour l'exercice 2009 ; subsidiairement, condamner la SAUR au paiement d'une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAUR aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance en référé, ceux d'appel, les frais d'expertise judiciaire, ceux de l'instance au fond ainsi que ceux de la présente instance et autoriser la SCP d'avoués à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer qu'au regard des dernières conclusions qui ont été déposées, qui seules fixent l'objet du litige et les termes du débat judiciaire ; que s'agissant des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence PETIT MONT, la cour déclare se référer à ses conclusions déposées et signifiées le 24 novembre 2009 ; qu'en statuant de la sorte, quand le syndicat avait signifié et régulièrement déposé, le 15 janvier 2010, soit avant l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2010, de nouvelles conclusions qui ajoutaient aux précédentes et étaient assorties d'une production complémentaire, la cour viole les articles 4, 7, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires Petit Mont, représenté par son syndic, la société SOGIRE, de sa demande tendant à voir condamner la société SAUR à lui restituer la somme principale de 631.196,38 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Syndicat de copropriété prétend qu'une résidence de tourisme doit, au plan de ses relations avec la SAUR, être assimilée à un hôtel et non à une copropriété de droit commun ; qu'il fait valoir que la Résidence du Petit Mont est certes divisée en appartements, mais destinés à la location saisonnière et touristique, l'immeuble étant mis dans sa totalité à la disposition d'une société d'exploitation d'une résidence hôtelière ; qu'il souligne que si l'article 9 du "Règlement du Service d'Eau Potable du Département du Morbihan" organise le statut des abonnements ordinaires, l'article 10 prévoit l'aménagement d'abonnements spéciaux dont il revendique l'application par l'autorité publique conformément à la position prise dans des correspondances et notamment par le Président du Syndicat Intercommunal dans une lettre du 17 avril 2000 ; que le Syndicat de copropriété souligne aussi qu'il n'existe aucun compteur individuel dans la Résidence "Petit Mont" car il s'agit d'une résidence de tourisme donnée à bail commercial à la société "Pierre et Vacances" qui l'exploite comme un hôtel ; qu'il conteste l'application d'abonnements démultipliés pour un abonné unique, en dehors des situations prévues par le "Règlement du Service d'eau Potable du Département du Morbihan" et sans que la SAUR ne s'explique sur les charges fixes justifiant la perception d'autant d'abonnements que de logements dans cette résidence hôtelière ; qu'il estime que la simple possibilité de facturation, prévue par l'article 13 de la loi, pour tenir compte des caractéristiques du branchement, implique que le choix de cette option soit justifié, notamment pour un immeuble classé résidence de tourisme, alors même qu'une option de simple abonnement aurait été retenue pour trois autres résidences similaires ; qu'il revendique l'application du même régime que celui retenu pour les résidences voisines, bénéficiant de la facturation d'un seul abonnement ; que selon l'article 10 du Règlement du Service d'Eau Potable, le Service des Eaux peut consentir à certains abonnés, dans le cadre de conventions particulières, un tarif différent de celui prévu pour les abonnements ordinaires et dans ce cas il sera tenu de faire bénéficier des mêmes conditions les usagers placés dans une situation identique à l'égard du service ; que de la discussion entre les parties devant la cour et des documents susmentionnés il résulte que le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Petit Mont" revendique l'application d'une tarification spéciale, en application de cet article, au bénéfice de son classement en tant que Résidence de Tourisme dans la catégorie "3 étoiles" obtenue le 7 août 1986, tarification dont bénéficierait les autres bâtiments de la résidence, à savoir "Maison de la plage 1,2,3,4, "Maison de la plage 5,6,7" et "Quai des voiliers 2" ; que les conditions d'obtention et d'application de la tarification de ces résidences ne sont pas établies, au seul motif qu'elles sont classées Résidences de Tourisme, cependant que cette catégorie d'abonné ne ressort pas de la liste des cas envisagés à l'article 10 précité ; qu'en tout état de cause cette tarification amènerait à revoir l'ensemble de la facturation de la Résidence du Petit Mont et pas seulement la partie abonnement dont la restitution est réclamée par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SAUR, sans justifier de l'application des conditions spéciales dont il se prévaut pour fonder sa réclamation de l'indu ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le règlement de service d'eau potable, tel qu'approuvé le 3 novembre 1993 par le comité du Syndicat départemental de l'eau du Morbihan et visé le 19 novembre suivant en préfecture, prévoit, en son article 5 relatif aux conditions d'établissement du branchement, qu'un branchement doit être établi pour chaque immeuble et qu'il doit être accordé autant d'abonnements que de logements pour des immeubles collectifs ; que la légalité de ce règlement n'est pas davantage mise en cause par le Syndicat des copropriétaires du Petit Mont en cet article 5 qu'en l'article 9 énonçant que les abonnements ordinaires sont soumis au tarif fixé par la collectivité et comprennent, outre la redevance proportionnelle au volume d'eau réellement consommé, la redevance d'entretien ou de location du compteur et les redevances et taxes diverses s'appliquant à la distribution de l'eau, un abonnement (ou prime fixe) annuel qui couvre certaines charges fixes du service ; qu'il est vrai que l'article 10 du même Code prévoit un système d'abonnements spéciaux pouvant être accordés à des établissements publics scolaires, hospitaliers ou autre lorsque l'importance de la consommation le justifie, ou à des abonnés disposant de branchements multiples, dans des immeubles distincts pour des besoins ressortissant à la même activité agricole, artisanale, commerciale ou industrielle ; que cependant, il ne s'agit là que d'une faculté ouverte au service des eaux et non d'un régime obligatoire ; que par dérogation au régime général susmentionné de l'article 9, le service des eaux peut effectivement faire bénéficier les abonnés précités d'un tarif spécial, mais à condition de traiter également tous les usagers en situation identique et de le matérialiser dans des conventions particulières, ce dont le Syndicat des copropriétaires du Petit Mont, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne justifie en aucune façon à ce jour, pas plus qu'il n'est en mesure établir le fondement précis sur lequel la faculté d'abonnement spécial de l'article 10 précité devrait devenir une obligation du seul fait de son classement en résidence de tourisme ;
ALORS QUE le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des usagers devant les services publics exclut toute discrimination tarifaire qui ne puisse s'expliquer, de façon rationnelle, par une différence appréciable de situations entre les usagers ; que la Cour elle-même relève que le règlement du service d'eau potable, tel qu'approuvé le 3 novembre 1993 par le Comité du Syndicat départemental de l'eau du Morbihan et visé le 19 novembre suivant en Préfecture, prévoit en son article 10 un système d'abonnements spéciaux au profit notamment d'abonnés disposant de branchements multiples dans des immeubles distincts pour des besoins ressortissant à la même activité commerciale et que la mise en oeuvre de cette faculté implique de traiter, de façon égale, tous les usagers se trouvant dans une situation identique ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invité (cf p. 8, 9 et 10 des conclusions retenues par la Cour et cf p. 9, 10 et 11 des dernières écritures), si d'autres résidences touristiques placées objectivement dans la même situation que la Résidence du Petit Mont ne bénéficiaient pas d'un régime d'abonnement uniques et si, à défaut de différences appréciables de situations entre ces résidences hôtelières et la Résidence de Petit Mont, la société SAUR n'était pas tenue de faire bénéficier cette dernière du même régime de tarification, la Cour prive son arrêt de base légale au regard du principe d'égalité des usagers devant le service public et de l'article 10 du Règlement du service d'eau potable précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20014
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-20014


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20014
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