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06/07/2011 | FRANCE | N°10-18828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-18828


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que par acte du 22 février 2008, la commune de la Ronde (la commune) a donné à bail à la société Les Enfants du Marais, pour une durée de onze mois, du 1er février au 31 décembre 2008, un immeuble à destination exclusive de bar et restaurant sis dans la commune ; que le même jour, la commune a conclu avec cette société un crédit bail immobilier d'une durée de quinze ans, co

ncernant le même immeuble augmenté d'une partie à usage d'hôtel, sous diverses condi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que par acte du 22 février 2008, la commune de la Ronde (la commune) a donné à bail à la société Les Enfants du Marais, pour une durée de onze mois, du 1er février au 31 décembre 2008, un immeuble à destination exclusive de bar et restaurant sis dans la commune ; que le même jour, la commune a conclu avec cette société un crédit bail immobilier d'une durée de quinze ans, concernant le même immeuble augmenté d'une partie à usage d'hôtel, sous diverses conditions suspensives ; que par délibération du 7 mai 2008, le conseil municipal a décidé d'arrêter définitivement les travaux de réhabilitation de l'hôtel ; que la société a saisi un juge des référés de diverses demandes ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire soulevée par la commune l'arrêt attaqué retient que celle-ci invoque vainement une prétendue contradiction de la société Les Enfants du Marais dans son comportement procédural dès lors que dans son recours pour excès de pouvoir introduit devant le tribunal administratif de Poitiers, ladite société a agi en annulation de l'acte administratif constitué par la délibération du conseil municipal du 7 mai 2008 et non pas en nullité des contrats de bail précaire et de crédit bail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la commune de la Ronde soutenant que la société Les Enfants du Marais avait saisi le tribunal administratif de Poitiers non seulement d'un recours pour excès de pouvoir en annulation de la délibération mais aussi d'une action de plein contentieux aux fins d'indemnisation en revendiquant le caractère administratif des conventions inexécutées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Les Enfants du Marais et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de la Ronde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la commune de la Ronde agissant par son maire.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour statuer sur les demandes de la société Les enfants du Marais ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas sérieusement contestable que l'immeuble objet des contrats litigieux de bail précaire puis de crédit bail dépend du domaine privé de la commune de La Ronde pour la triple raison : - que le contrat de crédit-bail énonce en page 2 que ledit immeuble a été acquis par la commune, selon acte notarié du 29 mars 2006, des époux Z..., respectivement commerçant et adjoint-collaborateur, -que cet immeuble fait l'objet d'une désignation cadastrale expresse (section B n° 239 et 241), exclusive du domaine public, - et que le contrat de crédit-bail stipule, par nature, une faculté d'acquisition de l'immeuble par le crédit-preneur, sans que la commune de La Ronde n'invoque la nullité de ce contrat pour violation du principe de l'inaliénabilité du domaine public ; que dès lors que les contrats de bail précaire et de crédit-bail tendent à l'occupation de l'immeuble litigieux aux fins d'exercice d'une activité exclusivement commerciale consistant en l'exploitation d'un fonds de bar hôtel restaurant, il s'en déduit que ces contrats n'ont aucunement tendu à faire participer la société locataire et crédit preneuse Les enfants du Marais à l'exécution du service public ; que, par ailleurs, il n'est aucunement soutenu par la commune de La Ronde que ces deux contrats comporteraient une quelconque clause exorbitante du droit commun ; qu'enfin, ladite commune invoque vainement une prétendue contradiction de la société Les enfants du Marais dans son comportement procédural dès lors que, dans son recours pour excès de pouvoir introduit devant le tribunal administratif de Poitiers, ladite société a agi en annulation de l'acte administratif constitué par la délibération du conseil municipal du mai 2008, et non pas en nullité des contrats de bail précaire et de crédit-bail, et que, corrélativement, ladite société s'est expressément prévalue du caractère privé de ces deux contrats en page 6 de son recours, dans les termes suivants : « Considérant qu'il ressort des faits exposés que la commune de la Ronde a conclu deux conventions de droit privé avec la SARL Les enfants du Marais en se comportant comme tout acteur économique de droit privé ; qu'en conséquence, la commune de la Ronde a souhaité se voir régie par les règles de droit privé s'attachant tant à la conclusion qu'à l'exécution des contrats conclus » ; que n'est dès lors pas sérieusement contestable le caractère privé des deux conventions de bail précaire et de crédit-bail dont l'inexécution, imputée à la commune de La Ronde, fonde la demande d'expertise présentée par la société Les enfants du Marais ; que le contentieux relatif à l'inexécution de conventions de droit privé ayant pour objet un immeuble dépendant du domaine privé communal, conclues entre la commune et une personne de droit privé, relève de la compétence d'attribution des juridictions judiciaires ;

ALORS, 1°), QUE le contrat de crédit bail immobilier conclu pour attirer ou maintenir une entreprise en vue du développement économique du territoire constitue une modalité de l'exécution même du service public et présente, par conséquent, un caractère administratif ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi pourtant qu'elle y avait été invitée, si le contrat de crédit-bail conclu entre les parties n'avait pas, du point de vue de la commune de La Ronde, pour objet de promouvoir le développement économique et l'emploi sur le territoire communal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et la loi du 28 pluviôse an VIII ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 3, al. 2 et 3 et p. 4, al. 7), la commune de La Ronde faisait valoir que la société Les enfants du Marais ne pouvait, sans se contredire aux détriments d'autrui, soutenir devant le juge judiciaire que le contrat litigieux était un contrat de droit privé, quand elle avait simultanément saisi le juge administratif d'une action de plein contentieux en revendiquant le caractère administratif du même contrat ; qu'en ne s'expliquant que sur le dépôt d'une requête en excès de pouvoir sans répondre à ce moyen déterminant pris du dépôt d'une requête indemnitaire devant les juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE les actions engagées par des tiers à une opération de travaux publics à raison de l'inachèvement de ces travaux relèvent de la compétence des juridictions administratives ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les travaux entrepris sur l'immeuble litigieux avaient le caractère de travaux public, ce dont il découlait que le litige relatif à leur interruption desdits travaux avait trait à l'exécution d'un travail public, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16-24 août 1790 et la loi du 28 pluviôse an VIII.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18828
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-18828


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18828
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