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06/07/2011 | FRANCE | N°10-16477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 10-16477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2010), que Mme X... a été engagée par le docteur Y..., exerçant une activité libérale de chirurgien-dentiste, le 1er septembre 2002, en qualité d'assistante dentaire qualifiée, avec reprise de son ancienneté au 17 septembre 1984, M. Y... ayant repris le cabinet dentaire du docteur X..., son époux ; qu'elle a été plusieurs fois en arrêt de travail à compter du 18 avril 2006 ; qu'ayant été licenciée le 22 mars 2007, une transaction a été signée le 6

avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2010), que Mme X... a été engagée par le docteur Y..., exerçant une activité libérale de chirurgien-dentiste, le 1er septembre 2002, en qualité d'assistante dentaire qualifiée, avec reprise de son ancienneté au 17 septembre 1984, M. Y... ayant repris le cabinet dentaire du docteur X..., son époux ; qu'elle a été plusieurs fois en arrêt de travail à compter du 18 avril 2006 ; qu'ayant été licenciée le 22 mars 2007, une transaction a été signée le 6 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par Mme X... sur le fondement du harcèlement moral et en paiement d'un rappel de salaire au titre de primes de secrétariat et d'ancienneté, et de dommages-intérêts pour licenciement nul et de le condamner à payer des sommes à ces titres, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des articles 2048 et 2049 du code civil, il est de jurisprudence constante qu'une transaction forfaitaire et définitive aux termes de laquelle la salariée renonce à toutes réclamations, de quelque nature qu'elles soient, à l'encontre de son employeur relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail s'oppose à toute action en justice de la part du salarié ; qu'au regard des stipulations contenues dans la transaction du 6 avril 2007, les parties ont entendu conclure un accord concernant toute contestation relative tant à l'exécution et l'existence passée du contrat de travail qu'au licenciement ; qu'en considérant que la transaction du 6 avril 2007 n'a pas l'autorité de la chose jugée relativement aux demandes de harcèlement moral et de rappel de salaire formée par la salariée au titre d'une prime conventionnelle de secrétariat et d'une prime conventionnelle d'ancienneté, lesquelles se rapportent pourtant à l'exécution et l'existence passée du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles précités ;
2°/ qu'en estimant, en dépit des termes clairs et précis de la transaction litigieuse englobant toute contestation relative à l'exécution et l'existence passée du contrat de travail, que celle-ci n'avait pour objet que de mettre fin au litige existant entre les parties relativement au licenciement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de la transaction et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que en ne recherchant pas comme ils y étaient invités et ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, si la contre signature de la lettre du 12 septembre 2006 par Mme X..., aux termes de laquelle M. Y... contestait son courrier du 30 juin précédent, rédigé par son avocat, quant au prétendu harcèlement moral dont s'était alors prévalu cette dernière, ne manifestait pas son accord exprès quant à son contenu qui lui interdisait de pouvoir à nouveau invoquer son harcèlement moral, d'autant qu'à compter du 14 septembre 2006 et jusqu'à son licenciement, c'est-à-dire, pour toute la période postérieure audit courrier du 12 septembre 2006, elle avait été à nouveau en arrêt maladie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4°/ qu'en application de l'article 2052 du code civil, l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction fait obstacle à ce que le juge tranche a posteriori, sous couvert d'une autre action exercée par le salarié, le litige que cette dernière avait pour objet de clore ; qu'en déclarant nul le licenciement de Mme X... parce qu'il avait partiellement pour cause le harcèlement moral de son employeur, la cour d'appel a tranché le litige que la transaction du 6 avril 2007 avait pour objet de clore en se livrant, sous couvert de la demande formée au titre du harcèlement moral, à un examen du bien-fondé du motif du licenciement de la salariée en violation flagrante de l'article susvisé ;
5°/ qu'en tout état de cause, en application des articles L. 1153-4 et L. 1152-3 du code du travail, la réparation du harcèlement moral se traduit par la nullité de plein droit de toute mesure affectant la relation salariale et si l'acte incriminé est insusceptible d'annulation, par une réparation en nature et à défaut de toute possibilité d'exécution en nature, par l'allocation de dommages-intérêts ; en allouant d'abord la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à Mme X... en réparation des faits de harcèlement moral puis la somme de 11 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, en ce qu'il est contraire à l'interdiction de harcèlement moral, la cour d'appel a manifestement doublement indemnisé Mme X... pour les mêmes faits de harcèlement moral en violation des articles précités ;
Mais attendu, d'abord, que pour apprécier les concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction, le juge peut se fonder sur les faits invoqués au moment de la signature de l'acte, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que l'employeur avait invoqué devant les juges du fond l'existence d'une transaction pour s'opposer à la demande en paiement de rappel de primes et dommages-intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail ;
Et attendu, enfin, que, sans trancher le litige que la transaction du 6 avril 2007 avait pour objet de clore, la cour d'appel, qui a caractérisé les faits de harcèlement moral et qui a relevé que les arrêts de travail de la salariée, et donc ses absences répétées, étaient au moins pour partie la conséquence du harcèlement de son employeur, en a exactement déduit que le licenciement, prononcé du fait des absences répétées de la salariée qui perturbaient le fonctionnement de l'entreprise et rendaient nécessaire son remplacement définitif, était nul et devait être indemnisé en conséquence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclarées recevables les demandes formées par Madame X... sur le fondement du harcèlement moral et du paiement d'un rappel de salaire au titre de primes de secrétariat et de d'ancienneté et d'AVOIR condamné en conséquence Monsieur Y... à lui payer les sommes de 7 065, 60 euros brut à titre de prime de secrétariat de septembre 2002 à mars 2007, 13. 894, 26 € à titre de prime d'ancienneté de septembre 2002 à mars 2007, 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 11. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; considérant qu'aux termes de l'article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; considérant que, quelle que soit la validité de la transaction litigieuse, il résulte de cette dernière qu'elle n'avait pour objet que de mettre fin au litige existant entre les parties relatif au licenciement de la salariée et que la renonciation de cette dernière à agir en justice ne s'étend pas à des revendications d'ordre salarial auxquelles cette transaction n'a pas eu pour objet de mettre fin ; considérant qu'en conséquence la transaction conclue entre les parties n'a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande formée par Mme X... en paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime de secrétariat et d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'ancienneté ; Sur le rappel de salaire au titre d'une prime de secrétariat : considérant que l'article 2. 2. 1. de la convention collective applicable stipule que l'assistante dentaire qui exécute régulièrement au moins une des tâches énumérées ci-après doit percevoir une prime de secrétariat ; qu'il s'agit des tâches suivantes :- suivre et rappeler éventuellement les échéances administratives,- enregistrer les opérations comptables courantes, traiter les factures et préparer les règlements,- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens ; que cet article prévoit que le montant de la prime de secrétariat est égale à 10 % du salaire conventionnel de l'emploi d'assistante dentaire qualifiée ; considérant que Mme X... soutient qu'elle était la seule salariée du cabinet et que si elle assurait la correspondance du cabinet, la relance des client, la coordination avec le laboratoire de prothèse et la gestion du stock du matériel, elle n'a jamais perçu la prime conventionnelle de secrétariat, ce qui justifie sa demande à ce titre, dans la limite de la prescription quinquennale ; considérant que M. Y... fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle effectuait une des tâches prévues par la convention collective pour percevoir la prime de secrétariat, toute la correspondance étant effectuée à domicile par son épouse sur son ordinateur et les autres tâches dont fait état Mme X... étant celles d'une assistante dentaire qualifiée ; mais considérant que M. Y..., qui est seul en mesure de rapporter cette preuve, n'établit pas aucun élément que la correspondance et la relance des clients n'était pas établie par Mme X..., qui était l'unique salariée du cabinet, mais par son épouse et qu'il résulte en outre du procès-verbal dressé par les services de police le 6 novembre 2007, à la suite du dépôt de plainte pour vol de M. Y..., que ce dernier a déclaré qu'« il a reçu une convocation aux prud'hommes car madame X... lui réclamait des primes de secrétariat. Monsieur Y... signale qu'effectivement celle-ci a effectué du secrétariat pour le cabinet mais que cela faisait partie de son rôle d'assistante et ne justifiait pas l'octroi de primes spécifiques » ; considérant que M. Y... a ainsi reconnu le fait que Mme X... effectuait des travaux de secrétariat et qu'il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de cette dernière, pour la période allant de septembre 2002 à mars 2007, mais de la ramener à la somme de 7. 065, 60 € (brut) tenant compte du fait qu'elle était employée sur la base de 130 heures par mois et non à temps plein du 1er septembre 2002 au 31 janvier 2003 ; Sur le rappel de prime d'ancienneté : considérant que Mme X... sollicite un rappel de la prime conventionnelle d'ancienneté qui ne lui a jamais été versée ; considérant que M. Y... fait valoir que si cette prime n'apparaît pas sur les bulletins de salaire de Mme X..., elle était incluse dans son salaire et que celui-ci était supérieur de 15, 8 % au salaire minimum conventionnel ; M. Y... M. Y... M. Y... ; mais considérant qu'aux termes de l'article 3. 13 de la convention collective applicable, le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé, que cette prime s'ajoute au salaire réel mais doit figurer à part sur le bulletin de salaire et qu'elle est de 12 % après 12 ans d'ancienneté + 1 % par année supplémentaire, avec un maximum de 20 % ; considérant qu'il est constant que les bulletins de salaire ne mentionnent pas le versement de la prime conventionnelle d'ancienneté et qu'il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de Mme X..., pour la période allant de septembre 2002 à mars 2007, mais de la ramener à la somme de 13 894, 26 € (brut), tenant compte du fait qu'elle était employée sur la base de 130 heures par mois et non à temps plein du 1er septembre 2002 au 31 janvier 2003 ; " ; Sur le harcèlement moral : considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail (article L. 122-49 alinéa 1 selon l'ancienne codification) aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; considérant que Mme X... soutient que depuis la fin de l'année 2005, son employeur a eu un comportement agressif à son égard, qu'il lui tenait des propos désobligeants et vexatoires dans le but de la dévaloriser dans son travail et de l'humilier devant les patients ; considérant que la salariée verse aux débats des attestations de divers patients du cabinet qui déclarent avoir constaté que M. Y... s'adressait à elle de façon agressive et brutale et qu'il avait à son égard une attitude humiliante et blessante ; que deux témoins sont plus précis et ont rédigé des attestations circonstanciées ; qu'ainsi Mme Z... déclare : « Passant au cabinet dentaire, le 5 septembre 2006, pour prendre un rendez-vous, comme j'attendais dans l'entrée, j'ai entendu le docteur Patrick Y... traiter madame X... " d'incapable ", " qu'elle lui cassait les couilles ", qu'elle " était une connasse... " J'étais abasourdie par de telles paroles humiliantes. Quelques minutes plus tard madame X... sortait en larmes du cabinet, brisée... » ; que le témoin a réitéré ses dires devant le conseil ; que Mme A... indique : « Suite à un déplacement au cabinet du docteur Y... (...) pour une prise de rendez-vous le jeudi 26 janvier 2006, je l'ai entendu proférer des injures envers son assistante Madame X... (grosse conne, bonne à rien, tu me fais chier etc) quand cette dernière est venue vers moi complètement tétanisée pour me donner le jour et l'heure de mon rendez-vous, je lui ai signalé que je ne voulais pas me faire soigner par un monsieur aussi odieux » ; considérant que M. Y... soutient qu'un certain nombre de personnes ayant attesté n'étaient pas des patients mais qu'il n'en justifie pas, étant observé en outre d'une part que s'agissant de Mme A..., elle précise qu'elle n'a pas donné suite à sa demande de rendez-vous et qu'elle n'est donc pas devenue une patiente de M. Y... et que d'autre part, de façon plus générale, ce dernier n'a pas porté plainte pour faux témoignage contre les auteurs des attestations produites par la salariée ; considérant que la portée de ces témoignages ne saurait être annulée par les attestations versées aux débats par M. Y... dans lesquelles leurs auteurs indiquent que ce dernier entretenait des relations amicales avec Mme X..., étant observé que cette dernière expose que son employeur avait des " sautes d'humeur ", ce qui implique un comportement changeant pouvant donner lieu à des constatations contradictoires de la part des témoins ; considérant que même s'il est établi que Mme X... souffrait de troubles physiques qui ont été la cause d'une partie de ses arrêts de travail, il n'en demeure pas moins que son médecin traitant a mentionné l'existence d'un état dépressif sur ses feuilles d'arrêts de maladie et que son nouvel arrêt de travail du 14 septembre 2006 a presque immédiatement succédé à l'incident du 5 septembre 2006 décrit par Mme Z... ; considérant qu'en conséquence les faits de harcèlement moral tels que définis dans le texte précité sont caractérisés à l'encontre de M. Y... et que la salariée peut prétendre à des dommages-intérêts qu'il convient de fixer, au vu des circonstances de la cause, à la somme de 1 500 € ; Sur le licenciement : considérant que la transaction conclue entre les parties n'avait pour objet que de mettre fin au litige existant entre les parties relatif au licenciement pour absences répétées entraînant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif et qu'elle est sans effet sur les conséquences du harcèlement moral dont a été victime la salariée sur ledit licenciement ; considérant que les arrêts de travail de la victime et donc ses absences répétées, étant au moins pour partie la conséquence du harcèlement de son employeur, le licenciement prononcé par ce dernier est entaché de nullité en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail (article L. 122-49 alinéa 3 selon l'ancienne codification) ; considérant que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l'ancienne codification) ; considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient d'allouer à Mme X... la somme de 11 500 € à titre d'indemnité pour licenciement nul » ;

ALORS 1°) QUE : en application des articles 2048 et 2049 du Code civil, il est de jurisprudence constante qu'une transaction forfaitaire et définitive aux termes de laquelle la salariée renonce à toutes réclamations, de quelque nature qu'elles soient, à l'encontre de son employeur relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail s'oppose à toute action en justice de la part du salarié ; qu'au regard des stipulations contenues dans la transaction du 6 avril 2007, les parties ont entendu conclure un accord concernant toute contestation relative tant à l'exécution et l'existence passée du contrat de travail qu'au licenciement ; qu'en considérant que la transaction du 6 avril 2007 n'a pas l'autorité de la chose jugée relativement aux demandes de harcèlement moral et de rappel de salaire formée par la salariée au titre d'une prime conventionnelle de secrétariat et d'une prime conventionnelle d'ancienneté, lesquelles se rapportent pourtant à l'exécution et l'existence passée du contrat de travail de Madame X..., la Cour a violé les articles précités.
ALORS 2°) QUE : en estimant, en dépit des termes clairs et précis de la transaction litigieuse englobant toute contestation relative à l'exécution et l'existence passée du contrat de travail, que celle-ci n'avait pour objet que de mettre fin au litige existant entre les parties relativement au licenciement de Madame X..., la Cour a dénaturé les stipulations claires et précises de la transaction et violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits de harcèlement moral de Monsieur Y... à l'encontre de Mme X... étaient établis et que le licenciement de Madame X... est nul et de l'AVOIR condamné en conséquence à verser à Madame X... la somme de 1. 500 € au titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 11. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE : " Sur le harcèlement moral : considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail (article L. 122-49 alinéa 1 selon l'ancienne codification) aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; considérant que Mme X... soutient que depuis la fin de l'année 2005, son employeur a eu un comportement agressif à son égard, qu'il lui tenait des propos désobligeants et vexatoires dans le but de la dévaloriser dans son travail et de l'humilier devant les patients ; considérant que la salariée verse aux débats des attestations de divers patients du cabinet qui déclarent avoir constaté que M. Y... s'adressait à elle de façon agressive et brutale et qu'il avait à son égard une attitude humiliante et blessante ; que deux témoins sont plus précis et ont rédigé des attestations circonstanciées ; qu'ainsi Mme Z... déclare : « Passant au cabinet dentaire, le 5 septembre 2006, pour prendre un rendez-vous, comme j'attendais dans l'entrée, j'ai entendu le docteur Patrick Y... traiter madame X... d'" incapable ", " qu'elle lui cassait les couilles ", qu'elle " était une connasse... " J'étais abasourdie par de telles paroles humiliantes. Quelques minutes plus tard madame X... sortait en larmes du cabinet, brisée... » ; que le témoin a réitéré ses dires devant le conseil ; que Mme A... indique : « Suite à un déplacement au cabinet du docteur Y... (...) pour une prise de rendez-vous le jeudi 26 janvier 2006, je l'ai entendu proférer des injures envers son assistante Madame X... (grosse conne, bonne à rien, tu me fais chier etc) quand cette dernière est venue vers moi complètement tétanisée pour me donner le jour et l'heure de mon rendez-vous, je lui ai signalé que je ne voulais pas me faire soigner par un monsieur aussi odieux » ; considérant que M. Y... soutient qu'un certain nombre de personnes ayant attesté n'étaient pas des patients mais qu'il n'en justifie pas, étant observé en outre d'une part que s'agissant de Mme A..., elle précise qu'elle n'a pas donné suite à sa demande de rendez-vous et qu'elle n'est donc pas devenue une patiente de M. Y... et que d'autre part, de façon plus générale, ce dernier n'a pas porté plainte pour faux témoignage contre les auteurs des attestations produites par la salariée ; considérant que la portée de ces témoignages ne saurait être annulée par les attestations versées aux débats par M. Y... dans lesquelles leurs auteurs indiquent que ce dernier entretenait des relations amicales avec Mme X..., étant observé que cette dernière expose que son employeur avait des " sautes d'humeur ", ce qui implique un comportement changeant pouvant donner lieu à des constatations contradictoires de la part des témoins ; considérant que même s'il est établi que Mme X... souffrait de troubles physiques qui ont été la cause d'une partie de ses arrêts de travail, il n'en demeure pas moins que son médecin traitant a mentionné l'existence d'un état dépressif sur ses feuilles d'arrêts de maladie et que son nouvel arrêt de travail du 14 septembre 2006 a presque immédiatement succédé à l'incident du 5 septembre 2006 décrit par Mme Z... ; considérant qu'en conséquence les faits de harcèlement moral tels que définis dans le texte précité sont caractérisés à l'encontre de M. Y... et que la salariée peut prétendre à des dommages-intérêts qu'il convient de fixer, au vu des circonstances de la cause, à la somme de 1. 500 € ; Sur le licenciement : considérant que la transaction conclue entre les parties n'avait pour objet que de mettre fin au litige existant entre les parties relatif au licenciement pour absences répétées entraînant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif et qu'elle est sans effet sur les conséquences du harcèlement moral dont a été victime la salariée sur ledit licenciement ; considérant que les arrêts de travail de la victime et donc ses absences répétées, étant au moins pour partie la conséquence du harcèlement de son employeur, le licenciement prononcé par ce dernier est entaché de nullité en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail (article L. 122-49 alinéa 3 selon l'ancienne codification) ; considérant que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l'ancienne codification) ; considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient d'allouer à Mme X... la somme de 11. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement nul » ;

ALORS 1°) QUE : en ne recherchant pas comme ils y étaient invités et ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, si la contre signature de la lettre du 12 septembre 2006 par Madame X..., aux termes de laquelle Monsieur Y... contestait son courrier du 30 juin précédent, rédigé par son avocat, quant au prétendu harcèlement moral dont s'était alors prévalu cette dernière, ne manifestait pas son accord exprès quant à son contenu qui lui interdisait de pouvoir à nouveau invoquer son harcèlement moral, d'autant qu'à compter du 14 septembre 2006 et jusqu'à son licenciement, c'est-à-dire, pour toute la période postérieure audit courrier du 12 septembre 2006, elle avait été à nouveau en arrêt maladie, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
ALORS 2°) QUE : en application de l'article 2052 du Code civil, l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction fait obstacle à ce que le juge tranche a posteriori, sous couvert d'une autre action exercée par le salarié, le litige que cette dernière avait pour objet de clore ; qu'en déclarant nul le licenciement de Madame X... parce qu'il avait partiellement pour cause le harcèlement moral de son employeur, la Cour a tranché le litige que la transaction du 6 avril 2007 avait pour objet de clore en se livrant, sous couvert de la demande formée au titre du harcèlement moral, à un examen du bien fondé du motif du licenciement de la salariée en violation flagrante de l'article susvisé.
ALORS 3°) QUE : en tout état de cause, en application des articles L. 1153-4 et L. 1152-3 du Code du travail, la réparation du harcèlement moral se traduit par la nullité de plein droit de toute mesure affectant la relation salariale et si l'acte incriminé est insusceptible d'annulation, par une réparation en nature et à défaut de toute possibilité d'exécution en nature, par l'allocation de dommages et intérêts ; en allouant d'abord la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à Madame X... en réparation des faits de harcèlement moral puis la somme de 11 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, en ce qu'il est contraire à l'interdiction de harcèlement moral, la Cour a manifestement doublement indemnisé Madame X... pour les mêmes faits de harcèlement moral en violation des articles précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16477
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°10-16477


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16477
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