La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2010 | FRANCE | N°08/03252

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 26 février 2010, 08/03252


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 26 FEVRIER 2010



R.G. N° 08/03252



MNR/AZ



AFFAIRE :



[U] [R]





C/

[D] [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 07/01584


>

Copies exécutoires délivrées à :



Me Anne MARTINI

Me Jacques DEBETZ





Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [Y]



[D] [L]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 26 FEVRIER 2010

R.G. N° 08/03252

MNR/AZ

AFFAIRE :

[U] [R]

C/

[D] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 07/01584

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne MARTINI

Me Jacques DEBETZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [Y]

[D] [L]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne, assistée de Me Anne MARTINI

(avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1416)

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Jacques DEBETZ (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P146)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente,

Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,

Madame Régine CAPRA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2002 (130 heures par mois), Mme [R] a été engagée par le docteur [L], exerçant une activité libérale de chirurgien dentiste, en qualité d'assistante dentaire qualifiée, moyennant un salaire brut mensuel de 1 594,21 €. Il s'agissait en réalité d'un transfert de son contrat de travail, avec reprise de son ancienneté au 17 septembre 1984, le docteur [L] ayant racheté le 2 juillet 2002 le cabinet dentaire du docteur [R], époux de la salariée.

Par avenant du 31 janvier 2003, Mme [R] a été employée à temps plein, sur la base de 35 heures par semaine et elle percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1 846 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires.

La salariée a été en arrêt de travail du 18 avril au 1er mai 2006, du 5 mai au 16 juin 2006 et du 22 juin au 23 juillet 2006.

Par lettre de son conseil en date du 30 juin 2006, Mme [R] s'est plainte auprès de son employeur de la dégradation de ses conditions de travail depuis de nombreux mois, exposant être 'en butte quotidiennement à (ses) propos désobligeants et vexatoires, la plupart tenus devant les patients, et ce dans l'unique but de l'humilier vis à vis de ces derniers', comportement amplifié depuis la reprise de son travail le 19 juin et n'ayant 'pour seul objet que de la pousser à la démission'. Elle indiquait que 'ce climat de travail avait eu pour conséquence l'altération de (son) état de santé', 'ayant été arrêtée pour un syndrome anxio-dépressif'. Le conseil de Mme [R] indiquait que, sauf conciliation entre les parties, sa cliente solliciterait la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2006, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 juillet suivant et par lettre du 12 septembre 2006, remise en main propre, M. [L] a notifié à Mme [R] qu'il renonçait à une telle mesure, qu'il prenait acte de son 'souhait de travailler dans des conditions sereines et amicales qui ont toujours été les (leurs) et (qu'il) souhaite conserver' et qui'il considérait 'le courrier de (son) avocat comme nul et non avenu'.

Mme [R] a été une nouvelle fois en arrêt de travail du 14 septembre 2006 au 1er décembre 2007.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2007, M. [L] a mis en demeure Mme [R] de reprendre son activité professionnelle dans un délai de 15 jours calendaires et lui a indiqué qu'en l'absence d'effet de cette mise en demeure, il engagerait une procédure de licenciement. Dans son courrier, M. [L] relevait que Mme [R] avait été absente pour maladie pendant plus de huit mois depuis le 19 avril 2006 et que ses absences perturbaient l'organisation et le fonctionnement du cabinet dentaire, et il visait l'article 3.6 de la convention collective des cabinets dentaires, modifié par arrêté du 12 juin 2006.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2007, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 16 mars suivant et par lettre du 22 mars 2007, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour absences prolongées perturbant le fonctionnement et l'organisation du cabinet et rendant nécessaire son remplacement par un contrat à durée indéterminée.

Le 6 avril 2007, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle il était stipulé :

- que le licenciement de Mme [R] était confirmé et que M. [L] versait à cette dernière ses indemnités de congés payés et de licenciement,

- qu'en outre, M. [L] versait à Mme [R], à titre de concession et en contrepartie de sa renonciation à toute instance ou action à son encontre relativement à l'exécution de son contrat de travail et à son licenciement, à titre de dommages-intérêts, une indemnité transactionnelle de 1 500 €, nette de CSG-CRDS, indemnité constituant le résultat des discussions entre les parties et fixée de manière globale, forfaitaire et définitive et permettant de réparer de manière définitive l'intégralité du préjudice professionnel et moral que Mme [R] estimait subir à la suite de son licenciement,

- qu'en contrepartie du versement de cette indemnité, Mme [R] se reconnaissait remplie de l'ensemble de ses droits, nés ou à naître, relatifs à l'exécution, l'existence passée ou à la rupture de son contrat de travail ou postérieurement à cette rupture et qu'elle renonçait en conséquence à tous autres droits et prétentions et notamment à toutes sommes ou indemnités à quelque titre que ce soit relatives à l'exécution, l'existence passée, la rupture de son contrat de travail ou postérieurement à cette rupture.

Estimant d'une part avoir signé cette transaction 'sans volonté libre et éclairée', alors qu'elle était suivie pour un syndrome anxio-dépressif causé par les agissements de son employeur, et d'autre part que les motifs de son licenciement n'étaient pas fondés, Mme [R] a saisi le 23 octobre 2007 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins, selon le dernier état de sa demande :

- de voir prononcer la nullité de la transaction du 6 avril 2007 ainsi que la nullité de son licenciement, voire subsidiairement de voir dire que ce dernier est abusif,

- de voir condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes !

* 22 152 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,

* 11 076 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 7 118 € à titre de rappel de prime de secrétariat de septembre 2002 à mars 2007,

* 13 991 € à titre de prime d'ancienneté de septembre 2002 à mars 2007,

* 1 500 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par jugement du 2 septembre 2008, le conseil a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.

La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Mme [R] demande à la cour :

- de dire que la transaction du 6 avril 2007 est nulle et non avenue,

- de déduire que son licenciement est nul et non avenu et subsidiairement abusif,

- de condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :

* 22 152 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,

* 11 076 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 7 118 € à titre de rappel de primes de secrétariat de septembre 2002 à mars 2007,

* 13 991 € à titre de prime d'ancienneté de septembre 2002 à mars 2007,

* 1 500 € à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer valable la transaction du 6 avril 2007, de débouter Mme [R] de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Considérant qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;

Considérant que, quelle que soit la validité de la transaction litigieuse, il résulte de cette dernière qu'elle n'avait pour objet que de mettre fin au litige existant entre les parties relatif au licenciement de la salariée et que la renonciation de cette dernière à agir en justice ne s'étend pas à des revendications d'ordre salarial auxquelles cette transaction n'a pas eu pour objet de mettre fin ;

Considérant qu'en conséquence la transaction conclue entre les parties n'a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande formée par Mme [R] en paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime de secrétariat et d'un rappel de salaire au titre d'un prime d'ancienneté ;

' sur le rappel de salaire au titre d'une prime de secrétariat

Considérant que l'article 2.2.1 de la convention collective applicable stipule que l'assistante dentaire qui exécute régulièrement au moins une des tâches énumérées ci-après doit percevoir une prime de secrétariat ;

qu'il s'agit des tâches suivantes :

- suivre et rappeler éventuellement les échéances administratives,

- enregistrer les opérations comptables courantes, traiter les factures et préparer les règlements,

- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens ;

que cet article prévoit que le montant de la prime de secrétariat est égale à 10 % du salaire conventionnel de l'emploi d'assistante dentaire qualifiée ;

Considérant que Mme [R] soutient qu'elle était la seule salariée du cabinet et que si elle assurait la correspondance du cabinet, la relance des clients, la coordination avec le laboratoire de prothèse et la gestion du stock du matériel, elle n'a jamais perçu la prime conventionnelle de secrétariat, ce qui justifie sa demande à ce titre, dans la limite de la prescription quinquennale ;

Considérant que M. [L] fait valoir que la salariée ne rapporte paa la preuve qu'elle effectuait une des tâches prévues par la convention collective pour percevoir la prime de secrétariat, toute la correspondance étant effectuée à domicile par son épouse sur son ordinateur et les autre tâches dont fait état Mme [R] étant celles d'une assistante dentaire qualifiée ;

Mais considérant que M. [L], qui est seul en mesure de rapporter cette preuve, n'établit par aucun élément que la correspondance et la relance des clients n'était pas établie par Mme [R], qui était l'unique salariée du cabinet, mais par son épouse et qu'il résulte en outre du procès-verbal dressé par les services de police le 6 novembre 2007, à la suite du dépôt de plainte pour vol de M. [L], que ce dernier a déclaré qu' 'il a reçu une convocation aux prud'hommes car madame [R] lui réclamait des primes de sécrétariat. Monsieur [L] signale qu'effectivement celle-ci a effectué du secrétariat pour le cabinet mais que cela faisait partie de son rôle d'assistante et ne justifiait pas l'octroi de primes spécifiques' ;

Considérant que M. [L] a ainsi reconnu le fait que Mme [R] effectuait des travaux de secrétariat et qu'il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de cette dernière, pour la période allant de septembre 2002 à mars 2007, mais de la ramener à la somme de 7 065,60 € (brut), tenant compte du fait qu'elle était employée sur la base de 130 heures par mois et non à temps plein du 1er septembre 2002 au 31 janvier 2003 ;

' sur le rappel de prime d'ancienneté

Considérant que Mme [R] sollicite un rappel de la prime conventionnelle d'ancienneté qui ne lui a jamais été versée ;

Considérant que M. [L] fait valoir que si cette prime n'apparaît pas sur les bulletins de salaire de Mme [R], elle était incluse dans son salaire et que celui-ci était supérieur de 15,8 % au salaire minimum conventionnel ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 3.13 de la convention collective applicable, le salarié bénéfice d'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire minimal conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé, que cette prime s'ajoute au salaire réel mais doit figurer à part sur le bulletin de salaire et qu'elle est de 12 % après 12 ans d'ancienneté + 1 % par année supplémentaire, avec un maximum de 20 % ;

Considérant qu'il est constant que les bulletins de salaire ne mentionnent pas le versement de la prime conventionnelle d'ancienneté et qu'il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de Mme [R], pour la période allant de septembre 2002 à mars 2007, mais de la ramener à la somme de 13 894,26 € (brut), tenant compte du fait qu'elle était employée sur la base de 130 heures par mois et non à temps plein du 1er septembre 2002 au 31 janvier 2003 ;

Sur le harcèlement moral

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail (article L. 122-49 alinéa 1 selon l'ancienne codification) aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant que Mme [R] soutient que depuis la fin de l'année 2005, son employeur a eu un comportement agressif à son égard, qu'il lui tenait des propos désobligeants et vexatoires dans le but de la dévaloriser dans son travail et de l'humilier devant les patients ;

Considérant que la salariée verse aux débats des attestations de divers patients du cabinet qui déclarent avoir constaté que M. [L] s'adressait à elle de façon agressive et brutale et qu'il avait à son égard une attitude humiliante et blessante ;

que deux témoins sont plus précis et ont rédigé des attestations circonstanciées ;

qu'ainsi Mme [S] déclare : 'Passant au cabinet dentaire, le 5 septembre 2006, pour prndre un rendez-vous, comme j'attendais dans l'entrée, j'ai entendu le docteur [D] [L] traiter madame [R] d' 'incapable', 'qu'elle lui cassait les couilles', qu'elle 'était une connasse...' J'étais abasourdie par de telles paroles humiliantes. Quelques minutes plus tard madame [R] sortait en larmes du cabinet, brisée ...' ; que le témoin a réitéré ses dires devant le conseil ;

que Mme [M] indique : 'Suite à un déplacement au cabinet du docteur [L] (...) pour une prise de rendez-vous le jeudi 26 janvier 2006, je l'ai entendu proférer des injures envers son assistante Madame [R] (grosse conne, bonne à rien, tu me fais chier etc ) quand cette dernière est venue vers moi complètement tétanisée pour me donner le jour et l'heure de mon rendez-vous, je lui ai signalé que je ne voulais pas me faire soigner par un monsieur aussi odieux' ;

Considérant que M. [L] soutient qu'un certain nombre de personnes ayant attesté n'étaient pas ses patients mais qu'il n'en justifie pas, étant observé en outre d'une part que s'agissant de Mme [M], elle précise qu'elle n'a pas donné suite à sa demande de rendez-vous et qu'elle n'est donc pas devenue une patiente de M. [L] et que d'autre part, de façon plus générale, ce dernier n'a pas porté plainte pour faux témoignage contre les auteurs des attestations produites par la salariée ;

Considérant que la portée de ces témoignages ne saurait être annulée par les attestations versées aux débats par M. [L] dans lesquelles leurs auteurs indiquent que ce dernier entretenait des relations amicales avec Mme [R], étant observé que cette dernière expose que son employeur avait des 'sautes d'humeur', ce qui implique un comportment changeant pouvant lieu à des constatations contradictoires de la part des témoins ;

Considérant que même s'il est établi que Mme [R] souffrait de troubles physiques qui ont été la cause d'une partie de ses arrêts de travail, il n'en demeure pas moins que son médecin traitant a mentionné l'existence d'un état dépressif sur ses feuilles d'arrêts de maladie  et que son nouvel arrêt de travail du 14 septembre 2006 a presque immédiatement succédé à l'incident du 5 septembre 2006 décrit par Mme [S] ;

Considérant qu'en conséquence les faits de harcèlement moral tels que définis dans le texte précité sont caractérisés à l'encontre de M. [L] et que la salariée peut prétendre à des dommages-intérêts qu'il convient de fixer, au vu des circonstances de la cause, à la somme de 1 500 € ;

Sur le licenciement

Considérant que la transaction conclue entre les parties n'avait pour objet que de mettre fin au litige existant entre les parties relatif au licenciement pour absences répétées entraînant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitf et qu'elle est sans effet sur les conséquences du harcèlement moral dont a été victime la salariée sur ledit licenciement ;

Considérant que les arrêts de travail de la victime et donc ses absences répétées, étant au moins pour partie la conséquence du harcèlement de son employeur, le licenciement prononcé par ce dernier est entaché de nullité en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail (article L. 122-49 alinéa 3 selon l'ancienne codification) ;

Considérant que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail (article L. 122-14-4 selon l'ancienne codification) ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient d'allouer à Mme [R] la somme de 11 500 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que M. [L], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a donc lieu de le condamner à payer à Mme [R] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 € ;

que M. [L] doit être débouté de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 2 septembre 2008 et statuant à nouveau :

Dit que la transaction conclue entre M. [L] et Mme [R] n'a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne les demandes formées par cette dernière sur le fondement du harcèlement moral ainsi que sur ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de secrétariat et d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté ;

En conséquence :

Déclare ces demandes recevables ;

Dit que les faits de harcèlement moral de M. [L] à l'encontre de Mme [R] sont établis et dit que le licenciement de Mme [R] est nul ;

Condamne M. [L] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

* 7 065,60 € (brut) à titre de prime de secrétariat de septembre 2002 à mars 2007,

* 13 894,26 € à titre de prime d'ancienneté de septembre 2002 à mars 2007,

* 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

* 11 500 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Y ajoutant :

Condamne M. [L] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [L] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne M. [L] aux dépens.

Arrêt prononcé et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et signé par Mme Agnès MARIE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/03252
Date de la décision : 26/02/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°08/03252 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-26;08.03252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award