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06/07/2011 | FRANCE | N°10-15298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 10-15298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2009), que Mme X... a été engagée par la société Conserves de France par contrat saisonnier du 26 juillet 2004 pour la période du 26 juillet 2004 jusqu'aux environs du 10 septembre 2004 en qualité de manoeuvre pour la campagne de fabrication de tomates et mélanges de légumes ; que ce contrat s'est poursuivi jusqu'au 29 octobre 2004 ; que le 29 juin 2007 un nouveau contrat saisonnier a été conclu pour la préparation de la campagne de fabrication de to

mates et mélanges de légumes ; que l'employeur ayant mis fin à ce co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2009), que Mme X... a été engagée par la société Conserves de France par contrat saisonnier du 26 juillet 2004 pour la période du 26 juillet 2004 jusqu'aux environs du 10 septembre 2004 en qualité de manoeuvre pour la campagne de fabrication de tomates et mélanges de légumes ; que ce contrat s'est poursuivi jusqu'au 29 octobre 2004 ; que le 29 juin 2007 un nouveau contrat saisonnier a été conclu pour la préparation de la campagne de fabrication de tomates et mélanges de légumes ; que l'employeur ayant mis fin à ce contrat le 20 juillet 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la requalification des contrats de travail à compter de juillet 2004 et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification du contrat du 26 juillet 2004 avec toutes conséquences indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour un emploi saisonnier, peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification en CDI du contrat de travail saisonnier du 26 juillet 2004, motifs pris que le contrat litigieux est conforme aux dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-7 du code du travail, s'agissant d'un contrat saisonnier comportant une durée minimale et dont le terme, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspond à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, en l'occurrence la fin de la campagne contractuelle, mais non à la date d'expiration de sa durée minimale laquelle est, dès lors, exclusive de toute prorogation et formalisation écrite de celle-ci, lorsque ce contrat ne comportait aucune durée minimale mais un terme fixé "aux environs du 10 septembre 2004", la cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le contrat de travail saisonnier, qui constitue une catégorie particulière de contrat à durée déterminée, doit être établi par écrit ; de sorte qu'en refusant de requalifier le contrat de travail saisonnier du 26 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée, sans constater que la poursuite du contrat de travail au-delà du 10 septembre 2004 avait été formalisée par un écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté des clauses du contrat de travail, que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait été engagée par contrat du 26 juillet 2004 conclu jusqu'aux environs du 10 septembre 2004 pour la campagne de fabrication de tomates et mélanges de légumes avec la précision que l'engagement se poursuivrait jusqu'à la fin de cette saison si celle-ci devait se prolonger au-delà de cette date et se terminerait automatiquement avec elle, a décidé que ce contrat saisonnier comportait une durée minimale ;

Attendu, ensuite, qu'elle a décidé que le terme, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspondait à la fin de la campagne contractuelle et non à la date d'expiration de sa durée minimale sans qu'il soit nécessaire de la formaliser par un écrit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de débouter Mme X... de ses demandes de requalification du contrat du 29 juin 2007 avec toutes conséquences indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; de sorte qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification en CDI du contrat de travail saisonnier du 29 juin 2007, à relever que l'activité de préparation de la production nécessite objectivement le nettoyage, saisonnier, des locaux de l'entreprise, sans constater à quelles tâches précises de nettoyage était affectée la salariée, en relation directe et exclusive avec l'activité saisonnière de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1242-2 3° du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat du 29 juin 2007 ne visait pas , comme les précédents, l'activité de fabrication mais mentionnait la préparation de celle-ci et qui en a déduit que l'affectation de la salariée au nettoyage des divers locaux de l'entreprise ne caractérisait pas à elle seule l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Melle X... de sa demande de requalification du contrat du 26 juillet 2004 avec toutes conséquences indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS le jugement entrepris sera infirmé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par la société Conserves France s'avérant fondés ;

Qu'en effet, le contrat litigieux est conforme aux dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-7 du Code du travail, s'agissant d'un contrat saisonnier comportant une durée minimale et dont le terme, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspond à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, en l'occurrence la fin de la campagne contractuelle, mais non à la date d'expiration de sa durée minimale laquelle est, dès lors, exclusive de toute prorogation et formalisation écrite de celle-ci ;

ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour un emploi saisonnier, peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ;

Qu'il s'ensuit qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification en CDI du contrat de travail saisonnier du 26 juillet 2004, motifs pris que le contrat litigieux est conforme aux dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-7 du Code du travail, s'agissant d'un contrat saisonnier comportant une durée minimale et dont le terme, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspond à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, en l'occurrence la fin de la campagne contractuelle, mais non à la date d'expiration de sa durée minimale laquelle est, dès lors, exclusive de toute prorogation et formalisation écrite de celle-ci, lorsque ce contrat ne comportait aucune durée minimale mais un terme fixé « aux environs du 10 septembre 2004 », la Cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QU'EN OUTRE le contrat de travail saisonnier, qui constitue une catégorie particulière de contrat à durée déterminée, doit être établi par écrit ;

De sorte qu'en refusant de requalifier le contrat de travail saisonnier du 26 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée, sans constater que la poursuite du contrat de travail au-delà du 10 septembre 2004 avait été formalisée par un écrit, la Cour d'appel a violé l'article L 1242-12 du Code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Melle X... de ses demandes de requalification du contrat du 29 juin 2007 avec toutes conséquences indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne le contrat du 29 juin 2007, l'affectation de la salariée au nettoyage des divers locaux de l'entreprise et non à l'activité de production ne caractérise pas à elle seule l'occupation à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le contrat ne visant pas comme les précédents l'activité de fabrication mais mentionnant la préparation de celle-ci qui, objectivement, nécessite le nettoyage, saisonnier, des locaux précités ;

ALORS QUE le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

De sorte qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification en CDI du contrat de travail saisonnier du 29 juin 2007, à relever que l'activité de préparation de la production nécessite objectivement le nettoyage, saisonnier, des locaux de l'entreprise, sans constater à quelles tâches précises de nettoyage était affectée la salariée, en relation directe et exclusive avec l'activité saisonnière de la société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1242-2 3° du Code du travail ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°10-15298

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/07/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-15298
Numéro NOR : JURITEXT000024339328 ?
Numéro d'affaire : 10-15298
Numéro de décision : 51101631
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-07-06;10.15298 ?
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