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06/07/2011 | FRANCE | N°10-13551;10-13701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 10-13551 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 10-13.701 et M 10-13.551 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Perruchot le 3 février 1986 en qualité de cadre comptable ; qu'en 1996 la société Orcom associée a repris le cabinet Perruchot ; que le 10 mars 2005, il sollicitait le paiement d'heures supplémentaires de 2000 à 2005 ; qu'ayant essuyé un refus il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu selon l'arrêt att

aqué que la société Orcom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 10-13.701 et M 10-13.551 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Perruchot le 3 février 1986 en qualité de cadre comptable ; qu'en 1996 la société Orcom associée a repris le cabinet Perruchot ; que le 10 mars 2005, il sollicitait le paiement d'heures supplémentaires de 2000 à 2005 ; qu'ayant essuyé un refus il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Orcom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant péremptoirement que les listings informatiques remplis par M. X... mentionnent les seules heures contractuelles et non pas l'intégralité des heures accomplies par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les listings informatiques remplis par M. X... mentionnent la «restitution des temps» passés mois par mois auprès de ses clients et dressent le total mensuel des heures travaillées par le salarié ; qu'en considérant que ces listings font état des seules heures contractuelles mais non des heures accomplies par M. X..., la cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant par principe, pour condamner la société Orcom au paiement d'heures supplémentaires, que les listings informatiques qu'elle produit, remplis par M. X..., ne mentionnent que les seules heures contractuelles, la cour d'appel a rendu la preuve impossible à rapporter par l'employeur de ce qu'il s'agit des seules heures accomplies par le salarié, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, sans dénaturation, la portée des listings produits par l'employeur en les comparant aux autres éléments de preuve n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le rejet du pourvoi de l'employeur en son premier moyen rend sans objet le second moyen du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :
Vu les articles 2223 du code civil dans sa rédaction alors applicable et L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à la somme de 20 000 euros la condamnation de l'employeur à payer un rappel d'heures supplémentaires l'arrêt retient qu'en raison de la prescription de cinq ans des salaires, il ne peut faire remonter ses prétentions au delà du 4 décembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, en limitant au 4 décembre 2001 le rappel de salaire pour heures supplémentaires demandé depuis l'année 2000 alors que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° M 10-13.551 ;
Et sur le pourvoi n° Z 10-13.701 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 20 000 euros le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires à compter du 4 décembre 2001, l'arrêt rendu le 24 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Orcom et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orcom et associés à payer à M. X... la somme 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° M 10-13.551 par la la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Orcom et associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... a accompli des heures supplémentaires du 4 décembre 2001 au 4 mars 2005 pour un total de 20.000 €, d'AVOIR dit qu'il a existé un travail dissimulé pendant cette période et d'AVOIR condamné en conséquence la Société ORCOM et ASSOCIES à lui payer 20.000 € d'heures supplémentaires et 26.796, 42 € pour le travail dissimulé, outre la délivrance de bulletins de salaires rectifiés;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Blois le 4 décembre 2006 ; qu'en raison de la prescription de 5 ans des salaires, il ne peut faire remonter ses prétentions au-delà du 4 décembre 2001 ; qu'il affirme que la preuve est apportée par deux attestations de Mme Y... et de Mme Z... ; que Mme Y... a fait un procès prud'homal à la Société ORCOM où elle n'a pas sollicité les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées dans son attestation ; que pour ces deux raisons, procès et inconséquence par rapport à ses propres heures supplémentaires, son attestation sera écartée ; que Madame Z..., comptable, a été employée par le Cabinet ORCOM de novembre 2001 à juin 2003 ; qu'elle ne peut attester que pour cette période « compte tenu des périodes fiscales et du travail quotidien important, il était impossible à Monsieur X... de faire son travail dans les horaires prévus (7 heures par jour en période basse de mai à décembre et 7h30 en période haute de janvier à avril) ; qu'afin de remplir ses tâches correctement, pour respecter les échéances fiscales, la satisfaction des clients, il prenait une pause déjeuner sur place de 20 à 45 minutes… et ne quittait jamais son poste le soir avant 18h30 voire même au-delà de 20 heures et plus. Il lui arrivait de venir le samedi. Toutes les heures dépassant les heures de travail prévues n'ont pas été récupérées ni payées. Les heures supplémentaires étaient plus importantes pendant le 1er semestre civil… monsieur X... et moi-même n'étions pas les seuls à faire des heures supplémentaires il en était de même presque tous les collaborateurs qui voulaient un travail bien fait dans les temps » ; que la société produit un listing informatique qui démontrerait qu'il n'aurait pas fait d'heures supplémentaires ; que cependant celui-ci n'a pas saisi l'intégralité des heures accomplies, s'arrêtant aux seules heures contractuelles ; qu'il a fourni aux débats ses agendas pour toutes les années considérées, où apparaissent de manière non reconstituée ses charges de travail, par exemple la semaine du 21 au janvier 2002, il débute de 9 heures, chaque jour, pour terminer respectivement à 19h, 19h, 20h15 et 18h45, le déjeuner ayant été pris en 30 mn, soit un total de 48 heures ; que l'examen de cet agenda démontre que cet emploi du temps est récurrent les autres semaines et comportait, en outre, des trajets pour aller jusque chez les clients, ce qui le faisait partir plus tôt et parfois le samedi ; que les mêmes constats existent en 2003, 2004 et jusqu'au 4 mars 2005 ; que la Cour, alors que la preuve est partagée en matière d'heures supplémentaires, ne suivra pas totalement Monsieur X... dans son argumentation, il comptabilise les années 2000 et 2001 alors que la prescription ne permet pas de remonter plus haut que le 4 décembre 2001, les heures supplémentaires sont surtout importantes pendant la période fiscale de janvier à mai de chaque année ; que tout bien considéré, il sera alloué une somme cantonnée à 20.000 € pour la période du 4 décembre 2001 au 4 mars 2005, soit pour 39 mois, une moyenne mensuelle de 512 € ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en affirmant péremptoirement que les listings informatiques remplis par Monsieur X... mentionnent les seules heures contractuelles et non pas l'intégralité des heures accomplies par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les listing informatiques remplis par Monsieur X... mentionnent la « restitution des temps » passés mois par mois auprès de ses clients et dressent le total mensuel des heures travaillées par le salarié ; qu'en considérant que ces listings font état des seules heures contractuelles mais non des heures accomplies par Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé ces éléments de preuve et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en affirmant par principe, pour condamner la Société ORCOM et ASSOCIES à paiement d'heures supplémentaires, que les listings informatiques qu'elle produit, remplis par Monsieur X..., ne mentionnent que les seules heures contractuelles, la Cour d'appel a rendu la preuve impossible à rapporter par l'employeur de ce qu'il s'agit des seules heures accomplies par le salarié, en violation de l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il a existé un travail dissimulé pendant la période du 4 décembre 2001 au 4 mars 2005 pour un total de € d'heures supplémentaires et d'AVOIR condamné la Société ORCOM et ASSOCIES à verser à Monsieur X... 26.796, 42 € pour le travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'eu égard au travail accompli par Monsieur X..., ses très nombreux clients listés au dossier, ses déplacements professionnels, son rôle de cadre, ses comptes-rendus de missions à l'employeur, celui-ci a évidemment autorisé tacitement les heures supplémentaires accomplies dans l'intérêt du service et la satisfaction des clients, puisque c'était le cas général de tous les collaborateurs du cabinet ; qu'à l'audience, il a été précisé qu'une dizaine de collaborateurs existaient à Blois ; qu'avec ce faible nombre, l'employeur est à même de cerner précisément la charge de travail de chacun et le nombre d'heures nécessaires pour l'accomplir ; que l'article L.324-10 du code du travail en vigueur au moment des faits dispose que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; qu'en l'occurrence Monsieur X... n'a pas bénéficié d'heures supplémentaires pendant ces années-là ; qu'aussi la Cour devra-t-elle juger qu'il a existé du travail dissimulé au sens de l'article précité et qu'il a bien été intentionnel ; qu'en conséquence est due une indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail dès lors qu'il a existé une rupture de la relation de travail de six mois de salaires ; que le dernier était de 3.985, 61 € ; qu'il faut y ajouter les heures supplémentaires de 512 €, comme exposé plus haut, en sorte que la base de calcul est de 3.985, 61 € + 512 € = 4.497, 61 € = 26.985, 66 euros de dommages-intérêts ; que cependant, comme il ne prétend qu'à 26.796, 42 € c'est cette somme qui sera seule retenue ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation du chef de l'arrêt attaqué par le second moyen dès lors qu'il s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.Moyen produit au pourvoi n° Z 10-13.701 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 20.000 € le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Orcom et associés à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Blois le 4 décembre 2006 ; qu'en raison de la prescription de cinq ans des salaires, il ne peut faire remonter ses prétentions au delà du 4 décembre 2001 ; que la cour, alors que la preuve est partagée en matière d'heures supplémentaires, ne suivra pas totalement monsieur X... dans son argumentation ; qu'en effet il comptabilise les années 2000 et 2001 alors que la prescription ne permet pas de remonter plus haut que le 4 décembre 2001 et les heures supplémentaires sont surtout importantes pendant la période fiscale de janvier à mai de chaque année ; que tout bien considéré, il sera alloué une somme cantonnée à 20.000 €, pour la période du 4 décembre 2001 au 4 mars 2005. soit pour 39 mois, une moyenne mensuelle de 512 € ;
1°) ALORS QU' il appartient au débiteur qui entend se libérer de sa créance par l'effet de la prescription d'en invoquer le bénéfice, le juge ne pouvant suppléer d'office le moyen tiré de la prescription ; qu'en l'espèce, la société Orcom et associés n'a pas invoqué la prescription quinquennale des salaires pour s'opposer à la demande de monsieur X... en paiement de ses heures supplémentaires effectuées de 2000 à 2005 ; que dès lors, en décidant que le salarié ne pouvait, en raison de la prescription des salaires, faire remonter ses demandes au-delà du 4 décembre 2001, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2247 du Code civil et l'article L 3245-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription des salaires ; qu'en l'espèce la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Blois mentionne que cette juridiction a été saisie par monsieur X... le 19 mai 2005, ce dont il résulte que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 19 mai 2000, et non pas au 4 décembre 2001 ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2241 du Code civil et l'article R 516-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13551;10-13701
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°10-13551;10-13701


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13551
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