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06/07/2011 | FRANCE | N°10-12021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 10-12021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Réunion air assistance (RAA) en qualité d'agent de piste à temps partiel (130 heures mensuelles) le 16 mai 1998 ; que le 12 avril 1999 a été signé dans l'entreprise un accord ayant pour objet la réduction de la durée de travail et l'aménagement du temps de travail ; qu'estimant ne pas percevoir une rémunération au moins égale au minimum conventionnel, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire et dommage

s-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Réunion air assistance (RAA) en qualité d'agent de piste à temps partiel (130 heures mensuelles) le 16 mai 1998 ; que le 12 avril 1999 a été signé dans l'entreprise un accord ayant pour objet la réduction de la durée de travail et l'aménagement du temps de travail ; qu'estimant ne pas percevoir une rémunération au moins égale au minimum conventionnel, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire et dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen :
1°/ qu'il avait justifié, sans que ce soit contesté, que les montants de 7 027,50 francs en juin 2000, de 1 111,47 en janvier 2002 et de 1 374 euros en juillet 2008 correspondaient au salaire de base conventionnel pour un travail à plein temps et ne correspondaient nullement au salaire qu'il percevait pour un travail à temps partiel ; que la cour d'appel a affirmé qu'il était «constant qu'André X..., agent de piste niveau 2, percevait en juin 2000, pour 130 heures de travail, un salaire mensuel de 7 027,50 francs, qui a été porté à 1 111,47 euros par mois en janvier 2002 pour atteindre, par augmentations successives, 1 374 euros en juillet 2008 ; il s'agit des minima mensuels» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'aucun employeur ne peut rémunérer un salarié à un taux horaire inférieur au minimum conventionnel ; qu'il était soutenu que, du fait de l'augmentation du salaire minimum, le taux horaire calculé sur la base du maintien du salaire horaire en application de l'accord du 12 avril 1999 était devenu inférieur au minimum conventionnel en sorte que le salaire horaire devait être réévalué de même que les rémunérations calculées sur sa base ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de dire qu'il résultait dudit accord que le taux horaire devait être maintenu sans rechercher s'il n'était pas devenu inférieur au minimum conventionnel qui devait alors s'y substituer, a violé l'article 1134 du code civil, l'accord sur la réduction du temps de travail de la société Air assistance du 12 avril 1999 et les avenants fixant les salaires minima de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens pour les années 2000 à 2009 ;
Mais attendu, d'une part, que sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond et, d'autre part, qu'ayant retenu que l'accord d'entreprise du 12 avril 1999 maintenait le taux horaire antérieur auquel s'ajoutait un différentiel RTT de sorte que le salaire de base auquel s'ajoutait cette compensation "aboutissait à un total de 6 420,39 francs", la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, a fait une exacte application de cet accord ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. X... l'arrêt retient que la fixation des dates de congés ressort de son pouvoir de direction, et que ce salarié n'a fait l'objet d'aucune discrimination, que la prise de congés en fonction de la semaine civile constitue une pratique courante justifiée, par le souci de ne pas désorganiser des emplois du temps, que l'article 4 du protocole de fin de conflit du 4 août 2008 prévoyait seulement que la planification des congés soit précédée d'une consultation des représentants du personnel, qui a eu lieu, qu''il s'agit d'une mesure unilatérale, ni arbitraire ni dénuée de fondement, et ne constitue pas une irrégularité, qu'en fonction de ce critère certaines demandes de congé de M. X... ont été refusées, ce qui ne traduit en rien une discrimination prohibée, que d'autres refus s'expliquant par la nécessité d'assurer un roulement pendant les vacances scolaires, même si l'employeur peut, à titre exceptionnel, accepter que des congés soient pris sur une partie de semaine comme ont pu en bénéficier certains de ses collègues et que les "règles de gestion des congés" ont été formalisées à cette occasion ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses écritures sa qualité de salarié protégé, et qu'il soutenait qu'il avait dû effectuer plusieurs changements de dates avant d'obtenir un accord de l'employeur concernant les congés et avait subi des pressions, que, contrairement aux autres membres du personnel, il n'avait jamais vu son salaire évoluer grâce aux notations annuelles et que durant trois années consécutives, il n'avait bénéficié d'aucune évaluation, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces griefs, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices moral et financier pour discrimination, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Réunion air assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Réunion air assistance à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral et financier par lui subis et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur André X... reproche à son ancien employeur d'avoir imposé que les congés soient pris du lundi au dimanche, ce que ne prévoyait ni la convention collective ni aucun accord collectif ou d'entreprise ni aucun usage de la profession: R.A.A fait valoir à juste titre que la fixation des dates de congés ressort de son pouvoir de direction, et que ce salarié n'a fait l'objet d'aucune discrimination; la prise de congés en fonction de la semaine civile constituant une pratique courante justifiée, au cas particulier, par le souci de ne pas désorganiser des emplois du temps qui sont en horaires décalés; l'article 4 du protocole de fin de conflit du 4 août 2008 prévoit seulement que la planification des congés soit précédée d'une consultation des représentants du personnel, qui a eu lieu (délibération du comité d'entreprise en date du 29 septembre 2008); s'il s'agit d'une mesure unilatérale, elle n'est ni arbitraire ni dénuée de fondement, et ne constitue pas une irrégularité; c'est en fonction de ce critère que certaines demandes de congé (du mercredi 14 au mercredi 25 juillet 2007; du mercredi 1er août au mercredi août 2007, du jeudi 6 au jeudi 20 novembre, du vendredi 8 au vendredi 22 janvier 2008) de M. X... ont été refusées, ce qui ne traduit en rien une discrimination prohibée, d'autres refus s'expliquant par la nécessité d'assurer un roulement pendant les vacances scolaires, étant précisé que l'intéressé a pu prendre ses congés au cours des vacances scolaires de décembre - janvier pendant cinq années consécutives; il reste que l'employeur peut, à titre exceptionnel, accepter que des congés soient pris sur une partie de semaine - ce qu'il a rappelé lors de la séance précitée du comité d'entreprise - dérogation dont ont pu bénéficier certains collègues de l'intimé, et que les "règles de gestion des congés" ont été formalisées à cette occasion ;
ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'à plusieurs reprises, l'employeur l'avait contraint à poser ses congés à compter d'un lundi alors qu'aucun usage ne permettait d'imposer aux salariés une telle obligation ; que la Cour d'appel a affirmé que la prise de congés en fonction de la semaine civile constituait une pratique courante ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser un usage permettant à l'employeur d'obliger les salariés à partir en congé un lundi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS subsidiairement QUE Monsieur X... avait soutenu que l'obligation de poser les congés à compter d'un lundi n'avait pas imposée à d'autres employés et qu'il subissait de ce fait un traitement discriminatoire ; que la Cour d'appel a considéré que « la prise de congés en fonction de la semaine civile constituait une pratique courante justifiée, au cas particulier, par le souci de ne pas désorganiser des emplois du temps qui sont en horaires décalés », que c'était « en fonction de ce critère que certaines demandes de congé ont été refusées », et que l'employeur pouvait, « à titre exceptionnel, accepter que des congés soient pris sur une partie de semaine, dérogation dont ont pu bénéficier certains collègues de l'intimé » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le traitement dénoncé par Monsieur X... était exclusivement justifié par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1222-1, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 120-2, L 120-4 et L 122-45) ;
Et AUX MOTIFS QUE le fait que sa dernière fiche d'évaluation (2008) n'ait pas été remise à Monsieur X... s'explique parfaitement par le refus de ce dernier d'en accuser réception, au motif qu'aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ne le prévoit; il n'est pas prouvé, là encore, qu'il ait été victime de discrimination;…le salarié, dont les prétentions étaient mal fondées, devra supporter les dépens ;
ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir d'une part qu'il avait du effectuer plusieurs changements de dates avant d'obtenir un accord de l'employeur concernant les congés et avait subi des pressions, d'autre part que, contrairement aux autres membres du personnel, il n'avait jamais vu son salaire évoluer grâce aux notations annuelles et enfin que durant trois années consécutives (2005, 2006 et 2007), il n'avait bénéficié d'aucune évaluation ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces griefs ; qu'en ne recherchant pas si le salarié n'avait pas subi des refus et des pressions concernant les congés et des mesures préjudiciables concernant l'évolution de sa rémunération et son évaluation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4 et L 122-45) et 1147 du Code Civil;
ALORS encore QUE Monsieur X... avait fait valoir que la dernière évaluation effectuée en 2008 ne lui avait pas été remise, la direction ayant exigé sa signature contre la remise du document en lui imposant ainsi des exigences qu'elle n'imposait pas aux autres membres du personnel ; que la Cour d'appel a considéré que « le fait que sa dernière fiche d'évaluation (2008) n'ait pas été remise à Monsieur X... s'explique parfaitement par le refus de ce dernier d'en accuser réception, au motif qu'aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ne le prévoit; il n'est pas prouvé, là encore, qu'il ait été victime de discrimination » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si Monsieur X... s'était vu imposer des exigences que l'employeur n'imposait pas à d'autres membres du personnel et si ces exigences étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1222-1, L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 120-2, L 120-4 et L 122-45).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire et les congés payés et voir ordonner la régularisation mensuelles des salaires à compter de mai 2009 et d'avoir condamné Monsieur X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'André X..., agent de piste niveau 2, percevait en juin 2000, pour 130 heures de travail, un salaire mensuel de 7.027,50 francs, qui a été porté à 1.111,47 euros par mois en janvier 2002 pour atteindre, par augmentations successives, 1.374 euros en juillet 2008; il s'agit des minima mensuels; le problème soumis à la Cour est celui de l'interprétation de l'accord précité du 12 avril 1999 (entré en vigueur le 1er mai) qui dispose, entre autres : - "une réduction du temps de travail ramenant la durée hebdomadaire de 39 heures à 33 heures (durée effective) pour tous les salariés à temps plein de l'entreprise, soit une réduction du temps de travail de 15,43 %. L'horaire mensuel est ramené de 169 heures à 143 heures" (Article 3) ; - " dans le cadre global de la réduction du temps de travail, l'entreprise procédera à une compensation à 100 % des rémunérations, c'est à dire au maintien du salaire actuel.. Il est limité à la RTT de 15,48%, et non à de plus fortes variations dues à des modifications contractuelles. Compte tenu de cette disposition, il n'y aura pas d'augmentation de salaire pour 1999 et 2000 et 2001, sauf promotion ou changement de poste. Le maintien du salaire signifie que le taux horaire reste identique malgré la réduction de la durée hebdomadaire de travail. En conséquence, doivent apparaître sur le bulletin de paye deux lignes: - la première correspondant au maintien du taux horaire actuel applicable à la nouvelle durée du travail ; - la seconde étant une ligne "compensation" de façon à avoir l'équivalent du niveau actuel du salaire calculé sur la base des 169 heures mensuelles ou contractuelles ou sur la base horaire antérieure effective pour un employé à temps partiel. Cette compensation tiendra compte de l'effet du 13 ème mois" (article 8-1) ; contrairement à ce que soutient l'intimé, la règle de maintien du salaire ne signifie pas que le taux horaire ait dû passer, en octobre 2000, de 42,02 francs à 49,14 francs (salaire mensuel de 7.027,50f/143 heures); c'est le taux horaire qui est seul maintenu, de sorte que le salaire de base de M. X... était alors de 5.462,60 francs, auquel s'ajoutait un "différentiel RTT" de 957,79 euros, pour aboutir à un total de 6.420,39 francs (non compris les heures supplémentaires, ni les majorations pour travail de nuit ou le dimanche);
ALORS QUE Monsieur X... avait justifié, sans que ce soit contesté, que les montants de 7.027, 50 francs en juin 2000, de 1.111,47 en janvier 2002 et de 1.374 euros en juillet 2008 correspondaient au salaire de base conventionnel pour un travail à plein temps et ne correspondaient nullement au salaire qu'il percevait pour un travail à temps partiel ; que la Cour d'appel a affirmé qu'il était « constant qu'André X..., agent de piste niveau 2, percevait en juin 2000, pour 130 heures de travail, un salaire mensuel de 7.027,50 francs, qui a été porté à 1.111,47 euros par mois en janvier 2002 pour atteindre, par augmentations successives, 1.374 euros en juillet 2008; il s'agit des minima mensuels » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS surtout QU'aucun employeur ne peut rémunérer un salarié à un taux horaire inférieur au minimum conventionnel ; qu'il était soutenu que, du fait de l'augmentation du salaire minimum, le taux horaire calculé sur la base du maintien du salaire horaire en application de l'accord du 12 avril 1999 était devenu inférieur au minimum conventionnel en sorte que le salaire horaire devait être réévalué de même que les rémunérations calculées sur sa base ; que la Cour d'appel qui s'est contentée de dire qu'il résultait dudit accord que le taux horaire devait être maintenu sans rechercher s'il n'était pas devenu inférieur au minimum conventionnel qui devait alors s'y substituer, a violé l'article 1134 du Code Civil, l'accord sur la réduction du temps de travail de la société AIR ASSISTANCE du 12 avril 1999 et les avenants fixant les salaires minima de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens pour les années 2000 à 2009.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12021
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°10-12021


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12021
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