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06/07/2011 | FRANCE | N°10-11921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2011, 10-11921


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire juger que les consorts Y...- A...-D...-F... étaient réputés avoir renoncé à la succession en raison d'une inaction trentenaire ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait assigné en partage l'ensemble des héritiers ès qualités sans se prévaloir de l'absence d'acc

eptation de la succession par certains d'entre eux durant plus de trente ans et,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 2009) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire juger que les consorts Y...- A...-D...-F... étaient réputés avoir renoncé à la succession en raison d'une inaction trentenaire ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait assigné en partage l'ensemble des héritiers ès qualités sans se prévaloir de l'absence d'acceptation de la succession par certains d'entre eux durant plus de trente ans et, en revendiquant au contraire le fait que tous avaient mandaté un expert et accepté un partage amiable et une répartition des lots sur la base de son rapport, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, a pu en déduire que ce comportement caractérisait une manifestation non équivoque de volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à se faire attribuer les parcelles C 744 et C 745 ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de l'article 455 du code de procédure civile le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à faire juger que les consorts Y...- A...-D...-F... étaient réputés avoir renoncé à la succession à raison d'une inaction trentenaire ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a ellemême assigné les consorts Y...- A...-D...-F... en partage et fait valoir que ceux-ci avaient, avec les autres parties, donné mission à Monsieur Z... de procéder à l'évaluation des biens de la succession ; que ce faisant, Madame X... a reconnu les droits des consorts Y...- A...-D...-F... et manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription à leur encontre ; qu'en conséquence, sa demande tendant à faire juger que les consorts Y...- A...-D...-F... sont réputés avoir renoncé à la succession à raison d'une inaction trentenaire, est mal fondée ; que le jugement qui ne statue pas expressément sur ce point, doit être complété dans ce sens (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Madame X... avait renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription à l'encontre des consorts Y...- A...-D...-F..., sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) la prescription pouvant être opposée en tout état de cause, la simple participation à des opérations d'expertise suivie d'une assignation au fond n'implique pas la volonté non équivoque de renoncer à la prescription ; qu'au demeurant, en retenant que Madame X... avait renoncé à se prévaloir de la prescription trentenaire à l'encontre des consorts Y...- A...-D...-F... en tant qu'elle les avait assignés en partage en faisant état de ce qu'elle avait préalablement donné mission à un expert de procéder à l'évaluation des biens de la succession, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de l'intéressée de renoncer à se prévaloir de la prescription, a violé les articles 2221 et 2224 anciens du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à se faire attribuer les parcelles C 744 et C 745 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que les parcelles C 744 et C 745 ont jamais fait partie de l'exploitation agricole de Madame X... ; qu'en effet, elles ne sont mentionnées ni sur les relevés d'exploitation, ni sur les relevés parcellaires, ni sur les déclarations de transhumance, ni par aucun des témoins dont elle a produit les attestations ; qu'en conséquence, elle ne peut pas prétendre se faire attribuer ces parcelles à titre préférentiel ; qu'aucun autre héritier ne prétendant se les faire attribuer, ces parcelles doivent être licitées comme les autres biens indivis qui ne sont pas attribués (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner, au moins sommairement, l'ensemble des documents produits par les parties au soutien de leur argumentation ; qu'au cause d'appel, Madame X... s'était prévalue de ce que l'expert judiciaire, Monsieur B..., avait indiqué dans ses deux rapports d'expertise que la parcelle C 744 était utilisée par elle ; qu'en affirmant toutefois qu'il n'était pas établi que ces parcelles avaient jamais fait partie de l'exploitation agricole de Madame X..., en tant qu'elles n'étaient mentionnées ni sur les relevés d'exploitation, ni sur les relevés parcellaires, ni sur les déclarations de transhumance, ni par aucun des témoins dont elle avait produit les attestations, sans examiner, même de façon sommaire, les rapports d'expertise de Monsieur B... sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en cause d'appel, Madame X... s'était prévalue d'une attestation en date du 23 juin 2009, d'un autre expert, Monsieur Z..., lequel indiquait qu'il avait, en 1991, proposé, en sa qualité d'expert, une formation de lots « répartie en fonction des terres et bâtiments que chaque partie occupait et exploitait », l'intéressée recevant les parcelles C 744 et C 745 ; qu'en retenant dès lors, de la sorte, qu'il n'était pas établi que ces parcelles aient jamais fait partie de l'exploitation agricole de Madame X..., en tant qu'elles n'étaient mentionnées ni sur les relevés d'exploitation, ni sur les relevés parcellaires, ni sur les déclarations de transhumance, ni par aucun des témoins dont elle avait produit les attestations, la Cour d'appel, qui a dénaturé cette attestation, a violé l'article 1134 du Code civil.
3°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en cause d'appel, Madame X... s'était également prévalue de l'attestation de Monsieur BOCHET, Président de la COOPERATIVE LAITIERE DE BEAUFORT, en date du 6 juin 2009, qui indiquait que l'intéressée livrait chaque année, du 15 mai au 15 octobre, du lait provenant de son exploitation agricole telle que située au « chalet de montagne, lieudit Les Pemonts », soit sur la parcelle C 745 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a pareillement dénaturé cette attestation, a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que toujours en cause d'appel, Madame X... se prévalait encore d'une attestation en date du 30 mai 2009, d'un agriculteur, Monsieur C..., lequel quant à lui indiquait effectuer chaque année au mois de mai le transport en camion de vaches « en alpage au lieudit Les Pemonts », soit encore la parcelle C 745 ; que la Cour d'appel, qui a de même dénaturé cette attestation, a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'attribution préférentielle au profit de Madame X... de la parcelle C 743 uniquement pour le surplus non attribué à Monsieur E... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport complémentaire d'expertise judiciaire que les parcelles C 743 et C 746 sont exploitées pour partie par Monsieur E... et pour partie par Madame X... ; que la circonstance que la première de ces deux parcelles soit enclavée dans la seconde n'interdit pas que Monsieur E... et Madame X... s'en partagent effectivement l'exploitation : qu'il n'est pas démontré que le premier juge a fait une inexacte appréciation des éléments de la cause pour décider de l'attribution de ces deux parcelles pour partie à Monsieur E... et pour partie à Madame X... ; que sa décision sur ce point doit être confirmée (arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner, au moins sommairement, l'ensemble des documents produits par les parties au soutien de leur argumentation ; qu'en cause d'appel, Madame X... avait produit l'attestation, en date du 23 juin 2009, d'un expert, Monsieur Z..., lequel indiquait qu'il avait, en 1991, proposé, en sa qualité d'expert, une formation de lots « répartie en fonction des terres et bâtiments que chaque partie occupait et exploitait », l'intéressée recevant la parcelle C 743 dans sa totalité ; qu'en affirmant toutefois, pour décider que Madame X... ne pouvait se voir attribuer, à titre préférentiel la totalité de cette parcelle, qu'il n'était pas démontré que les premiers juges avaient fait une inexacte application des éléments de la cause, sans nullement examiner cette attestation de Monsieur Z..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-11921
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2011, pourvoi n°10-11921


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11921
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