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06/07/2011 | FRANCE | N°09-71608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 09-71608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2008), que M. X... a été embauché par la société Teddy's café, dont il était associé, en qualité serveur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de quarante heures par mois ; qu'après avoir été en arrêt maladie, il a été déclaré inapte définitif à la reprise de son poste de travail par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction

prud'homale pour contester son licenciement, et se prévalant d'un emploi à temps comp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2008), que M. X... a été embauché par la société Teddy's café, dont il était associé, en qualité serveur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de quarante heures par mois ; qu'après avoir été en arrêt maladie, il a été déclaré inapte définitif à la reprise de son poste de travail par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, et se prévalant d'un emploi à temps complet, pour obtenir le paiement de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a pour première obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que les attestations versées par M. X..., «qui émanaient soit de clients soit d'amis, et qui (étaient) rédigées dans des termes très généraux sans aucune précision de date, (étaient) insuffisantes à étayer sa demande de rappel de salaire», bien que les attestations, claires et précises, établies par Mmes Y..., Z..., A... et B..., comportaient des indications de date et faisaient ressortir de façon concordante que M. X... exerçait ses fonctions les lundi, mercredi et vendredi de 16 heures à 2 heures du matin et le week-end de 16 heures à 4 heures du matin, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur les mentions du contrat de travail et des bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il leur fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. X... découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur la durée mensuelle de travail mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ;
3°/ que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... n'avait pas démontré l'accomplissement d'heures supplémentaires tout en constatant qu'il était présent dans l'établissement au-delà de ses heures normales de travail, sans rechercher si, lorsqu'il prenait une pause pour discuter avec les clients, il ne demeurait pas à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures en appel que M. X... a invoqué s'être trouvé en pause lorsqu'il était présent dans l'établissement où il travaillait ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des pièces produites par les parties et relevé, qu'aucune heure supplémentaire n'avait été effectuée, en a conclu que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie ;
Que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélange de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider , par confirmation, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de le débouter, par conséquent, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de déclaration d'inaptitude au poste précédemment occupé par le salarié en raison d'une maladie non professionnelle, l'employeur doit procéder à une recherche effective de reclassement, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société Teddy's café avait exécuté son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait effectivement tenté de mettre en oeuvre une mesure concrète en vue du reclassement de M. X..., par exemple en procédant à la transformation de son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'était pas en mesure, compte tenu de la petite taille de l'entreprise et de la structure des emplois comprenant un cuisiner et un serveur, de proposer un emploi répondant aux prescriptions du médecin du travail, ou de transformer utilement le poste de travail, a pu en déduire qu'il justifiait s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié devenu inapte à son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat signé par les parties fixe un horaire de 40 heures par mois et que pendant presque sept ans ERIC X... n'a élevé aucune protestation alors que ses bulletins de salaire sont conformes aux stipulations contractuelles ; qu'en réalité il s'évince de son propre courrier du 18 juillet 2005 que c'est à partir du moment où les relations entre associés se sont dégradées qu'il a prétendu travailler à temps plein ; que force est de constater que les attestations versées aux débats par l'appelant qui émanent soit de clients soit d'amis, et qui sont rédigées dans des termes très généraux sans aucune précision de date, sont insuffisantes à étayer sa demande de rappel de salaire ; que la convocation à la gendarmerie pour être entendu comme témoin sur une infraction d'ouverture tardive n'est pas datée et rien ne permet de connaître si cette convocation a été remise à l'appelant sur son lieu de travail et à quelle heure ; qu'au surplus il ne suffit pas pour Eric X... de démontrer qu'il était présent dans l'établissement au-delà de ses heures normales de travail mais il doit également démontrer qu'il y était pour travailler à la demande de l'employeur, ce qu'il ne fait pas ; qu'au contraire il résulte du témoignage de l'autre salarié de l'établissement, monsieur PHILIPPE D...
E..., que le demandeur n'était pas présent tous les jours et que lorsque c'était le cas il passait beaucoup de temps à boire et à discuter avec les clients, ce qui à l'évidence n'est pas le comportement d'un salarié ;
ALORS QUE, premièrement, le juge a pour première obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que les attestations versées par Monsieur X..., « qui éman(aient) soit de clients soit d'amis, et qui (étaient) rédigées dans des termes très généraux sans aucune précision de date, (étaient) insuffisantes à étayer sa demande de rappel de salaire », bien que les attestations, claires et précises, établies par Mesdames Y..., Z..., A... et B..., comportaient des indications de date et faisaient ressortir de façon concordante que Monsieur X... exerçait ses fonctions les lundi, mercredi et vendredi de 16 heures à 2 heures du matin et le week-end de 16 6 heures à 4 heures du matin, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur les mentions du contrat de travail et des bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il leur fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en l'espèce, en rejetant la demande de Monsieur X... découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur la durée mensuelle de travail mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur X... n'avait pas démontré l'accomplissement d'heures supplémentaires tout en constatant qu'il était présent dans l'établissement au-delà de ses heures normales de travail, sans rechercher si, lorsqu'il prenait une pause pour discuter avec les clients, il ne demeurait pas à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant, par conséquent, le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement notifiée à Eric X... est correctement motivée en ce qu'elle fait état à la fois de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et de l'impossibilité de le reclasser ; qu'il convient de rappeler que l'inaptitude du demandeur n'est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle de telle sorte que l'employeur n'était pas soumis aux dispositions de l'article L 12232-5 du code du travail alors applicable ; que l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur n'est qu'une obligation de moyens dont les contours varient selon la taille de l'entreprise et le fait qu'elle appartienne ou non à un groupe ; qu'en l'espèce, la SARL TEDDY'S CAFE n'appartenait à aucun groupe et n'employait que deux personnes, l'appelant et le cuisinier, monsieur D...
E... ; que l'obligation de reclassement ne va pas jusqu'à contraindre l'employeur à créer un poste inutile à l'intérêt de l'entreprise ou économiquement non viable, comme le sont ceux de responsable des achats ou de l'entretien cités par l'appelant ; qu'au regard de la taille de l'entreprise et de ses difficultés financières qui ont d'ailleurs conduit le tribunal de commerce à prononcer sa liquidation judiciaire d'office quatre mois après le licenciement d'Eric X..., la gérante n'avait pas besoin de mener de longues recherches pour savoir si le reclassement du salarié inapte était ou non possible ; qu'au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'en cas de déclaration d'inaptitude au poste précédemment occupé par le salarié en raison d'une maladie non professionnelle, l'employeur doit procéder à une recherche effective de reclassement, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société TEDDY'S CAFE avait exécuté son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait effectivement tenté de mettre en oeuvre une mesure concrète en vue du reclassement de Monsieur X..., par exemple en procédant à la transformation de son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, recodifié sous l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71608
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°09-71608


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71608
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