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06/07/2011 | FRANCE | N°09-71494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 09-71494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2009), que M. X..., engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle (AFPA) le 1er septembre 1992, occupait les fonctions de chargé de direction responsable de formation, statut cadre ; qu'il a été licencié le 31 octobre 2006 ; que contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse

et de la condamner à payer à M. X... une certaine somme à titre de domma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2009), que M. X..., engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle (AFPA) le 1er septembre 1992, occupait les fonctions de chargé de direction responsable de formation, statut cadre ; qu'il a été licencié le 31 octobre 2006 ; que contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ que le pouvoir de licencier peut être délégué à tout salarié de l'entreprise, peu important que son supérieur hiérarchique ne dispose pas lui-même d'un tel pouvoir ; que ce pouvoir est tacitement délégué au salarié qui agit au nom de l'employeur ; que pour décider que Mme Y..., salariée de l'AFPA et directrice du centre de Brest "n'avait pu être délégataire du pouvoir de licencier", la cour d'appel a retenu que "son supérieur hiérarchique direct n'avait pas ce pouvoir", qu'en statuant ainsi, tout en constant au surplus que Mme Y... avait mené la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l'entretien préalable, ce dont il résultait qu'elle avait agi au nom de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que pour statuer ainsi, la cour d'appel s'est fondée d'une part sur un projet de décision relatif à la gestion des emplois recensant une liste d'actes "décentralisés" et parmi lesquels ne figurait pas le licenciement, et d'autre part sur l'article 1.2.3. f. du règlement intérieur national de l'AFPA qui, selon la cour d'appel "donne pouvoir au seul directeur général et à son délégataire pour procéder au licenciement" ; que toutefois, la "décentralisation" n'interdisait nullement le mécanisme délégation, laquelle était même expressément prévue par le règlement intérieur s'agissant du licenciement ; qu'en déduisant de ces dispositions qu'elles auraient interdit à Mme Y... de procéder au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause que lorsque le salarié de l'entreprise qui procède au licenciement ne dispose pas à cet effet d'une délégation, le licenciement ne se trouve pas privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'absence de délégation de Mme Y..., directrice du centre de Brest de l'AFPA, avait eu un tel effet, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, qu'une note de la Direction nationale de l'AFPA, entrée en vigueur après consultation du comité central d'entreprise, recensait une liste des actes de gestion décentralisés des emplois de classe 13, laquelle n'incluait pas le licenciement qui, pour les cadres de direction, restait de la responsabilité de la direction générale et du directeur des ressources humaines, agissant lui-même par délégation et, d'autre part, que cette interprétation était corroborée par l'article 1.3.2.f du règlement intérieur national de l'AFPA qui donne pouvoir au seul directeur général ou son délégataire pour licencier les cadres de la classe 13, la cour d'appel en a exactement déduit que la directrice du centre de Brest n'avait pu être délégataire du pouvoir de licencier, son supérieur hiérarchique, le directeur régional, n'ayant pas lui-même ce pouvoir et que le licenciement de M. X... avait été décidé et notifié par une personne qui n'en avait pas le pouvoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association nationale pour la formation des adultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association nationale pour la formation des adultes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale pour la formation des adultes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de M. X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée à verser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de trois mois, et d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que : Le 1er septembre 1992, l'AFPA a embauché Denis X... comme chargé de direction responsable de formation, statut cadre ; Dans leur dernier état, les relations étaient soumises au Règlement National Intérieur de l'AFPA ; Le 9 janvier 2006, un avertissement était notifié à Denis X... pour défaut d'implication dans ses fonctions entraînant divers retards et un mauvais climat au sein de la structure ; Le salarié était en arrêt de maladie du 30 juin au 30 septembre 2006 ; convoqué le 29 septembre 2006, reçu en entretien préalable le 6 octobre suivant, Denis X... était licencié le 31 octobre 2006 ; contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, Denis X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; condamnée, l'AFPA a fait appel ; Denis X... a relevé appel incident ; Considérant que selon Denis X... : la personne qui lui a notifié son licenciement n'en avait pas le pouvoir, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; s'agissant d'un licenciement en réalité disciplinaire, la procédure conventionnelle prévoyant l'avis d'une Commission de discipline n'a pas été respectée, ce qui a les mêmes effets ; 1 ) le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement Considérant que d'après les écritures déposées par l'AFP A elle-même, les entretiens annuels d'évaluation et les fiches de poste, Denis X... occupait un emploi de direction CDRF (Chargé de Direction Responsable de Formation) classe CH 13, où, membre de l'équipe de direction responsable de 7 pôles ou GRF (Groupes de Référence Nationaux) et encadrant 13 formateurs et 3 assistantes techniques, il dépendait de la Directrice du Centre de Brest, son supérieur hiérarchique direct (DCFPA) ; Que tant la convocation à l'entretien préalable que la lettre de licenciement sont signés par Mme Y..., directrice du centre de Brest, supérieure hiérarchique directe où elle se présente clairement comme l'auteur de la rupture ; que des pourparlers transactionnels étaient ensuite menés entre le salarié et le Directeur Régional Jacques Z... ; Que selon un projet de décision relatif à la gestion des emplois de classe 13, dont il n'est pas discute qu'il soit entré en vigueur et s'applique au cas présent, la Direction Générale de l'AFPA a décidé que la gestion des emplois de classe 13 s'opère selon les modalités suivantes : 1/ Le caractère national de la gestion des cadres de h classe 13 est maintenu. Seuls certains des actes de cette gestion déconcentrés au niveau régional. Ce sont ceux qui sont mentionnés tels ci-dessous. 2/ La gestion desdits cadres est inscrite dans une responsabilité partagée entre le Directeur régional et le Directeur général (ou le DRH par délégation reçue du Directeur général) ; 3/ La publication desdits emplois de classe 13 reste à caractère obligatoire, comme modalité nécessaire de recrutement. Les exceptions à cette règle doivent être avalisées au cas par cas par le Directeur des Ressources Humaines. 4/ L'accord du Directeur général ou du DRH (agissant par délégation du Directeur général), est nécessaire pour confirmer le recrutement du candidat retenu par le Directeur régional. 5/ La signature des contrats de travail relève de la responsabilité du Directeur régional. 6/ De même, la décision d'attribuer une augmentation individuelle ou une prime relève de la responsabilité du Directeur régional II La gestion de carrière des classes 13 s'inscrit dans le process national de revue de l'encadrement conduit chaque année entre le Directeur régional et la Direction des Ressources Humaines. 8/ Le contrôle national de la conformité de mise en oeuvre des processus déconcentrés de Gestion des Ressources Humaines est exercé Que cette liste clairement limitative n'inclut pas le licenciement qui, pour les cadres de direction, reste de la responsabilité de la Direction Générale et du directeur des ressources humaines, cadre de niveau national, agissant lui- même par délégation ; Que cette interprétation est d'ailleurs corroborée par l'article 1.3.2.f du règlement intérieur national de l'AFPA qui donne pouvoir au seul Directeur général ou son délégataire, pour prononcer le licenciement les cadres de la classe 13 ; Que la Directrice du Centre de Brest, n'a pu être délégataire du pouvoir de licencier, son supérieur hiérarchique n'ayant pas ce pouvoir ; que le licenciement de M. X... a donc été décidé et notifié par une personne qui n'en avait pas le pouvoir (...) » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la gestion des cadres de classe 13 est une gestion nationale au niveau de l'AFPA ; qu'une note en date d'Octobre 2006 prise après consultation du Comité Central d'Entreprise le 13 septembre 2006, tout en conservant le caractère national de la gestion des cadres de la classe 13, a déconcentré certains actes de cette gestion au niveau régional ; Mais attendu que le licenciement ne figure pas dans la liste des actes ainsi déconcentrés, et, en conséquence, que le Directeur Régional de l'AFPA ne pouvait subdéléguer à Mme Françoise Y..., directrice du Centre AFPA de BREST, des pouvoirs dont il ne disposait pas ; Le manquement à cette règle rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu, de plus, que le Conseil constate que l'ancienneté de M. X... s'élève à 14 ans ; (...) ; que dans ces conditions, le Conseil considère que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; II y a lieu de lui allouer des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de la somme de 40 000 euros » ;
1. ALORS QUE le pouvoir de licencier peut être délégué à tout salarié de l'entreprise, peu important que son supérieur hiérarchique ne dispose pas lui-même d'un tel pouvoir ; que ce pouvoir est tacitement délégué au salarié qui agit au nom de l'employeur ; que pour décider que Mme Y..., salariée de l'AFPA et directrice du centre de BREST « n'avait pu être délégataire du pouvoir de licencier », la Cour d'appel a retenu que « son supérieur hiérarchique direct n'avait pas ce pouvoir », qu'en statuant ainsi, tout en constant au surplus que Mme Y... avait mené la procédure de licenciement en convoquant le salarié à l'entretien préalable, ce dont il résultait qu'elle avait agi au nom de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 du Code du Travail ;
2. ET ALORS en outre QUE pour statuer ainsi, la Cour d'appel s'est fondée d'une part sur un projet décision relatif à la gestion des emplois recensant une liste d'actes « décentralisés » et parmi lesquels ne figurait pas le licenciement, et d'autre part sur l'article 1.2.3. f. du règlement intérieur national de l'AFPA qui, selon la Cour d'appel « donne pouvoir au seul directeur général et à son délégataire pour procéder au licenciement » ; que toutefois, la « décentralisation » n'interdisait nullement le mécanisme délégation, laquelle était même expressément prévue par le règlement intérieur s'agissant du licenciement ; qu'en déduisant de ces dispositions qu'elles auraient interdit à Mme Y... de procéder au licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, et L. 1235-1 du Code du Travail ;
3. ET ALORS en tout état de cause que lorsque le salarié de l'entreprise qui procède au licenciement ne dispose pas à cet effet d'une délégation, le licenciement ne se trouve pas privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'absence de délégation de Mme Y..., directrice du Centre de BREST de l'AFPA, avait eu un tel effet, la Cour d'appel a violé les articles les articles L. 1234-3, L. 1232-6, L. 1232-1, et L. 1235-1 du Code du Travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de M. X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée à verser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de trois mois, et d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2006, je vous ai convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le vendredi 06 octobre 2006 à 16 h 00. Vous vous êtes présenté accompagné par un délégué du personnel représentant les Chargés de Direction. Moi-même, j'étais assistée de Monsieur Christian A..., Responsable des Ressources Humaines. Au cours de cet entretien je vous ai présenté les faits qui me conduisaient à envisager cette éventuelle mesure. Les arguments et les explications que vous avez développés n'ont pas permis de reconsidérer l'appréciation qui avait été portée ; en conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour le motif d'insuffisance professionnelle. En effet, un désaccord existe entre l'AFPA et vous-même portant sur les missions qui vous ont été dévolues dans le cadre de l'emploi que vous occupez actuellement. Vous n'avez pas été en mesure de respecter les calendriers établis pour la réponse à l'appel d'offre du Conseil Régional de Bretagne, de me transmettre des versions permettant une transmission de vos propositions au Conseil Régional tant sur la forme que sur le fond. Ces faits m'ont contrainte à vous dessaisir du dossier ; De plus, en ce qui concerne l'évolution du dispositif, je vous ai informé à plusieurs reprises des objectifs attendus et convenus concernant : La mise en oeuvre de la formation CBA et principalement l'installation d'une grue dans le secteur C.B.A., Le développement des contrats de professionnalisation en TIFCC en collaboration et à la demande du SNEFCA précédemment, l'étude d'opportunité préalable à la création d'une section TRTE ; Vous avez pourtant bénéficié de l'appui réitéré de votre hiérarchique et/ou des directions de l'ingénierie des secteurs concernés ainsi que des formations mises en place pour atteindre ces objectifs. Manifestement, vous n'avez pas mis à profit les remarques et l'aide que nous étions prêts à vous apporter. Vous n'avez pas montré une volonté de réussir dans votre mission et votre activité de Chargé de Direction Responsable de Formation qui implique technicité, responsabilité et autonomie. En conséquence et conformément à l'article L. 122-14-I du code du travail, la présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception fixe le point de départ de votre préavis d'une durée de 3 mois, dont je vous dispense d'exécution, les salaires correspondants à cette période vous étant toutefois versés à l'échéance normale de paie, comme si vous aviez travaillé ; Je vous rappelle que cette dispense de préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date de cessation de nos relations contractuelles ; celles-ci ne menant fin, en tout état de cause, qu'à l'issue du préavis non travaillé » ; Que les griefs énoncés par la lettre de licenciement, sous couvert d'une insuffisance professionnelle, sont en réalité de nature disciplinaire puisqu'il est reproché au salarié le non-respect de calendriers ayant contraint à son dessaisissement d'un dossier, et le non suivi de remarques contenues dans un avertissement antérieur puis d'instructions concernant la mise en oeuvre de la formation CBA, l'installation d'une grue dans le secteur C.B.A., Le développement des contrats de professionnalisation en TIFCC en collaboration et à la demande du SNEFCA, l'étude d'opportunité préalable à la création d'une section TRTE, ensemble défaits caractérisant selon l'auteur de la lettre un manque de volonté de réussir ; Qu'il en résultait la nécessité de suivre la procédure conventionnelle fixée en faveur des cadres de classe 13 par le règlement intérieur national déjà cité, en réunissant pour avis la Commission Paritaire Nationale de discipline ; que le non-respect de cette garantie de fond prive également le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont qualifié d'abusif le licenciement de Denis X... (...) ; considérant que, âgé de 59 au moment de la rupture, Denis X... se trouve privé d'un emploi lui procurant un revenu brut mensuel de 2.680 euros environ ; que ce salarié perd le bénéfice d'une ancienneté de 14 années ; que cette rupture l'a empêché de réunir les annuités nécessaires à une retraite complète, son âge constituant un handicap sérieux à l'obtention d'un nouvel emploi ; qu'en lui allouant une indemnité de 40.000 euros à ce titre les premiers juges ont sainement apprécié ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, sera condamnée à rembourser au POLE EMPLOI, venant aux droits de l'ASSEDIC de Bretagne les allocations versées à dans la limite de 3 mois soit, d'après le décompte fourni par cet organisme la somme de 8.893,29 euros ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Conseil constate que l'ancienneté de M. X... s'élève à 14 ans ; Que durant son séjour au sein de l'association, il a toujours exercé les fonctions de chargé de direction responsable de formation avec le statut cadre et uniquement ces fonctions ; Attendu que l'AFPA avait confié l'intérim de la fonction de directeur à M. X..., considérant par-là même qu'il présentait toutes les qualités pour tenir le poste, et qu'elle ne considérait donc pas qu'il faisait preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exécution de ses missions, car, dans le cas contraire, elle ne lui aurait pas confié cette responsabilité ; Attendu que le licenciement ne saurait donc se fonder sur un motif d'insuffisance professionnelle ; Attendu que le licenciement ne peut, dès lors, reposer que sur un motif disciplinaire fondé sur des fautes du salarié alléguées par l'employeur ainsi que l'attestent, par exemple, la reprise de griefs reprochés au demandeur et sanctionnés par un avertissement en date du 9 janvier 2006 ou d'autres fautes énumérées dans la lettre de licenciement ; Attendu que dans l'organisation de l'AFPA, le licenciement disciplinaire d'un cadre de classe 13 doit faire l'objet de la saisine de la Commission Paritaire Nationale de Discipline, laquelle n'a pas été consultée ; Attendu que de manière réitérée, la jurisprudence de la Cour de Cassation a considéré que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond, et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse Attendu que dans ces conditions, le Conseil considère que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; II y a lieu de lui allouer des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de la somme de 40 000 euros » ;
1. ALORS QU'en l'absence d'agissements délibérés, ne sont pas fautifs les manquements, négligences ou l'insuffisante motivation dont fait preuve le salarié dans l'exécution de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement se fondait sur un non-respect des calendriers, un non-suivi des remarques contenues dans un avertissement antérieur et d'instructions relatives à des tâches à réaliser (mise en oeuvre de la formation CBA, installation d'une grue, développement des contrats de professionnalisation en TIFCC, étude d'opportunité relative à la création d'une TRTE), ainsi qu'un manque de volonté de réussir ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que le licenciement revêtait un caractère disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail ;
2. ET ALORS QUE la lettre de licenciement précisait, s'agissant des calendriers, non que le salarié ne les avait pas respectés, mais qu'il n'avait « pas été en mesure » de le faire ; s'agissant des tâches que le salarié avait à effectuer (mise en oeuvre de la formation CBA, installation développement des contrats de professionnalisation en TIFCC, étude d'opportunité relative à la création d'une TRTE), non qu'il n'avait « pas suivi » des « instructions », mais qu'il « n'av ait pas atteint ses objectifs » ; qu'enfin la lettre de licenciement rappelait au salarié que ses fonctions requéraient des qualités de « technicité, responsabilité, et autonomie », ce dont il se déduisait que lesdites qualités faisaient défaut à l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3. ET ALORS QUE la circonstance qu'un avertissement disciplinaire antérieur a été notifié au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions ne prive pas l'employeur du droit de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle pour des faits de même nature ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait estimé que le caractère disciplinaire se déduisait de l'existence d'un avertissement antérieur ou qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges s'étant fondés sur « la reprise de griefs sanctionnés par un avertissement antérieur », la Cour d'appel aurait violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail ;
4. ET ALORS QUE la nature disciplinaire ou non disciplinaire du licenciement résulte des termes de la lettre de licenciement ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait déduit, par motifs éventuellement adoptés, le caractère disciplinaire du licenciement de ce que le salarié avait assumé l'intérim de la direction du centre de BREST, elle aurait statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail ;
5. ET ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié une insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions de « chargé de direction responsable de formation » ; que dans l'hypothèse où les premiers juges auraient considéré que la circonstance que le salarié ait assumé l'intérim de la direction du centre de BREST aurait démontré le caractère non avéré de l'insuffisance professionnelle invoquée, et que la Cour d'appel ait adopté de tels motifs, elle aurait statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du Travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 200 euros pour défaut d'indication du droit à formation dans la lettre de licenciement, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « le défaut d'indication du droit à la formation dans la lettre de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié auquel sera alloué une indemnité de 200 euros étant observé que spécialiste de la formation professionnelle, il n'ignorait certes pas ce droit » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 6323-18 du Code du Travail, l'employeur n'est tenu de faire figurer dans la lettre de licenciement « les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation » que « s'il y a lieu » ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre, sans relever que l'intéressé était titulaire de tels droits au moment de son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6223-18 et L. 6323-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71494
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°09-71494


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71494
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