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06/07/2011 | FRANCE | N°09-68603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 09-68603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 septembre 1992 par la société Construction elbeuviennes de matériels pour l'alimentation en qualité de technicien, devenu le 1er octobre 1995 responsable qualité niveau 5, coefficient 305, a été licencié le 18 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2006 de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'il ne pouvait pas prétendre au coefficient 365 depuis le 1er

octobre 1995 et de le débouter des demandes en résultant alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 septembre 1992 par la société Construction elbeuviennes de matériels pour l'alimentation en qualité de technicien, devenu le 1er octobre 1995 responsable qualité niveau 5, coefficient 305, a été licencié le 18 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2006 de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'il ne pouvait pas prétendre au coefficient 365 depuis le 1er octobre 1995 et de le débouter des demandes en résultant alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des stipulations de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification conclu entre l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales, applicable à la société CEMA, la différence entre les premier, deuxième et troisième échelons du niveau V de la classification des administratifs et techniciens, correspondant respectivement aux coefficients 305, 335 et 365, tient au degré d'innovation attendu du salarié et à l'importance des travaux qu'il assure ou coordonne, et non au degré d'autonomie dont il doit faire preuve ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la prétention selon laquelle le coefficient 365 de la convention collective applicable aurait dû lui être reconnu, que le fait qu'il contribué à l'obtention par la société CEMA de la certification Iso 9001 n'était pas de nature à prouver son degré d'autonomie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les stipulations de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification conclu entre l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales ;
2°/ qu'aux termes des stipulations de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification conclu entre l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales, applicable à la société CEMA, au troisième échelon du niveau V de la classification des administratifs et techniciens, correspondant au coefficient 365, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et à mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter la prétention selon laquelle le coefficient 365 de la convention collective applicable aurait dû lui être reconnu, que la société CEMA ne pouvait lui faire grief d'avoir mal exécuté les fonctions de responsable du service des méthodes assurance qualité qu'il n'était pas à même d'exécuter, sans relever que ces fonctions impliquaient, après étude, détermination et proposition des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, l'élaboration et la mise en oeuvre des solutions nouvelles qui en résultent, la cour d'appel a violé les stipulations de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification conclu entre l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales ;
3°/ qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en dépit du succès qu'il avait permis d'obtenir, consistant en l'obtention par la société CEMA de la certification Iso 9001, il était, parmi les responsables qualité des sociétés du groupe Horis, exerçant la même activité que la société CEMA, celui qui, sans raison légitime, avait été classé au coefficient de la convention collective applicable le plus bas et qui avait bénéficié de la rémunération la plus faible et qu'il avait été, en conséquence, victime d'une discrimination injustifiée de la part de son employeur ; qu'en écartant la prétention selon laquelle le coefficient 365 de la convention collective applicable aurait dû lui être reconnu, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, c'est par décision motivée que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait produit ni pièce ni exemple concret de nature à établir qu'il avait exercé des fonctions relevant du coefficient 365 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2262 du code civil alors applicable ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire en réparation de la minoration de ses points de retraite ARRCO consécutive au décalage du règlement de ses salaires et à l'opposition de l'employeur à sa prise de congés payés, l'arrêt énonce que la prescription quinquennale des salaires rend irrecevable la demande en paiement d'une créance née de l'exécution du contrat de travail remontant à plus de cinq années même présentée sous la forme de demandes en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du salarié en réparation du préjudice résultant de la minoration de ses points de retraite à la suite du manquement de l'employeur à ses obligations était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice résultant de la minoration de ses points de retraite ARRCO, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Éric X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Cema à lui payer la somme de 23 630 euros à titre de rappel de salaire, de sa demande tendant à la condamnation de la société Cema à lui payer la somme de 1 052 euros au titre de la minoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de sa demande tendant à la condamnation de la société Cema à lui payer la somme de 2 368 euros au titre de la minoration de ses allocations de chômage, de sa demande tendant à la condamnation de la société Cema à lui payer la somme de 886 euros au titre de la minoration de ses points de retraite Arrco, de sa demande tendant à la condamnation de la société Cema à lui payer la somme 13 262 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence d'attribution d'une pension de retraite Agirc, de sa demande tendant à la condamnation de la société Cema à lui payer la somme de 5 254 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence d'attribution d'une pension de retraite Agirc assise sur les allocations chômage et de sa demande d'adhésion à l'Agirc ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... avait un coefficient 305 et réclame le coefficient 365 à compter du 1er octobre 1995. Ses bulletins de salaire mentionnent l'emploi de responsable qualité, coefficient 305. Il justifie d'un brevet de technicien supérieur, d'un certificat de stage de technicien supérieur en informatique industrielle, d'un certificat " A " d'enseignement d'études théoriques de la méthode MTM. / La convention collective applique indique annexe 1) h : " brevet de technicien supérieur. Après 18 mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au troisième échelon du niveau quatre (coefficient 285) ". / Le brevet de technicien supérieur lui conférait ainsi seulement droit au coefficient 285. / L'accord national de la métallurgie donne les définitions suivantes : " troisième échelon (coefficient 365). À cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent " ; " Premier échelon (coefficient 305). À cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini. Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficultés techniques ou d'incompatibilité avec l'objectif ". / M. X... fait valoir que sa mission consistait en l'obtention de la certification Iso 9002 qui impliquait une part importante d'innovation et que sa promotion en qualité de responsable qualité à compter du 1er octobre 1995 est révélatrice de la plénitude d'exercice des responsabilités afférentes. Cependant, il ne fournit aucune pièce ni aucun exemple concret et le fait qu'il ait contribué à l'obtention de la certification Iso 9001 n'est pas de nature à prouver son degré d'autonomie. En outre, il a été retenu que l'employeur ne pouvait lui faire grief d'une mauvaise exécution de fonctions qu'il n'était pas à même d'exécuter. Le jugement sera infirmé sur ce point et M. X... débouté de sa demande de rappel de salaire ainsi que d'adhésion à la caisse Agirc. / … minoration de l'allocation chômage au titre des salaires réclamés judiciairement : la demande de rappels de salaire a été rejetée par la cour. / … La demande de rappel d'indemnité conventionnelle de 1 305 € sera donc accueillie (p. 37 des conclusions) mais non celle … de 1 052 € (basée sur les salaires afférents à la classification qui n'a pas été reconnu au salarié » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6 ; p. 7) ;
ALORS QUE, de première part, aux termes des stipulations de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification conclu entre l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales, applicable à la société Cema, la différence entre les premier, deuxième et troisième échelons du niveau V de la classification des administratifs et techniciens, correspondant respectivement aux coefficients 305, 335 et 365, tient au degré d'innovation attendu du salarié et à l'importance des travaux qu'il assure ou coordonne, et non au degré d'autonomie dont il doit faire preuve ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la prétention de M. Éric X... selon laquelle le coefficient 365 de la convention collective applicable aurait dû lui être reconnu, que le fait qu'il contribué à l'obtention par la société Cema de la certification Iso 9001 n'était pas de nature à prouver son degré d'autonomie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, en conséquence, les stipulations de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification conclu entre l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales ;
ALORS QUE, de deuxième part, aux termes des stipulations de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification conclu entre l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales, applicable à la société Cema, au troisième échelon du niveau V de la classification des administratifs et techniciens, correspondant au coefficient 365, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et à mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter la prétention de M. Éric X... selon laquelle le coefficient 365 de la convention collective applicable aurait dû lui être reconnu, qu'elle avait retenu que la société Cema ne pouvait faire grief à M. Éric X... d'avoir mal exécuté les fonctions de responsable du service des méthodes assurance qualité qu'il n'était pas à même d'exécuter, sans relever que ces fonctions impliquaient, après étude, détermination et proposition des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, l'élaboration et la mise en oeuvre des solutions nouvelles qui en résultent, la cour d'appel a violé les stipulations de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification conclu entre l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales ;
ALORS QU'enfin, M. Éric X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en dépit du succès qu'il avait permis d'obtenir, consistant en l'obtention par la société Cema de la certification Iso 9001, il était, parmi les responsables qualité des sociétés du groupe Horis, exerçant la même activité que la société Cema, celui qui, sans raison légitime, avait été classé au coefficient de la convention collective applicable le plus bas et qui avait bénéficié de la rémunération la plus faible et qu'il avait été, en conséquence, victime d'une discrimination injustifiée de la part de son employeur ; qu'en écartant la prétention de M. Éric X... selon laquelle le coefficient 365 de la convention collective applicable aurait dû lui être reconnu, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Éric X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Cema à lui payer la somme de 1 452 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la minoration de ses points de retraite Arrco ayant résulté du décalage du paiement de salaires par la société Cema et de son opposition à la prise de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « la prescription quinquennale des salaires rend irrecevable la demande en paiement d'une créance née de l'exécution du contrat de travail remontant à plus de cinq ans même présentée sous la forme de demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice. / Minoration de la retraite Arrco consécutive au décalage de règlement de salaires : les heures supplémentaires, congés payés afférents et salaires remontant au plus tard à 2002 étant prescrits, le salarié doit être débouté de ce chef de demande » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par les dispositions, qui sont applicables à la cause, de l'ancien article L. 143-14 du code du travail s'applique aux actions afférentes au salaire et à celles engagées à raison des sommes afférentes au salaire, tandis que, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008, qui sont applicables à la cause, la prescription trentenaire était applicable aux actions tendant à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en retenant que l'action de M. Éric X... tendant à la condamnation de la société Cema à lui payer de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la minoration de ses points de retraite Arrco ayant résulté du décalage du paiement de salaires par la société Cema et de son opposition à la prise de congés payés était soumise à la prescription quinquennale instituée par les dispositions de l'ancien article L. 143-14 du code du travail, quand cette action ne constituait ni une action afférente au salaire, ni une action engagée à raison des sommes afférentes au salaire et tendait à l'indemnisation d'un préjudice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article L. 143-14 du code du travail et des articles 2262 et 2277 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à la loi du 17 juin 2008.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°09-68603

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/07/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-68603
Numéro NOR : JURITEXT000024339500 ?
Numéro d'affaire : 09-68603
Numéro de décision : 51101641
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-07-06;09.68603 ?
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