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06/07/2011 | FRANCE | N°09-66345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 09-66345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 septembre 2003 en qualité de conducteur machine par la société Tyco Electronics France à la suite de plusieurs missions d'intérim ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe " à travail égal, salaire égal " ainsi que de prise en compte de son ancienneté à compter du 1er juin 2001 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de l'avenant " Mensuels " à la convention colle

ctive de la métallurgie et des activités connexes de la région parisienne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 septembre 2003 en qualité de conducteur machine par la société Tyco Electronics France à la suite de plusieurs missions d'intérim ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe " à travail égal, salaire égal " ainsi que de prise en compte de son ancienneté à compter du 1er juin 2001 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de l'avenant " Mensuels " à la convention collective de la métallurgie et des activités connexes de la région parisienne ;
Attendu que selon ce texte, pour la détermination de l'ancienneté, il doit être tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats de travail antérieurs au sein de la même entreprise ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié de prendre en compte son ancienneté dans l'entreprise à compter du 1er juin 2001 l'arrêt retient que M. X... n'établit pas avoir été mis à la disposition de la société par l'entreprise de travail temporaire sans discontinuité depuis le 1er juin 2001 même si son ancienneté dans la société d'intérim remonte au 12 janvier 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu le principe " à travail égal, salaire égal " ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire sur le fondement de ce principe, l'arrêt retient que bien que possédant la même qualification et travaillant sur le même poste de travail, MM. X..., Z..., A... et B... accomplissaient des tâches identiques relevant de leur qualification commune, M. X... ne saurait se comparer à eux car selon la fiche technique de postes, M. X... n'a pas qualité pour assurer la maintenance bien qu'ayant suivi une formation à cette fin, que M. Z... est titulaire d'un BTS équipement technique et énergétique et M. B... d'un bac professionnel alors que M. X... ne possède qu'un CAP de soudeur et qu'enfin, bien que son travail ait été qualifié de correct lors du dernier entretien d'évaluation, une évaluation effectuée par un organisme extérieur a montré qu'il ne maîtrisait pas parfaitement le poste de conducteur de machine ;
Qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur la réalité du travail exécuté par chacun des salariés auxquels M. X... se comparait, et sans préciser, ni en quoi les diplômes de BTS et de bac professionnel étaient utiles à l'exercice de la fonction de conducteur de machine, ni dans quelle mesure l'évaluation du travail du salarié réalisée par un organisme extérieur à l'entreprise s'opposait à celle effectuée par l'employeur lors du dernier entretien d'évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié de prise en compte de l'ancienneté à compter du 1er juin 2001 et de rappel de salaire au titre du principe " à travail égal, salaire égal ", l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Tyco Electronics France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tyco Electronics France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande visant à obtenir la fixation de son ancienneté à une date antérieure à celle retenue par l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE l'article 14 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne, dont Monsieur X... réclame l'application, est ainsi libellé : « pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs au sein de la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise » ; que Monsieur X... n'établit pas avoir été mis à la disposition de la société Tyco Electronics France par l'entreprise de travail temporaire Eurist, sans discontinuité depuis le 1er juin 2001, même si son ancienneté dans la société d'intérim remonte au 12 janvier 2001 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par les pièces versées au dossier (fiche entrée/ sortie du personnel, bulletin de paie) que l'ancienneté reconnue à Monsieur X... remonte au 8 septembre 2002 et qu'il perçoit bien la prime d'ancienneté ; que celle-ci n'étant versée qu'au bout de trois ans d'ancienneté, cela prouve que cette ancienneté a bien été prise en compte ; que par ailleurs, l'article R. 3243-1 du Code du travail n'impose pas à l'employeur de faire figurer sur le bulletin de paie l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;
ALORS QUE selon l'article 14 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne, il doit être tenu compte de la durée des contrats antérieurs au sein de la même entreprise pour la détermination de l'ancienneté ; qu'il n'est pas exigé une présence continue au titre de ces contrats ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas établir une mise à disposition sans discontinuité par la société d'intérim à compter du 1er juin 2001 au sein de la société Tyco Electronics France, la Cour d'appel a violé l'article 14 précité ;
1°- ALORS de plus que Monsieur X... a demandé que son ancienneté soit calculée en tenant compte de la durée des contrats antérieurs à son embauche définitive au sein de la société Tyco Electronics France ; que sa demande de fixation de sa reprise d'ancienneté au 1er juin 2001 incluait nécessairement celle de voir son ancienneté fixée à une date antérieure à celle reconnue par son employeur, soit avant le 8 septembre 2002 ; qu'en reprochant à Monsieur X... de ne pas avoir établi qu'il avait travaillé sans discontinuité depuis le 1er juin 2001, pour le débouter de sa demande de reprise d'ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS en outre que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a produit les contrats de sa mise à disposition au sein de la société Tyco Electronics France par la société d'intérim CRIT, contrats qui font ressortir sa présence au sein de la société Tyco Electronics France à compter du 7 janvier 2002 ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... n'établit pas avoir été mis à la disposition de la société Tyco Electronics France par l'entreprise de travail temporaire EURIST sans discontinuité depuis le 1er juin 2001, sans examiner ces contrats qui permettent de fixer l'ancienneté avant le 8 septembre 2002, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°- ALORS qu'en tout état de cause Monsieur X... a aussi demandé la rectification de ses bulletins de salaire qui mentionnent une ancienneté fixée à compter de sa date d'embauche définitive, soit le 8 septembre 2003 ; qu'ayant relevé que la société Tyco Electronics France avait reconnu une ancienneté à la date du 8 septembre 2002 et en déboutant cependant Monsieur X... de sa demande de rectification de bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappels de salaire fondé sur l'application du principe « à travail égal, salaire égal », en comparaison de sa situation à l'égard de celle de Messieurs Z..., ou B... ou A... ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la rémunération, il est constant qu'embauchés tous en position N3E1, coefficient 215, Messieurs B..., A... et Z... sont passés en 2005 à la position N3E3, coefficient 240 ; qu'il convient donc d'examiner si cette différence de traitement s'explique par des considérations objectives ou si M. X... a été victime de discrimination ; que Messieurs Z..., X..., A... et B... sont tous conducteurs de machine ; que possédant la même qualification et travaillant sur le même poste de travail, Messieurs X..., Z..., A... et B... accomplissaient des tâches identiques relevant de leur qualification commune ; (…) ; que dans deux attestations, Messieurs Z... et B... indiquent effectuer le même travail que M. X..., à savoir s'occuper de la machine RSU3, comme conducteur machine et aider le régleur de secteur et opérateur polyvalent ; mais l'examen des fiches techniques des quatre conducteurs fait apparaître qu'à la différence de ses collègues, Messieurs A... et B..., M. X..., même s'il a suivi une formation à cette fin, n'a pas qualité pour assurer la maintenance de premier niveau, voire niveau 2 et c'est à tort que M. X... croit voir une contradiction entre le règlement de la société prohibant toute intervention pour le personnel d'exécution, sauf autorisation, sur toutes les machines et la tâche annexe de maintenance pour ces deux collègues dès lors que cette mission leur était dévolue dans la description de leur poste ; qu'ils exerçaient donc des tâches supplémentaires à la différence de M. X... ; quant à M. Z..., dont le travail est identique à celui de M. X..., il est titulaire d'un BTS équipement technique et énergétique, et M. B... d'un bac professionnel, ce qui n'est pas le cas de M. X..., possédant un CAP de soudeur ; qu'il résulte de cette analyse que M. X... n'avait ni la même expérience, compte tenu de sa carrière professionnelle antérieure à son engagement par la société TYCO, que M. A..., ni les mêmes diplômes que M. B... ou M. Z..., et que le contenu de son travail n'était pas identique à celui de Messieurs A... et B..., de telle sorte que ne fournissant pas un travail de même valeur, leur situation n'est pas comparable, d'autant que Monsieur X... ainsi que l'ont relevé les premiers juges, même formé à la technique " licence TAG " ne l'utilisait pas ; qu'au surplus, contrairement à Messieurs B... et A..., s'agissant du travail de M. X..., qualifié de " correct " lors de l'entretien annuel 2007, il est apparu en mars 2008, lors de l'évaluation effectuée par l'ISPA et l'AFPI qu'il ne maîtrisait pas parfaitement le poste de conducteur de machine et qu'une formation était à prévoir ; que cette appréciation dément la polyvalence que Monsieur X... revendique ; que la décision sera en conséquence confirmée et Monsieur X... n'est donc pas fondé à réclamer un rappel de salaires sur la base de celui perçu par M. A... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil a examiné la définition de poste de chacun dans la convention collective et vérifié si les situations étaient similaires ; qu'il résulte de cet examen, en particulier des cas soulevés par Monsieur X... concernant Messieurs Z..., B... et A..., que chacun d'eux avait une expérience et des connaissances particulières (Monsieur B...-BAC professionnel équipement électrique-expérience dans le domaine de la maintenance-fiche de fonction inclut la maintenance de 1er niveau), ce qui n'était pas le cas de Monsieur X... ; que par conséquent, la différence de qualification entre ces salariés et Monsieur X... ainsi que la différence de salaires qui en résulte, est tout à fait normal dans la mesure où ils n'exercent pas le même travail ;
1°- ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise ; qu'ayant relevé que Messieurs Z..., B... et A... dont la rémunération sert de base de comparaison à celle de Monsieur X..., ont, comme lui, été embauchés avec la même qualification, position N3E1, coefficient 215 et sont, comme lui, tous conducteurs de machine et accomplissent des tâches identiques, ce dont il ressort qu'ils effectuent un travail de valeur égale à celui de Monsieur X... qui est droit de bénéficier, comme eux, de la position N3E3, coefficient 240, et en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale, la Cour d'appel qui n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°- ALORS en outre que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire, retenir d'une part que « possédant la même qualification et travaillant sur le même poste de travail, Messieurs X..., Z..., A... et B... accomplissaient des tâches identiques relevant de leur qualification commune » et d'autre part que « ils (Messieurs A... et B...) exerçaient donc des tâches supplémentaires à la différence de Monsieur X... », pour en déduire que le contenu du travail de Monsieur X... « n'était pas identique à celui de Messieurs A... et B... » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour da manifestement entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°- ALORS de plus qu'une seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf si la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction ; qu'en justifiant la différence de traitement entre Monsieur X... et Monsieur Z... dont elle a constaté qu'ils effectuaient un travail identique, au seul motif d'une différence de diplômes entre Monsieur Z..., titulaire d'un BTS équipement technique et énergétique et Monsieur X..., titulaire d'un CAP de soudeur, sans préciser en quoi le diplôme obtenu par Monsieur Z... était utile à l'exercice de la fonction de conducteur de machine, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ;
4°- ALORS QU'en motivant de même la différence de traitement entre Monsieur X... et Monsieur B..., titulaire d'un bac professionnel, la Cour d'appel a encore violé ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ;
5°- ALORS QUE la pertinence des critères objectifs qui permettent de justifier une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit s'apprécier au regard des conditions de travail effectives et non de manière abstraite par l'examen de fiches de descriptions de poste ; qu'en justifiant le traitement défavorable de Monsieur X... par rapport à la situation de Messieurs A... et B... en se fondant sur le seul examen des fiches de description de postes de ces salariés qui mentionnent la maintenance premier niveau, pour en déduire qu'ils exerçaient des tâches supplémentaires bien que ces deux salariés ont attesté qu'ils effectuaient un travail strictement identique à celui de Monsieur X..., la Cour d'appel a encore violé ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ;
6°- ALORS QUE seuls des critères objectifs et vérifiables permettent de justifier une différence de traitement, que tel n'est pas le cas de celui tiré de la valeur personnelle du salarié qui repose sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; qu'en retenant que lors de l'évaluation effectuée par l'ISPA et l'AFPI, Monsieur X... ne maîtrisait pas parfaitement le poste de conducteur de machine et qu'une formation était à prévoir, pour expliquer une différence de rémunération avec Messieurs B... et A..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a violé ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ;
7°- ALORS enfin que le juge du fond est tenu de viser et d'analyser l'élément de preuve sur lequel il se fonde ; qu'en énonçant que Monsieur X... n'avait pas la même expérience que Monsieur A... « compte tenu de sa carrière professionnelle antérieure à son engagement par la société Tyco Electronics France » sans préciser sur quel élément de preuve versé aux débats elle se fonde pour procéder à une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66345
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°09-66345


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66345
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