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06/07/2011 | FRANCE | N°09-65554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 09-65554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2009), que M. X... a été engagé en qualité d'auxiliaire chef de poste, puis d'intervenant, par la société Sicli Sécurité aux droits de laquelle vient la société Group 4 Sécuricor (G4S) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités kilométriques sur le fondement du principe "à travail égal", salaire égal, les membres du comité d'entreprise bénéficiant, pour leurs déplacements dans l'exercice de leurs fonctions représe

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2009), que M. X... a été engagé en qualité d'auxiliaire chef de poste, puis d'intervenant, par la société Sicli Sécurité aux droits de laquelle vient la société Group 4 Sécuricor (G4S) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités kilométriques sur le fondement du principe "à travail égal", salaire égal, les membres du comité d'entreprise bénéficiant, pour leurs déplacements dans l'exercice de leurs fonctions représentatives, d'un taux de remboursement plus important que les salariés intervenants, non élus ; qu' ayant pris acte de la rupture du contrat de travail, il a demandé que la cour d'appel juge que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de paiement d'une somme au titre des indemnités kilométriques alors, selon le moyen, que le principe "à travail égal, salaire égal" n'impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés que pour autant que ces derniers sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, la différence entre l'indemnité kilométrique octroyée aux "intervenants extérieurs" et celle octroyée aux membres du comité d'entreprise était fondée sur des actes juridiques différents, sur des raisons et des justifications différentes ainsi que sur une situation juridique différente tenant, notamment à la qualité de représentants des salariés des membres du comité d'entreprise, de sorte que ces deux catégories de salariés n'était pas placés dans une situation identique ; qu'en retenant cependant que cette différence dans le montant des indemnités kilométriques, était inégalitaire, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 1251-18 et L. 3221-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les seules différences de statut juridique ou de catégorie professionnelle ne sauraient en elles-mêmes justifier pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que l'employeur justifiait la différence de traitement constatée par le seul statut de représentants du personnel des bénéficiaires, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre au même taux de remboursement des indemnités kilométriques que les salariés auxquels il se comparait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe 4 Sécuricor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe 4 Sécuricor à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Group 4 Sécuricor
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GROUP 4 SECURICOR (G4S) à payer à son ancien salarié, M. Eric X..., 21.847,45 € d'indemnités kilométriques ;
Aux motifs que « aux termes d'un accord d'entreprise du 11 avril 1996 les salariés ayant statut d'intervenants à l'extérieur de l'entreprise bénéficient d'indemnités kilométriques forfaitaires ;
Qu'aux termes de l'article 8 de l'accord d'entreprise du 18 avril 2000, en cas d'impossibilité d'utilisation des transports en commun la participation à compter du 1er avril 2000 de l'employeur au remboursement des frais kilométriques des membres du comité d'entreprise habitant au-delà de zone 3 et ayant besoin d'utiliser leur véhicule pour venir aux réunions auxquelles la direction les convoque au siège est assurée par l'entreprise «aux mêmes conditions que pour les salariés ayant le statut d'intervenants» ;
Que cependant lors de la réunion du comité d'entreprise du 13 mars 2003 était décidée la revalorisation des indemnités kilométriques de ses membres sur une base de 0,46 euros par kilomètre ;
Que l'augmentation de ce remboursement à hauteur de 0,48 euros par kilomètre était proposée, par la direction de l'entreprise à compter du 1er janvier 2005, lors d'une réunion du comité d'entreprise du 17 janvier 2005, proposition qui ne recueillait que deux voix pour et quatre abstentions ;
Que pour s'opposer aux demandes de M. X... de rattrapage du montant de ses indemnités kilométriques, la société G4S vient dire que le montant de 0,29 euros par kilomètre à M. X... résulte d'une clause, en faveur des intervenants, d'un accord d'entreprise signé le 11 avril 1996 par la société SICLI SECURITE, que lors des transferts successifs d'entreprise, cet avantage individuel lié à la qualité d'intervenant a été transmis à M. X..., que l'article 8 de l'accord intervenu onze ans après le 18 avril 2000 ne concerne que les membres du comité d'entreprise et ne lui est pas applicable, que le paiement d'un remboursement plus favorable du bénéfice de ces derniers procède d'un acte unilatéral de l'employeur ;
Mais … que si les membres du comité d'entreprise sont indemnisés de leurs frais de déplacement pour l'exercice de leur mandat lors des réunions de ce comité, non dans l'exercice de leurs fonctions, l'accord du 18 avril 2000 a expressément aligné leur statut à cet égard avec celui des intervenants ;
Que par suite l'engagement unilatéral de l'employeur établissant un forfait kilométrique supérieur à celui de 0,29 euros servis aux intervenants en faveur de ces représentants du personnel vient en violation de l'accord d'entreprise ;
Que les intervenants accomplissent un plus grand nombre de trajets avec leur véhicule personnel, le privilège alloué au membre du comité d'entreprise pour quelques trajets seulement est dans de larges proportions inégalitaire, l'engagement de frais par les intervenants pour accomplir leurs missions extérieures fréquentes étant beaucoup plus important ;
Que l'appel au titre du solde d'indemnités kilométriques non contesté en ses différents montants n'est pas fondé » ;
Alors que le principe «à travail égal, salaire égal » n'impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés que pour autant que ces derniers sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, la différence entre l'indemnité kilométrique octroyée aux «intervenants extérieurs» et celle octroyée aux membres du Comité d'Entreprise était fondée sur des actes juridiques différents, sur des raisons et des justifications différentes ainsi que sur une situation juridique différente tenant, notamment, à la qualité de représentants des salariés des membres du Comité d'Entreprise, de sorte que ces deux catégories de salariés n'étaient pas placés dans une situation identique ; qu'en retenant cependant que cette différence dans le montant des indemnités kilométriques était inégalitaire, la Cour d'appel a violé le principe «à travail égal, salaire égal», ensemble les articles L. 1251-18 et L. 3221-2 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GROUP 4 SECURICOR (G4S) à payer à son ancien salarié, M. Eric X..., 77,64 € d'indemnités kilométriques afférentes à des visites médicales ;
Aux motifs que « sur le remboursement des indemnités kilométriques en cas de visite auprès de la médecine du travail, … l'accord … du 11 avril 1996 définit le taux d'indemnité kilométrique due aux intervenants lorsqu'ils se rendent auprès de la médecine du travail ;
Que pour s'opposer à la demande en paiement de M. X... pour les années 2000, 2002 et 2003 de cette indemnité, la société G4S vient dire que l'intimé ne justifie pas des visites qu'il invoque ni de l'utilisation de son véhicule personnel ;
Que cependant M. X... n'avait pas de véhicule de fonction et les visites qu'il invoque sont les visites médicales obligatoires ; qu'il fait état de telle visites en novembre 2000, mars 2002, mars 2003 et octobre 2003 ;
Que l'appel a ce titre n'est pas … fondé» ;
Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que M. X... faisait état de visites médicales obligatoires sans exiger de lui qu'il établisse s'y être rendu avec son véhicule personnel, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GROUP 4 SECURICOR (G4S) à payer à son ancien salarié, M. Eric X..., 2.242,86 € en deniers ou quittances pour la « moitié des frais kilométriques dus depuis mai 2006» ;
Aux motifs que «il s'évince des pièces produites en cours d'instance que la société G4S s'est abstenue de satisfaire les demandes de M. X... quant au paiement de ses indemnités kilométriques, qu'elle a même réduit de moitié le montant de celles-ci » ;
Alors que la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile en ne répondant pas au moyen de la société GROUP 4 SECURICOR (G4S) tiré de ce que, par le biais d'un accord d'adaptation, elle avait appliqué de nouvelles règles aux anciens salariés de la société CHUBB, dont M. X... faisait partie, et que, notamment, à partir du 1er janvier 2007, le régime des remboursements des frais kilométriques serait celui de la société G4S, soit «une carte orange en Ile de France et 0,20 € de remboursement au kilomètre».
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GROUP 4 SECURICOR (G4S) à payer à son ancien salarié, M. Eric X..., 4.200,00 € d'indemnité de préavis et 420,00 € d'indemnité de congés payés afférents, 3.990,00 € d'indemnité de licenciement et 20.000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « il s'évince des pièces produites en cours d'instance que la société G4S s'est abstenue de satisfaire les demandes de M. X... quant au paiement de ses indemnités kilométriques, qu'elle a même réduit de moitié le montant de celles-ci, qu'elle n'a plus payé au salarié sa prime de poste ;
Qu'il est établi également que M. X..., à sa reprise après son absence pour maladie, n'a plus été affecté sur un poste d'intervenant bien qu'il n'ait pas signé la dénonciation de ce statut intervenue par lettre du 18 avril 2007 ;
Que la société G4S au contraire ne justifie pas de la signature d'un avenant du 20 juillet 1998 par M. X..., ouvrant droit pour l'employeur de dénoncer ce statut dans un délai d'au moins 10 jours avant la fin du mois ;
Qu'il est établi enfin que M. X... était au moment de la rupture sur un site situé à 87 kilomètres de son domicile ; que la société G4S se contente de dire que d'autres salariés étaient affectés également sur d'autres sites éloignés mais elle ne s'explique pas sur les motifs du choix d'une telle affectation de M. X... qui avait dû pourtant les mois précédents s'absenter pour maladie, alors par ailleurs également que le régime de remboursement des frais kilométriques avait été modifié dans l'entreprise ;
Que les manquements répétés de la société G4S présentent un caractère de gravité justifiant la rupture du contrat de travail dont M. X... a pris l'initiative ;
Que cette rupture en conséquence produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que les demandes nouvelles à ce titre sont fondées ;
… que le montant des indemnités de rupture n'est pas contesté ;
… que M. X... du fait de la perte de son emploi justifie d'un préjudice dont l'indemnisation doit être fixée à 20.000 euros ; qu'il n'a pas encore à ce jour retrouvé d'emploi et est en charge de famille » ;
1. Alors que, d'une part, le principe «à travail égal, salaire égal» n'impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés que pour autant que ces derniers sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, la différence entre l'indemnité kilométrique octroyée aux «intervenants extérieurs» et celle octroyée aux membres du Comité d'Entreprise était fondée sur des actes juridiques différents, sur des raisons et des justifications différentes ainsi que sur une situation juridique différente tenant, notamment, à la qualité de représentants des salariés des membres du Comité d'Entreprise, de sorte que ces deux catégories de salariés n'étaient pas placés dans une situation identique ; qu'en retenant cependant que cette différence dans le montant des indemnités kilométriques était inégalitaire et justifiait que M. X... prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la Cour d'appel a violé le principe «à travail égal, salaire égal», ensemble les articles L. 1231-1, L. 1251-18 et L. 3221-2 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que M. X... faisait état de visites médicales obligatoires sans exiger de lui qu'il établisse s'y être rendu avec son véhicule personnel, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du Code du Travail ;
3. Alors qu'en outre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile en ne répondant pas au moyen de la société GROUP 4 SECURICOR (G4S) tiré de ce que, par le biais d'un accord d'adaptation, elle avait appliqué de nouvelles règles aux anciens salariés de la société CHUBB, dont M. X... faisait partie, et que, notamment, à partir du 1er janvier 2007, le régime des remboursements des frais kilométriques serait celui de la société G4S, soit «une carte orange en Ile de France et 0,20 € de remboursement au kilomètre» ;
4. Alors que, de plus, la modification du contrat de travail s'oppose au changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les fonctions d'« intervenant » qui avaient été confiées à M. X... n'étaient pas qu'une simple modalité d'exercice de ses fonctions, plus larges, d'« auxiliaire chef de poste», de sorte que l'employeur pouvait y mettre fin, dans l'exercice de son pouvoir de direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L. 1231-1 du Code du Travail ;
5. Alors que, par ailleurs, en ayant jugé que M. X... avait fait l'objet d'une rétrogradation décidée par son employeur sans répondre au moyen exposé par la société GROUP 4 SECURICOR (G4S) selon lequel l'avenant au contrat initial du 2 mars 1989 stipulait que l'activité d'«intervenant» était reconductible par des périodes de quatre mois mais que chacune des parties pouvait renoncer à cette activité par courrier adressé à l'autre partie dans la première quinzaine précédent la fin d'une période et que, dans ce cas, le salarié perdrait son statut et les avantages qui y étaient attachés à compter du premier jour du mois suivant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
6. Alors qu'ensuite, en fondant sa décision sur la circonstance selon laquelle la société GROUP 4 SECURICOR (G4S) n'aurait pas payé à M. X... sa prime de poste tout en constant, dans le même temps, que cette société employeur avait expressément reconnu la créance du salarié à ce titre devant les premiers juges et l'avait réglée, la Cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
7. Alors que, de plus, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que les faits reprochés à l'employeur doivent apparaître comme suffisamment graves pour justifier que le salarié prenne acte de la rupture du contrat à ses torts ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que M. X... était au moment de la rupture sur un site situé à 87 km de son domicile, que la société GROUP 4 SECURICOR (G4S) se contentait de dire que d'autres salariés étaient affectés également sur d'autres sites éloignés mais ne s'expliquait pas sur les motifs du choix d'une telle affectation de M. X... qui avait dû pourtant les mois précédents s'absenter pour maladie, tandis, par ailleurs, que le régime de remboursement des frais kilométriques avait été modifié dans l'entreprise, la Cour d'appel, qui, ce faisant, n'a pas positivement relevé l'existence d'une faute qu'aurait commise l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du Travail ;
8. Alors qu'en tout état de cause, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, le contrat est rompu à la date à laquelle l'employeur reçoit la lettre par laquelle le salarié prend acte de cette rupture ; que, par définition, la prise d'acte à l'initiative du salarié ne saurait être à effet différé dans le temps ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que, par lettre du 3 juin 2008, M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur à effet différé au 13 juin 2008 ; qu'en estimant toutefois que cette prise d'acte était valable et qu'elle ne s'analysait pas en une démission, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du Travail ;
9. Alors qu'enfin et à titre subsidiaire, en ayant affirmé que le montant des indemnités de rupture n'était pas contesté, tandis que la société GROUP 4 SECURICOR (G4S) contestait expressément le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamés par M. X..., la Cour d'appel a dénaturé le sens de ses conclusions et a violé, de ce fait, les articles 4 et 5 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65554
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°09-65554


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65554
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