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06/07/2011 | FRANCE | N°09-41646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2011, 09-41646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2008), que M. X... a été engagé par la fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil le 26 mars 1998 en qualité de moniteur-éducateur non diplômé ; qu'ayant été licencié le 3 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rép

aration du préjudice moral, alors selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, ains...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2008), que M. X... a été engagé par la fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil le 26 mars 1998 en qualité de moniteur-éducateur non diplômé ; qu'ayant été licencié le 3 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice moral, alors selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si en elle-même et à elle seule, l'évocation par l'employeur, à titre de motif du licenciement, de faits anciens et douloureux de la vie de M. X..., faits qu'il s'était de surcroît attaché à taire et à oublier, n'était pas de nature à lui causer un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence d'un préjudice moral distinct de celui qui est lié à la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un salarié (monsieur X...) de sa demande en réparation du préjudice moral causé par le licenciement décidé par son employeur (la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil).
AUX MOTIFS QUE n'était pas établie l'existence de circonstances, notamment un comportement vexatoire de la fondation, entourant la rupture caractérisant un abus de l'employeur dans l'exercice de sa faculté de résiliation unilatérale du contrat de travail et ayant entraîné pour monsieur X... un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; que ce dernier devait être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral (arrêt, p. 5).
ALORS QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié (conclusions, p. 7), si en elle-même et à elle seule, l'évocation par l'employeur, à titre de motif du licenciement, de faits anciens et douloureux de la vie de monsieur X..., faits qu'il s'était de surcroît attaché à taire et à oublier, n'était pas de nature à lui causer un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41646
Date de la décision : 06/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2011, pourvoi n°09-41646


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41646
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