La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2011 | FRANCE | N°10-21211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2011, 10-21211


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que l'ouvrage réalisé par la société Ferrari, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France IARD (société Axa), consistant en la réfection du dallage d'une chambre froide sur le site appartenant à la société Défial, et, exploité par la société Sagel, n'avait pas fait l'objet d'une réception tacite dans les rapports entre cette soci

été et la société Défial, maître de l'ouvrage, constaté que la société Uretek, inter...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que l'ouvrage réalisé par la société Ferrari, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France IARD (société Axa), consistant en la réfection du dallage d'une chambre froide sur le site appartenant à la société Défial, et, exploité par la société Sagel, n'avait pas fait l'objet d'une réception tacite dans les rapports entre cette société et la société Défial, maître de l'ouvrage, constaté que la société Uretek, intervenue sur la demande de l'assureur dommages-ouvrage, avait procédé à des travaux de reprise des désordres consistant dans l'injection, dans les fissures de la dalle, de résine polyuréthanne, la cour d'appel a pu retenir que la réception de ces travaux intervenue le 1er août 1997 entre la société Uretek et la société Sagel, venant aux droits de la société Défial, la société Argel Sud-Est se trouvant elle-même aux droits de ces deux sociétés, ne valait pas réception, même tacite, de l'ensemble de l'ouvrage d'origine réalisé par la société Ferrari, et en a exactement déduit que la garantie de la société Axa, assureur de la société Ferrari, et la responsabilité de la société Défial ne pouvaient être recherchées sur le fondement, pour la première, de l'article 1792 du code civil, et, pour la seconde, de l'article 1792-1 2° du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport de l'expert que les deux derniers désordres avaient pour cause le défaut de conception de la dalle réalisée par la société Ferrari, dans laquelle avait été prévue une ventilation naturelle en sous-face dans des hourdis en béton creux insuffisants pour éviter leur encombrement par le gel et la propagation de celui-ci dans le sol, et que le procédé de ventilation mécanique mis en place par la société Axima n'avait pas été à l'origine de nouveaux dommages ou de l'aggravation des désordres initiaux et avait même pu améliorer le fonctionnement de l'installation de chambres froides, la cour d'appel a pu en déduire que l'intervention de cette société, inefficace dès lors que l'air ne serait plus réchauffé, n'était pas la cause des désordres imputables uniquement au constructeur d'origine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la clause 6° de l'article I de la convention des garanties d'actif et de passif conclue le 16 janvier 1997 entre la société Argel Sud-Est et la société Défial en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de cette clause, qu'elle n'engageait la garantie de la société Défial que pour le dommage connu, consistant en des fissures et tassements de la dalle de la chambre froide, survenu en 1996, dont la réparation, prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage, devait intervenir en avril 1997, et non d'autres dommages pouvant affecter la dalle dans le futur, dès lors que ces dommages, survenus en 1999 et 2001, consistant en des soulèvements de cette dalle, dus à un défaut de conception, et donc différents quant à leur cause, n'étaient ni la suite ni la conséquence du premier, imputable, quant à lui, à une mauvaise exécution qui avait été réparée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société Argel Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Argel Sud-Est, la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la SMABTP et à la société Axima, la somme de 2 500 euros à la société Défial, la somme de 2 500 euros à la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, venant aux droits de la société Groupama de la Somme, la somme de 2 400 euros à la société Axa France IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Argel Sud-Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ARGEL SUD EST de ses demandes tendant à voir condamner la Société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de l'Union des Assurances de Paris (UAP), prise en sa qualité d'assureur de la Société FERRARI, ainsi que la Société DEFIAL, à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE la réception d'un ouvrage est, aux termes de l'article 1792.6 du Code civil, l'acte par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté d'accepter les travaux, ce de manière contradictoire ; que la prise de possession de la chambre froide par sa mise en froid et son remplissage à compter du 30/04/2006 ne saurait suffire à caractériser la manifestation sans équivoque par le maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage à cette date puisque, non seulement il n'a jamais soldé le prix des travaux, mais encore et surtout, il a émis des réserves sur des défauts existants (fissures et affaissement) et sur leur aggravation prévisible compte tenu de la nécessité de la réfrigération de la chambre à -20°, ce antérieurement à la mise en froid et y compris après que la Société FERRARI ait comblé la fissure apparue 20 jours après la fin des travaux ; que l'UAP ainsi que GROUPAMA avaient d'ailleurs relevé l'absence de réception et cela n'avait provoqué aucune réaction de la part du maître de l'ouvrage ; qu'au demeurant, la Société ARGEL reconnaît elle-même dans ses écritures que la réception n'a pas été prononcée entre la Société SAGEL et la Société FERRARI, les réserves n'étant pas levées ; que par ailleurs, les travaux de reprise par la Société URETEK réceptionnés le 1er août 1997 par la Société SAGEL ne sauraient valoir réception même tacite par la Société DEFIAL des travaux effectués par la Société FERRARI ; qu'en tout état de cause, même en considérant qu'une réception tacite de l'ensemble de l'ouvrage a eu lieu à cette date, la Société ARGEL SUD EST ne peut se prévaloir de la garantie due par la Compagnie d'assurances AXA au titre de la responsabilité décennale de la Société FERRARI, le contrat d'assurance la prévoyant ayant été résilié de plein droit antérieurement du fait de la liquidation judiciaire de la société FERRARl le 12/03/1997 ; que dès lors, la Société ARGEL SUD EST doit être déboutée de ses demandes contre la compagnie d'assurance AXA et le jugement réformé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de plein droit de la Société DEFIAL, s'il ressort de l'article 1792-1, 2°, du Code civil que le vendeur qui a fait construire un immeuble est responsable de plein droit des vices cachés le rendant impropre à sa destination, cette responsabilité n'est engagée qu'autant que la construction a été réceptionnée par le maître de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

1°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut être tacite et résulte alors d'actes manifestant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; que le maître de l'ouvrage qui, après avoir formulé des réserves, accepte de recevoir les travaux de réfection des désordres ayant motivé ces réserves, accepte par là même, de manière non équivoque, de recevoir les travaux dans leur ensemble, ce qui caractérise leur réception ; qu'en décidant néanmoins que la réception, par la Société SAGEL, des travaux de reprise réalisés par la Société URETEK, ne valait pas réception tacite, par le maître de l'ouvrage, des travaux initiaux effectués par la Société FERRARI, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le contrat d'assurance qu'est tenue de souscrire toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiments, couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, des travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ; qu'en décidant néanmoins que les travaux réalisés par la Société FERRARI pendant la période de validité de la police d'assurance souscrite auprès de la garantie décennale n'étaient pas couverts par cette police, au motif inopérant tiré de ce que la liquidation judiciaire de la Société FERRARI avait été prononcée antérieurement à la réception des travaux invoqués par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles L 241-1 et A 243-1 du Code des assurances ;

3°) ALORS QUE, à la date à laquelle la police d'assurance avait été souscrite auprès de la Compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la Société AXA FRANCE IARD, l'assurance subsistait en cas de liquidation judiciaire de l'assuré, sous réserve du droit des organes de la procédure et de l'assureur de prononcer sa résiliation ; qu'en décidant néanmoins que le prononcé de la liquidation judiciaire de la Société FERRARI avait emporté de plein droit résiliation de la police d'assurance qu'elle avait souscrite au titre de sa garantie décennale, la Cour d'appel a violé l'article L 113-6 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ARGEL SUD EST de sa demande tendant à voir condamner la Société AXIMA, anciennement dénommée RINEAU, solidairement avec son assureur, la SMABTP, à l'indemniser au titre des désordres affectant les travaux ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi ni même affirmé que le système de ventilation mécanique raccordé par la Société RINEAU devenue AXIMA aux bouches d'arrivée et de sortie d'air préexistantes, dont il n'est pas contesté par la Société AXIMA qu'il constitue un ouvrage ou un élément d'équipement indissociable au sens des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, ait été affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination qui était d'assurer la ventilation des hourdis de la dalle défectueuse ; que par ailleurs, il ne ressort pas du rapport de l'expert que ce système de ventilation serait à l'origine de nouveaux dommages ou de l'aggravation des précédents ; que l'expert indique au contraire que la ventilation mécanique a plutôt amélioré les choses, même s'il reproche à la Société AXIMA de n'avoir pas mis en garde le maître de l'ouvrage contre l'inefficacité du procédé de ventilation mécanique dès lors que l'air ne serait plus réchauffé ; que dès lors, il y a lieu de débouter la Société ARGEL de ses demandes à l'encontre des sociétés AXIMA et SMABTP et de réformer le jugement de ce chef ;

1°) ALORS QUE les constructeurs sont tenus, au profit du maître de l'ouvrage, à une garantie décennale couvrant les dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, peu important que l'élément d'équipement ne soit pas, en lui-même, impropre à sa destination ; qu'en décidant néanmoins que la Société AXIMA ne pouvait être tenue pour responsable, au titre de la garantie décennale, des désordres affectant la dalle et rendant l'immeuble impropre à sa destination, au motif inopérant tiré de ce que le système de ventilation mis en place par la Société AXIMA n'était pas lui-même impropre à sa destination, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la Société AXIMA au titre de la garantie décennale, à relever que la ventilation mécanique mise en place par celle-ci n'avait pas aggravé les désordres et avait même amélioré les choses, après avoir pourtant constaté que ce système de ventilation était inefficace, ce dont il résultait qu'il existait un lien entre sa mise en place et les désordres, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ARGEL SUD EST de sa demande tendant à voir condamner la Société DEFIAL à l'indemniser au titre des désordres affectant la dalle de la chambre froide ;

AUX MOTIFS QUE la Société DEFIAL s'était engagée envers la Société ARGEL à prendre à sa charge toutes les suites et conséquences du contentieux relatif à la réalisation de la dalle de la chambre froide ; qu'il s'infère de la rédaction de cette clause, dans laquelle il est précisé que les travaux de réfection sont prévus en avril 1997 et que le garant a assuré ce dommage, que la Société DEFIAL n'a entendu prendre à sa charge que les seules suites et conséquences du contentieux l'opposant à la Société FERRARI en ce qui concerne les fissures et affaissements de la dalle, c'est-à-dire des dommages connus d'elle et qu'elle savait être pris en charge par son assureur dommage-ouvrage ; que cette clause n'engage pas sa garante pour d'autres dommages pouvant affecter la dalle dans le futur pour une cause inconnue d'elle, le bénéfice du contrat d'assurance dommage-ouvrage étant au demeurant transmis au propriétaire suivant, à savoir la Société ARGEL SUD EST, pour les dommages qui pourraient survenir ultérieurement à la vente ; que le deuxième et le troisième sinistres sont, selon le rapport de la première expertise diligentée parla compagnie d'assurances GROUPAMA et du rapport de l'expert judiciaire, différents du premier, en ce que seuls les deuxième et troisième sinistres sont dus au défaut de conception de la dalle, ce que la Société DEFIAL ignorait, le premier étant une conséquence d'une mauvaise exécution qui a été réparée ; que dès lors, elle ne peut être tenue à garantie et il y a lieu de débouter la Société ARGEL de sa demande à son encontre et de réformer le jugement de ce chef ;

ALORS QU'il était stipulé, à l'article I, 6°, de la convention des garanties d'actif et de passif conclue le 16 janvier 1997 entre la Société ARGEL SUD EST et la Société DEFIAL, que celle-ci, «ayant assuré ce dommage, prendra à sa charge toutes les suites et conséquences» du «contentieux relatif à la réalisation de la dalle de chambre froide dont les travaux de réfection sont prévus en avril 1997» ; qu'il en résultait que la Société DEFIAL devait prendre à sa charge l'ensemble des désordres affectant la dalle de la chambre froide et trouvant leur source dans la conception et dans les conditions de réalisation de celle-ci, quelle qu'ait été la date d'apparition de ces désordres et leur cause ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cette clause que la Société DEFIAL n'avait entendu prendre en charge que les «dommages connus d'elle» à la date de la conclusion de la convention, la Cour d'appel dénaturé les termes clairs et précis de la clause susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ARGEL SUD EST de sa demande tendant à voir condamner la Compagnie GROUPAMA, solidairement avec son assureur, la SMABTP, à l'indemniser au titre des désordres affectant les travaux ;

AUX MOTIFS QUE la Société REAL (SAGEL) a souscrit le 2/02/1996 auprès de la compagnie d'assurances GROUPAMA un contrat d'assurance dommage-ouvrage concernant la réfection d'une dalle de chambre froide ; que le bénéfice de ce contrat a été transféré aux propriétaires successifs, en particulier à la Société ARGEL SUD EST ; que lors de la vente du site à la Société AXO BATIMENT INDUSTRIEL, il a été prévu par les parties que l'acquéreur ferait son affaire personnelle des désordres affectant la chambre froide qu'il a déclaré vouloir utiliser comme simple entrepôt et que la Société ARGEL SUD EST conserverait le bénéfice des indemnités qu'elle obtiendrait en justice ; que le contrat d'assurance dommage-ouvrage ne garantit que le coût de l'ensemble des travaux afférents à le remise en état des ouvrages de l'opération de construction ; que la Société ARGEL ne peut donc obtenir, en application de ce contrat, la garantie d'une moins-value lors de la vente, d'une perte de chance de vendre le bien un meilleur prix ou de frais liés aux sinistres ne relevant pas de la remise en état des ouvrages, tels que les honoraires d'huissier de justice, les notes de gaz, les essais et investigations techniques pour l'expertise… ; qu'il ne peut davantage être fait droit à sa demande d'indemnité au titre du coût des travaux de réfection de la dalle, puisque, même si la Société ARGEL SUD EST conserve qualité à agir en indemnisation du dommage subi avant la vente, l'assurance dommages-ouvrage est, par application de l'article L.242-1 du Code des assurances, une, assurance de choses garantissant le paiement des travaux en dehors de toute recherche de responsabilités et il ressort de l'article A 243-1 du code des assurances que l'indemnité versée par l'assureur dommage-ouvrage doit impérativement être affectée à la réparation des dommages, à la différence de l'indemnité versée en application d'un contrat d'assurance de responsabilité du constructeur ; que, vendant son bien dans les conditions susvisées, la Société ARGEL s'est privée de la possibilité d'affecter l'indemnité au paiement de réparation de la dalle défectueuse ; que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, les premiers juges ayant à bon droit débouté la Société ARGEL de sa demande de garantie par la compagnie d'assurances GROUPAMA ;

ALORS QUE si l'assurance obligatoire de dommages-ouvrage a pour seul objet de mettre à la charge de l'assureur le coût afférant à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre et si l'indemnité versées par l'assureur dommages-ouvrage doit affectée au paiement des travaux de réparation des dommages, il n'en reste pas moins que le maître de l'ouvrage peut faire l'avance du coût des travaux de réparation des dommages, en acceptant de céder le bien à moindre coût et en conservant momentanément la moins-value à sa charge, celle-ci devant être compensée par l'indemnité d'assurance ; qu'en décidant néanmoins que la Société ARGEL SUD EST ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité au titre de la police d'assurance dommages-ouvrage, dès lors qu'elle avait cédé l'immeuble et peu important qu'elle ait subi une moins-value en raison du coût de réfection des désordres, sans rechercher si les travaux de réfection avaient été exécutés et si la Société ARGEL SUD EST en avait supporté le coût au moyen d'une moins-value sur le prix de cession, de sorte qu'elle était en droit de prétendre au paiement de l'indemnité d'assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21211
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2011, pourvoi n°10-21211


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet, SCP Delvolvé, SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award