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05/07/2011 | FRANCE | N°10-19561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 10-19561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 octobre 2000 par l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées (l'AMAPA ), et a été licenciée pour faute grave, le 30 mars 2005, pour avoir accusé une de ses collègues, par courrier adressé à la direction, de faire preuve d'une "discrimination totale" et d'un "comportement raciste", sans que ces faits soient établis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur u

ne faute grave, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut prononcer un lic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 octobre 2000 par l'association Mosellane d'aide aux personnes âgées (l'AMAPA ), et a été licenciée pour faute grave, le 30 mars 2005, pour avoir accusé une de ses collègues, par courrier adressé à la direction, de faire preuve d'une "discrimination totale" et d'un "comportement raciste", sans que ces faits soient établis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour des faits qu'il a déjà sanctionnés ; que dans la lettre de licenciement du 20 mars 2005, l'employeur a reproché à la salariée d'avoir, par courrier du 9 février 2005 réceptionné le 16 février adressé au président et à la Direction générale de l'association, accusé nommément une de ses collègues de faire preuve notamment d'une discrimination totale et d'un comportement raciste sans avoir justifié dans son courrier du 3 mars suivant, de ces accusations calomnieuses et d'avoir persisté en maintenant ces mêmes accusations jusqu'à la lettre d'excuse ; que la cour d'appel qui a relevé que l'AMAPA avait donné un avertissement et mis en garde la salariée pour cette unique dénonciation et qui a décidé que le licenciement était justifié, sans caractériser un nouveau comportement fautif de la salariée , a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du code travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les courriers de l'employeur à la salariée des 17 et 25 février 2005 se bornaient à la mettre en garde sur la portée de ses propos, la cour d'appel, qui a retenu qu'ils ne constituaient pas des avertissements, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent écarter une attestation au seul motif qu'elle émane de membres de la famille ou d'un ami de l'intéressé ; qu'en approuvant les dires de l'employeur selon lequel les attestations produites par l'exposante émanaient de sa fille ou de son ami, ce qui excluait toute valeur probante, la cour d'appel a violé les articles 201 et 205 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque lorsqu'une partie invoque un indice de rémunération résultant d'une convention collective, les juges sont tenus de rechercher en invitant si nécessaire les parties à s'expliquer sur les dispositions de la convention collective, l'indice applicable à la salariée compte tenu de son emploi ; qu'en énonçant qu'aucun élément du dossier ne justifiait la position de Mme X..., la cour d'appel qui n'a pas recherché quel était l'indice et la classification conventionnelles qui devaient lui être appliqués compte tenu des ses tâches et fonctions a violé par refus d'application les articles 3 et 4 de l'accord relatif aux emplois et rémunérations du 29 mars 2002 de la convention collective de l'aide à domicile ;
2°/ que les bulletins de salaire de Mme X... mentionnent un emploi d'« assistante de secteur » ; qu'en énonçant que les bulletins de salaire mentionnaient les fonctions « d'aide-ménagère », la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaires versés aux débats, violant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, et l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation, que les fonctions de la salariée telles que détaillées par elle-même ne correspondaient pas aux fonctions décrites par la convention collective pour la catégorie D-assistante-technique, a fait une juste application des dispositions conventionnelles en décidant qu'elle ne pouvait prétendre à cette classification ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1132-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire la rupture justifiée par une faute grave, l'arrêt retient le caractère calomnieux des dénonciations faites par la salariée à l'encontre d'une autre salariée ainsi que la gravité de ces dénonciations pénalement répréhensibles ;
Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de porter à la connaissance de son employeur des faits concernant l'entreprise, susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le caractère calomnieux des propos qui était contesté, ni par suite rechercher si la salariée avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'association Mosellane d'aide aux personnes agées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mosellane d'aide aux personnes agées à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement
Aux motifs que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce l'AMAPA reproche à Madame X... les faits suivants : - la mise en cause par courrier du 25 février 2005, d'une collègue Madame Z... quant à un comportement de discrimination notamment fondé sur du racisme ; - la réitération de ces accusations qualifiées de calomnieuses pour un autre courrier est également notée ; enfin le caractère erroné de ces allégations « calomnieuses graves » est affirmé dans cette lettre sur laquelle s'appuie le licenciement pour faute grave de Madame Fatima X... ; qu'il est constant que constitue une faute grave celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de son existence , soit du caractère calomnieux des allégations de Madame Fatima X... envers Madame Z... ; qu'il résulte de la lecture des courriers expédiés postérieurement à celui de l'intimée ayant déclenché le litige que l'AMAPA a les 17 février et 25 février 2005 d'une part averti Madame Fatima X... sur les conséquences et le caractère grave des propos tenus à l'encontre de Madame Z..., salariée à l'encontre de laquelle l'appelante n'a après enquête pas relevé d'attitude susceptible d'être qualifiée de raciste considérant ainsi que les propos dénoncés dans la lettre initiale étaient non seulement dépourvus de fondement mais inadmissibles ; qu'il l'a mis en garde d'autre part quant au retentissement négatif enregistré par ses propos au sein de l'association de son employeur ; qu'en effet l'AMAPA a contesté la véracité des faits sus énoncés en relevant qu'ils ne sont pas établis, les seules attestations produites par Madame Fatima X... émanant de sa fille ou de son ami ( Steve A...) ce qui exclut toute valeur probante ; que de plus les attestations de Carole B... aux termes de laquelle l'intimée aurait tenu des propos haineux à l'encontre de Madame Z... lors d'une fête d'anniversaire est contredite par plusieurs témoins salariés également présents ce qui lui ôte toute valeur probante ; que cependant suite aux précédents courriers que l'on peut qualifier de « mise en garde » de la part de l'AMAPA, Madame Fatima X... a dans deux lettres des 3 et 8 mars 2005 contesté la nature raciste de sa dénonciation énonçant même qu'elle s'est contentée de dénoncer des faits objectifs qualifiant le comportement de Madame Z... à son égard d'étrange voir de discriminatoire ; qu'ainsi à l'appui de ses affirmations, Madame Fatima X... produit l'attestation de Sandra C..., agent d'accueil à l'AMAPA de laquelle ressort que ce dernier ne fait que rapporter les propos et l'attitude imputée à Madame Z... par Madame Fatima X... sans dire en quoi elle consistait ; que la suite de son attestation ne consiste qu'en une appréciation personnelle de la situation par le témoin ce qui lui ôte toute valeur probante ; qu'enfin l'attestation de Sophie D... ancienne collègue ne constitue qu'une relation indirecte des faits résultant des confidences de la principale intéressés ; qu'il en est de même pour celle de Selma E... cependant présente pendant l'entretien préalable au licenciement ainsi que celle de Rosa F...; qu'il y a lieu de relever que le procès verbal de l'entretien préalable au licenciement avec la direction du 21 mars 2005 relate l'échange de propos et la perception subjective des évènements par Madame Fatima X... ainsi que l'affirmation par la direction de l'AMAPA en la personne de Monsieur de G... des qualités professionnelles élevées des deux mises en cause ; que selon Madame Fatima X... cette dernière recherchait une médiation de la part de sa direction et rien de plus et n'entendait pas porter atteinte à la personne mise en cause ; que les propos de la salariée démontrent bien la réalité de sa dénonciation ainsi que ses regrets quant aux conséquences et à l'impact négatif ressenti au sein de l'association et de sa direction ; que dès le 14 mars 2005, Madame Fatima X... écrivait à la direction de l'AMAPA une lettre d'excuses indiquant ne pas avoir cherché à offenser qui que ce soit par sa lettre mais simplement obtenir une médiation de la direction entre deux collègues ; mais que la lettre de licenciement stigmatise le caractère calomnieux des dénonciations faites par Madame Fatima X... à l'encontre d'une autre salariée ainsi que la gravité de ces dénonciations pénalement répréhensibles outre les perturbations apportées ainsi au fonctionnement de l'AMAPA ; que ce caractère calomnieux ainsi que la connotation raciste de la dénonciation de Madame Fatima X... résulte de la simple lecture de la lettre initiale du 9 février 2005 ainsi que de la persistance de cette dénonciation par la salariée nonobstant les avertissements écrits par l'employeur sur les conséquences possibles de cette attitude ; que Madame Fatima X... a persisté dans son attitude sans justifier de l'effectivité des faits dénoncés ce jusqu'au seuil de l'entretien préalable au licenciement ( lettre d'excuse ) qu'il y a lieu de constater que les griefs relatés par l'AMAPA dans la lettre de licenciement de Madame X... sont établis à son encontre et qu'il sont suffisamment sérieux pour rendre impossible le maintien du contrat de travail entre l'AMAPA et Fatima X... et justifient la rupture immédiate de celui-ci ;
Alors que l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour des faits qu'il a déjà sanctionnés ; que dans la lettre de licenciement du 20 mars 2005, l'employeur a reproché à la salariée d'avoir, par courrier du 9 février 2005 réceptionné le 16 février adressé au Président et à la Direction générale de l'association, accusé nommément une de ses collègues de faire preuve notamment d'une discrimination totale et d'un comportement raciste sans avoir justifié dans son courrier du 3 mars suivant, de ces accusations calomnieuses et d'avoir persisté en maintenant ces mêmes accusations jusqu'à la lettre d'excuse ; que la cour d'appel qui a relevé que l'AMAPA avait donné un avertissement et mis en garde la salariée pour cette unique dénonciation et qui a décidé que le licenciement était justifié, sans caractériser un nouveau comportement fautif de la salariée , a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du Code travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes
Aux motifs que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce l'AMAPA reproche à Madame X... les faits suivants : - la mise en cause par courrier du 25 février 2005 d'une collègue Madame Z... quant à un comportement de discrimination, notamment fondée sur du racisme ; - la réitération de ces accusations qualifiées de calomnieuses pour un autre courrier est également notée ; enfin le caractère erroné de ces allégations calomnieuses graves est affirmé dans cette lettre sur laquelle s'appuie le licenciement pour faute grave de Madame Fatima X... ; ( … ) ; qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère calomnieux des allégations de Madame X... envers Madame Z... ; qu'il résulte des courriers expédiés postérieurement à celui de l'intimée ayant déclenché le litige que l'AMAPA a les 17 février et 25 février 2005 d'une part, averti Madame Fatima X... sur les conséquences et le caractère grave des propos tenus à l'encontre de Madame Z... salariée à l'encontre de laquelle l'appelante n'a pas après enquête relevé d'attitude susceptible d'être qualifiée de raciste considérant ainsi que les propos dénoncés dans la lettre initiale étaient non seulement dépourvus de fondement mais inadmissibles ; qu'il l'a mise en garde d'autre part quant au retentissement négatif enregistré par ses propos au sein de l'association de son employeur ; qu'en effet l'AMAPA a contesté la véracité des faits sus énoncés en relevant qu'ils n'étaient pas établis les seules attestations produites par Madame Fatima X... émanant de sa fille ou de son ami ( Steves A...) ce qui excluait toute valeur probante ; que de plus l'attestation de Carole B... aux termes de laquelle l'intimée aurait tenu des propos haineux à l'encontre de Z... lors qu'un fête d'anniversaire est contredite par plusieurs témoins et salariés également présents ce qui lui ôte tout valeur probante ; que cependant suite aux précédents courriers que l'in peut qualifier de mise en garde de la part de l'AMAPA, Madame Fatima X... a dans deux lettres des 3 et 8 mars 2005, contesté la nature raciste de sa dénonciation qualifiant le comportement de Madame Z... d'étrange voire de discriminatoire ; qu'ainsi à l'appui de ses affirmations Madame X... produit l'attestation de Sandra C... agent d'accueil à l'AMAPA de laquelle ressort que ce dernier ne fait que rapporter les propos et l'attitude imputée à Madame Z... par Madame Fatima X... ; que ce témoin n'a assisté qu'à un seul fait à savoir le reproche par Madame Z... contre Madame X... de recevoir un appel sur son téléphone portable ; qu'elle considère ainsi avoir pu constater une attitude discriminante à l'égard de Madame X... sans dire en quoi elle consistait ; que la suite de son appréciation ne consiste qu'en une appréciation personnelle de la situation par le témoin ce qui lui ôte toute valeur probante ; qu'enfin l'attestation de Sophie D... ancienne collègue ne constitue qu'une relation indirecte des faits résultant des confidences de la principale intéressée ; qu'il en est de même pour celle de Selma E... , cependant présente à l'entretien préalable au licenciement ainsi que celle de Rosa F... ; qu'il y a lieu de relever que le procès verbal de l'entretien préalable au licenciement avec la direction du 21 mars 2005 relate l'échange de propos et la perception subjective des évènements par Madame Fatima X... ainsi que l'affirmation par la Direction de l'AMAPA en la personne de Monsieur de G... des qualités professionnelles élevées des deux mises en cause ; que selon Fatima X... cette dernière recherchait une médiation de la part de sa direction et rien de plus et n'entendait pas porter atteinte à la personne mise en cause, que les propos de la salariée démontrent bien la réalité de sa dénonciation ainsi que ses regrets quant aux conséquences et à l'impact négatif ressenti au sein de l'association et de sa direction ; que dès le 14 mars 2005, Madame X... écrivait à la direction « une lettre d'excuses» indiquant ne pas avoir cherché à offenser qui que ce soit par sa lettre mais simplement obtenir une médiation de la direction entre deux collègues ; que la lettre de licenciement stigmatise le caractère calomnieux des dénonciations faites par Madame Fatima X... à l'encontre d'une autre salariée ainsi que la gravité de ces dénonciations pénalement répréhensibles outre les perturbations apportées ainsi au fonctionnement de L'AMAPA ; que ce caractère calomnieux ainsi que la connotation raciste de la dénonciation de Madame Fatima X... résulte de la simple lecture de la lettre initiale du 9 février 2005 ainsi que de la persistance de cette dénonciation par la salariée nonobstant les avertissements écrits de l'employeur sur les conséquences possibles de cette attitude » ; qu'en outre Madame Fatima X... a persisté dans son attitude sans justifier de l'effectivité des faits dénoncés ce jusqu'au seuil de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en conséquence il y a lieu de constater que les griefs relatés par l'AMAPA dans la lettre de licenciement sont établis à son encontre ; qu'ils sont suffisamment sérieux pour rendre impossible le maintien du contrat de travail entre l'AMAPA et Fatima X... et justifient la rupture immédiate de celui-ci
1) Alors que lorsque un salarié a porté à la connaissance de son employeur des faits graves susceptibles de caractériser des infractions pénales, il ne peut être licencié pour faute grave que si l'employeur démontre que la dénonciation est mensongère ; qu'en décidant que la dénonciation calomnieuse était avérée au seul motif que les attestations versées aux débats par la salariée n'étaient pas probantes, et sans se fonder sur le moindre élément de preuve fourni par l'employeur la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil et l'article L 1234-5 du code du travail
2) Alors qu'en toute hypothèse, le fait pour un salarié de porter à la connaissance d'un employeur des agissements qui sont de nature à caractériser des infractions pénales , ne constitue pas une faute sauf s'il est établi que la dénonciation était mensongère et que de plus, le salarié a agi de mauvaise foi ;que la cour d'appel qui n'a pas relevé le moindre élément susceptible de caractériser la mauvaise foi du salarié n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1234-5 du code du travail
3) Alors que les juges du fond ne peuvent écarter une attestation au seul motif qu'elle émane de membres de la famille ou d'un ami de l'intéressé ; qu'en approuvant les dires de l'employeur selon lequel les attestations produites par l'exposante émanaient de sa fille ou de son ami, ce qui excluait toute valeur probante, la cour d'appel a violé les articles 201 et 205 du code civil
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire
Aux motifs que l'AMAPA s'oppose à la demande de nouvelle classification en catégorie D assistante technique de Madame Fatima X... comme sollicité en rappelant que la commission paritaire locale s'y était déjà opposée ; que les fonctions de Madame Fatima X... intitulées improprement assistance de secteur ne correspondent pas à cette catégorie ce qui justifie le débouté de demande de rappel de salaires ; que dans son courrier du 17 janvier 2005 à la direction de L'AMAPA Madame Fatima X... détaille ses tâches et fonctions suite au rejet de son recours par la commission paritaire chargée d'examiner une demande de nouvelle classification professionnelle en qualité d'assistant technique catégorie D au lieu d'assistante de secteur catégorie C non prévue à la convention collective (lettre de l'AMAPA du 19 octobre 2004) ; qu'ainsi l'AMAPA considère que les fonctions décrites concernant la catégorie D intitulés technicien de l'intervention sociale et familiale lesquelles englobent celles de secrétaire de direction, assistant technique et secrétaire médical ne correspondent pas à celles exercées par Madame Fatima X... ; qu'aucun élément du dossier ne vient justifier sa position ses bulletins de salaire mentionnant les fonctions d'aide ménagère plutôt que d'assistante technique terme recouvrant un travail d'organisation et de gestion exercée au sein d'un bureau ; qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la demande faite de ce chef ;
Alors que lorsque lorsqu'une partie invoque un indice de rémunération résultant d'une convention collective, les juges sont tenus de rechercher en invitant si nécessaire les parties à s'expliquer sur les dispositions de la convention collective, l'indice applicable à la salarié compte tenu de son emploi ; qu'en énonçant qu'aucun élément du dossier ne justifiait la position de Madame X..., la cour d'appel qui n'a pas recherché quel était l'indice et la classification conventionnelles qui devaient lui être appliqués compte tenu des ses tâches et fonctions a violé par refus d'application les articles 3 et 4 de l'accord relatif aux emplois et rémunérations du 29 mars 2002 de la convention collective de l'Aide à domicile
Et alors que les bulletins de salaire de Madame X... mentionnent un emploi d'«assistante de secteur ». ; qu'en énonçant que les bulletins de salaire mentionnaient les fonctions « d'aide-ménagère », la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaires versés aux débats, violant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, et l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19561
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2011, pourvoi n°10-19561


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19561
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