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05/07/2011 | FRANCE | N°10-17351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2011, 10-17351


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué ne déboute pas la société Entreprise d'ingénierie et réalisations électriques (EIREL) de sa demande en paiement de la somme de 27 077, 44 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché ; que le moyen, pris en ses six branches, qui fait grief à la cour d'appel de ce chef de dispositif, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le débiteur est tenu du dommage né de l'ine

xécution de ses obligations, indépendamment de toute mise en demeure antérieu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué ne déboute pas la société Entreprise d'ingénierie et réalisations électriques (EIREL) de sa demande en paiement de la somme de 27 077, 44 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché ; que le moyen, pris en ses six branches, qui fait grief à la cour d'appel de ce chef de dispositif, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le débiteur est tenu du dommage né de l'inexécution de ses obligations, indépendamment de toute mise en demeure antérieure ; qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la société EIREL, sous-traitante de la société X... frères, chargée, par cette société, de la réalisation d'une prestation de câblage afférente au courant faible (informatique), avait été informée des nombreuses réserves émises lors de la pré-réception du 7 novembre 2005 concernant ces prestations, dont il résultait que l'installation n'offrait pas un fonctionnement fiable et n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art, et, retenu, par une appréciation souveraine des pièces produites aux débats, que les dysfonctionnements constatés n'avaient pas été résolus, en dépit de ses nombreuses interventions en décembre 2005 et en janvier 2006, par la société EIREL, et, avaient causé un préjudice à la société X... frères, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de lui allouer des dommages et intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise d'ingénierie et réalisations électriques aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Entreprise d'ingénierie et réalisations électriques
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société EIREL de sa demande de paiement de la somme de 27. 077, 44 € TTC au titre du solde de son marché.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « X... a sous-traité à EIREL des travaux de passage de courant fort (électricité) et le passage de courant faible (informatique), ce qui n'est pas contesté par les parties malgré l'absence d'un contrat signé entre elles ;
… que, concernant la prestation de câblage relative au courant faible, il ressort du courrier du maître d'oeuvre des travaux, la société EASY BURO, adressé le 30 janvier 2006 à X... que les travaux n'ont pas été achevés à cette date ; que par un autre courrier valant mise en demeure du 6 décembre 2005, EASY BURO a fait part à X... de ce que les malfaçons du câblage réseau perduraient et que suite à une pré-réception en date du 7 novembre 2005 des réserves existaient et l'installation n'offrait pas un fonctionnement fiable et n'a pas été réalisée dans les règles de l'art ;
… que cette situation est confirmée par un courrier du 23 novembre 2005 du maître d'ouvrage, la société AIR LIQUIDE, à EASY BURO qui fait apparaître de nombreuses réserves dont la principale concerne le réseau courant faible ;
… que par un nouveau courrier du 30 janvier 2006, EASY BURO fait part de l'exigence du maître d'ouvrage de faire appel à « une autre équipe suite au constat de multiples tentatives sans « aucun résultat » ;
«... que par un courrier récapitulatif daté du 31 juillet 2007, X... a indiqué à EIREL que des techniciens de cette dernière sont venus plusieurs samedis de suite dans le courant des mois de décembre 2005 et janvier 2006 et n'ont pas pu résoudre les dysfonctionnements et que X... a été contrainte de procéder à toutes les réparation en faisant appel à une autre entreprise ; qu'EIREL n'a pas répondu à ce courrier, n'en contestant ainsi pas les termes ;
… que par une attestation en date du 21 janvier 2008, Monsieur Jean-Yves Y..., responsable achats d'EASY BURO, maître « d'oeuvre, atteste que les salariés de la société EIREL, qui avaient réalisé les travaux pour le compte de la société X..., ont eux même procédé aux tests et constaté que les branchements qu'ils avaient effectués, présentaient de nombreuses anomalies. La société EIREL à sic elle-même fait un tableau récapitulatif des tests et a reconnue sic après 213 vérifications, un nombre considérable de prises en défaut.... Nous sommes témoins que les équipes de la société EIREL sont revenues sic plusieurs samedi sic de suite en décembre et début janvier, pour résoudre les anomalies et que les derniers tests se sont révélés, à nouveau, négatifs.... Que nous attestons que la société X..., devant la carence de la société EIREL, a mis en oeuvre un processus radical pour remédier aux malfaçons en décidant de confier à une autre entreprise la réinstallation complète du câblage informatique (courant faible).... Nous avons pu constater que la société DOGETEL a entièrement réinstallé le réseau informatique avec l'aide du personnel de la SARL X... ET FILS..., En tant que professionnels, nous pouvons constater que la société X... a été tributaire de l'incompétence des équipes de la société EIREL, lesquels sic ont lâchement abandonné leurs investigations, laissant la société X... régler eux-mêmes sic les problèmes »
« … qu'il ressort ainsi qu'EIREL a été défaillante concernant « sa prestation relative au courant faible, qu'elle n'a pas mis en oeuvre les mesures qu'il lui appartenait de prendre afin de livrer une installation conforme, qui a du, de ce fait, être entièrement refaite par X... et par une société tierce ;
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du marché relatif au courant faible correspondant à la facture n° 200511049 aux torts d'EIREL et déboutera EIREL de sa demande en paiement du solde de cette facture, l'acompte de « 4. 664, 40 € versé par X... lui restant acquis dans la « mesure où la résiliation judiciaire n'a d'effet que pour l'avenir » (jugement p. 7 alinéas 6 à 10 et p. 8 alinéas 1 à 4) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels il ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il convient seulement de souligner qu'au cours de la pré-réception du 7 novembre 2005 de nombreuses réserves ont été émises concernant notamment la prestation de câblage afférente au courant faible (informatique) ; que le 23 novembre 2005 le maître de l'ouvrage, la société AIR LIQUIDE SANTÉ, rappelé ces réserves à la société EASY BURO ; que la société EASY BURO, par courrier du 6 décembre 2005, a informé la société X... et FILS que les réserves relevées lors de la pré-réception du 7 novembre 2005 perduraient, que l'installation n'offrait pas un fonctionnement fiable et n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art ; que le 30 janvier 2006, la société EASY BURO a fait part à la société X... et FILS de l'exigence du maître de l'ouvrage de faire appel à une autre équipe suite au constat de multiples tentatives sans aucun résultat » ;
« Que, de fait, malgré les nombreuses interventions des techniciens de la société EIREL au cours des mois de décembre 2005 et de janvier 2006, les dysfonctionnements relevés le 7 novembre 2005 n'ont pu être résolus ; que la société X... et FILS a alors été contrainte de faire appel à une autre entreprise, la société DOGETEL, pour y mettre fin ; que celle-ci a entièrement réinstallé le réseau informatique avec l'aide du personnel de la société X... et FILS ; que la société EIREL qui en a été avertie n'a pas répondu au courrier de la société X... et FILS qui l'en informait ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont résilié le « marché relatif au courant faible et débouté la société EIREL de sa « demande en paiement du solde de cette facture » (arrêt p. 5 alinéas 1 à 3 des motifs et p. 6 alinéas 1à 3).
ALORS QUE, D'UNE PART, lors de la pré-réception en date du 7 novembre 2005, la Société X... a formulé dix réserves précises à la Société EIREL ; qu'il s'en suit que les autres travaux n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de la Société X... de sorte que l'installation était pour le reste conforme ; que la Société EIREL est intervenue plusieurs fois pour lever ces réserves et qu'elle n'a ensuite plus eu de nouvelles de la Société X... jusqu'à un courrier de cette dernière du 31 juillet 2007 l'informant que les travaux auraient fait l'objet de dysfonctionnements et que les travaux de câblages avaient été refaits par une autre entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que les dysfonctionnements relevés le 7 novembre 2005 n'avaient pu être résolus pour en déduire que la Société EIREL avait été défaillante concernant sa prestation relative au courant faible et qu'elle n'avait pas mis en oeuvre les mesures qu'il lui appartenait de prendre pour livrer une installation conforme qui avait dû être entièrement refaite par une société tierce et qu'en conséquence la résiliation du contrat devait être prononcée, ce dont il résulte que la Cour d'appel a résilié le contrat pour non conformité de l'installation aux stipulations contractuelles, sans aucunement expliquer en quoi la Société EIREL n'aurait pas levé les dix réserves émises le 7 novembre 2005, l'installation étant par ailleurs conforme, la Cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement de cette dernière à sa seule obligation contractuelle consistant à lever les dix réserves émises le 7 novembre 2005 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Société X... n'a jamais informé la Société EIREL que l'installation n'était pas conforme, la non conformité de l'installation n'ayant pas été alléguée lors de la pré-réception du 7 novembre 2005, ni ne lui a fait savoir qu'elle devait être refaite par une société tierce ; que dès lors en prononçant la résiliation du contrat aux motifs que la Société EIREL avait été défaillante concernant sa prestation relative au courant faible et qu'elle n'avait pas mis en oeuvre les mesures qu'il lui appartenait de prendre pour livrer une installation conforme qui avait dû être entièrement refaite par une société tierce sans s'expliquer, au regard des seules réserves émises le 7 novembre 2005 par la Société X..., sur le défaut d'information de cette dernière sur la nonconformité de l'installation et l'obligation de faire appel à une entreprise tierce pour y remédier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil.
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la Cour d'appel s'est fondée sur un courrier de la Société X... envoyé à la Société EIREL le 31 juillet 2007 pour lui indiquer qu'elle avait été contrainte de procéder à toutes les réparations en faisant appel à une autre entreprise, pour considérer que la Société EIREL n'avait pas répondu à ce courrier qui l'en informait, n'en contestant ainsi pas les termes et que c'était ainsi à bon droit que le marché relatif au courant faible devait être résilié ; qu'il résulte cependant des termes du litige que dès le 1er août 2007, soit le lendemain de la réception de ce courrier, la Société EIREL a assigné la Société X... devant le Tribunal de commerce ; que dès lors en se fondant sur ce courrier du 31 juillet 2007, pour énoncer que la Société X... avait informé la Société EIREL des dysfonctionnements et de l'obligation de faire appel à une autre entreprise et que cette dernière n'avait pas répondu à ce courrier, n'en contestant ainsi pas les termes, quand la Société EIREL a assigné la Société X... des le 1er août 2007, contestant ainsi formellement les dires de celle-ci, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS QUE DE QUATRIEME PART, en se fondant ainsi sur ce courrier du 31 juillet 2007, donc largement postérieur à la substitution de la Société EIREL par une Société DOGETEL pour en déduire que la Société EIREL avait été informée de la non-conformité et de l'obligation de recourir à une autre entreprise, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'obligation d'information mise à la charge de la Société X... relative à la non-conformité de l'installation et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil.
ALORS QUE DE CINQUIEME PART, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; que les parties n'avaient prévu ni clause résolutoire, ni clause de substitution ; que la Société X... ne pouvait dès lors révoquer unilatéralement le contrat et substituer une Société DOGETEL à la Société EIREL ; que dès lors en déboutant la Société EIREL de sa demande de paiement du solde du marché aux motifs que c'était à bon droit que la Société X... avait fait appel à une autre entreprise pour reprendre les travaux avant de solliciter la résolution du contrat en justice, la Cour d'appel a méconnu le sens et les obligations de la Société X... qui ne pouvait révoquer unilatéralement le contrat lient les parties, substituer à la Société EIREL une autre entreprise et solliciter ensuite la résolution du contrat, et a ainsi violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil.
ALORS ENFIN QUE les juges du fond peuvent prononcer la résolution du contrat lorsque l'une des parties n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ; que le demandeur ne doit pas avoir commis lui même de faute dans l'exécution de ses obligations ; qu'il ne peut ainsi substituer une entreprise à son cocontractant pour procéder à la réinstallation d'un système qu'il estime non-conforme et ensuite solliciter la résolution du contrat, les juges du fond n'étant alors plus à même de constater l'inexécution par son cocontractant de ses obligations ; que la Cour d'appel a considéré que la Société EIREL avait été défaillante concernant sa prestation relative au courant faible, qu'elle n'avait pas mis en oeuvre les mesures qu'il lui appartenait de prendre afin de livrer une installation conforme qui avait dû de ce fait être entièrement refaite par une Société DOGETEL et qu'en conséquence la résiliation du marché relatif au courant faible devait être prononcée ; qu'en statuant ainsi quand la substitution de la Société EIREL par la Société DOGETEL pour refaire entièrement l'installation ne permettait pas à la Société X... de demander ensuite la résolution du contrat pour inexécution par la Société EIREL de ses obligations qu'elle n'était plus à même d'établir, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1184 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EIREL à payer à la Société X... la somme de 11. 664 € à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « X... produit deux factures de la société DOGETEL pour la réalisation d'un câblage informatique » en date des 8 et 30 « avril 2006 pour des montants HT respectivement de 10. 021, 76 € et 2 200 €, soit un montant total de 14 617 € TTC ;
… qu'il ressort de l'attestation précitée du maître d'oeuvre que ces factures sont la conséquence de la nécessité pour X... de faire appel à la société DOGETEL pour reprendre intégralement les travaux courant faible effectués initialement par « EIREL ;
… que l'intervention de cette société tierce a entraîné un préjudice financier pour X..., directement causé par l'inexécution par EIREL de ses obligations contractuelles ; que ce préjudice se chiffre, compte tenu de la résiliation judiciaire du marché, à hauteur de l'acompte déjà payé par X... au titre de ce marché, soit, en valeur arrondie, 4 664 € ;
… que concernant la perte d'une chance d'obtenir « d'autres marchés, l'attestation précitée de Monsieur Jean-Yves Y...de la société EASY BURO précise qu'« à l'issue du projet Air Liquide, la société X... était pressentie pour traiter un projet sur la même Tour Ariane mais sur trois niveaux au lieu d'un. Au regard du chantier désastreux du câblage informatique, la société EASY BURO a tout bonnement écarté la société X..., qui a perdu ces prestations rémunératrices. Ceci a représenté une perte de chance économique importante pour la société X..., soit pour l'opération concernée une commande de 289 000 € HT, courants forts et faibles confondus » ;
« … qu'ainsi la perte de chance, directement liée à la défaillance d'EIREL est établie ;
… que cependant X..., dans sa demande, ne chiffre pas l'étendue du préjudice qu'elle a subi au titre de cette perte de chance, le Tribunal, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation fixera ce préjudice à 7. 000 € ;
… qu'en conséquence, le Tribunal condamnera EIREL à payer à X... la somme de 11. 664 € (4. 664 € + 7. 000 €) à titre de dommages et intérêts » (jugement p. 10 alinéas 6 à 9 et p. 11 alinéas 1 et 2).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société X... et FILS fait état du préjudice qu'elle a éprouvé du fait de l'incompétence de la société EIREL ; qu'elle produit les factures de la société DOGETEL ; que ces factures sont bien la conséquence de la nécessité pour la société X... et FILS de faire appel à une autre entreprise pour reprendre intégralement les travaux mal exécutés par la société EIREL ; que les premiers juges ont correctement évalué le montant du préjudice qui en est résulté ;
Que la société X... et FILS a également éprouvé une perte de chance puisque, compte tenu des problèmes survenus sur le chantier litigieux relativement au câblage informatique, la société AIR LIQUIDE SANTÉ n'a pas désiré lui confier d'autres chantiers ; que, là encore, les premiers juges ont alloué à la société X... et FILS une somme réparant pleinement son préjudice » (arrêt p. 6 alinéas 4 et 5).
ALORS QUE les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer ; qu'il est incontestable que la Société X... n'a jamais mis en demeure la Société EIREL de remplir son obligation et ne l'a jamais informée de la non-conformité avérée ni de ce qu'elle lui avait substitué l'entreprise DOGETEL ; que dès lors en condamnant la Société EIREL à payer à la Société X... des dommages et intérêts aux motifs qu'elle a dû faire appel à la Société DOGETEL pour reprendre intégralement les travaux effectués initialement par la Société EIREL et que la Société AIR LIQUIDE, maître de l'ouvrage n'a pas voulu lui confier d'autres chantiers, sans constater l'existence d'une mise en demeure de la Société EIREL de reprendre intégralement les travaux qu'elle avait effectués, la Cour d'appel a violé l'article 1146 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17351
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2011, pourvoi n°10-17351


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17351
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