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05/07/2011 | FRANCE | N°10-16458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 2011, 10-16458


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'expertise que l'entrepreneur avait trop-perçu une somme s'élevant à 7 493, 99 euros pour ce qu'il avait réellement fait et sans compter le coût des malfaçons, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments non étayés d'offre de preuve, en a déduit que M. X...n'était pas fondé à prétendre imputer son retard aux retards de paiement du maître de l'ouvrage et a légalement justifié s

a décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'expertise que l'entrepreneur avait trop-perçu une somme s'élevant à 7 493, 99 euros pour ce qu'il avait réellement fait et sans compter le coût des malfaçons, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments non étayés d'offre de preuve, en a déduit que M. X...n'était pas fondé à prétendre imputer son retard aux retards de paiement du maître de l'ouvrage et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la part des responsabilités de l'architecte et de l'entrepreneur au regard des missions et des fautes de chacun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à M. Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Michel X..., entrepreneur, à verser à M. Jean Z..., maître de l'ouvrage, 21. 520, 81 € TTC à titre de trop perçu et 10. 050, 00 € de pénalités de retard, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes à son encontre et de l'avoir condamné aux dépens, outre 800, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2. 000, 00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
Aux motifs propres que « l'expert a indiqué que l'entrepreneur, qui a en fait été choisi parce que seul entrepreneur à offrir un engagement rapide des travaux, a établi son devis sans suivre ni réellement prendre en compte le descriptif estimatif élaboré par l'architecte sur la base duquel il a pourtant été consulté, et notamment sans indiquer aucune quantité ;
qu'il précise en particulier que certains articles du lot démolition du descriptif ne se retrouvent pas dans le devis et que les autres prestations n'ont ni la même description ni la même terminologie, que pour le gros oeuvre on devine dans le devis la trame du descriptif mais nettement moins précise et avec des prestations manquantes ou différentes ;
qu'il ajoute que certaines prestations sont rédigées dans le devis en des termes techniques faux et inopportuns – ragréage pour chaînage – qu'il est difficile de localiser les prestations et de savoir à quoi elles correspondent sur site ou sur plans ;
… qu'il en résulte selon l'expert que les prestations techniques et le prix facturé ne couvrent pas les prestations décrites par l'architecte et promises au maître de l'ouvrage, ce qui impliquait immanquablement des travaux supplémentaires pour exécuter le chantier tel que prévu ;
… que contrairement à ce que soutient l'appelant, cette particularité de départ n'implique pas en soi un accord des parties pour un abandon pur et simple du descriptif des travaux à exécuter qui, concernant un projet qui n'est autre selon les indications de l'expert que de reconstruction quasiment d'un bâtiment très ancien, très vétuste à démolir presque entièrement pour en faire un gîte rural de caractère, représente un ensemble cohérent de travaux sur la base d'un projet abouti ;
qu'au demeurant, l'appelant ne met pas en évidence la cohérence par rapport au projet ou une adaptation de celui-ci qui ressortirait de l'exécution partielle de prestations telles que par exemple le piquetage et le rejointoiement des murs ou le rebouchage des fissures des murs, ou encore de l'omission de plusieurs autres concernant des renforcements de structure tels que la ceinture des pourtours et le chaînage des pignons ;
que seules certaines prestations ont été clairement modifiées par des indications contraires précises du devis, telles l'épaisseur du mur de doublage en brique du pignon, ou sur sollicitation de l'entrepreneur les poutrelles en acier au lieu de béton et la cheminée en aggloméré de béton au lieu de béton, ou encore par des instructions données par l'architecte en cours de chantier ainsi qu'en témoignent les comptes-rendus de chantier, ce dont l'expert a tenu compte ;
qu'en se prévalant du caractère forfaitaire de son devis élaboré sur la base d'un descriptif estimatif des travaux à réaliser, il ne peut prétendre limiter son engagement à ce qui a été exécuté ;
qu'enfin, dans la convention du 18 juillet 2006, Dominique X...s'est expressément engagé à achever tous les ouvrages relevant de son marché établi sur la base du devis et des documents de consultation ;
… au total que de l'ensemble de ces observations, il se déduit que moyennant un certain nombre de travaux supplémentaires comme il en a été exécuté, et sous réserve des modifications identifiées, c'est le descriptif et les plans eux-mêmes des travaux qui auraient dû se trouver avoir été exécutés par l'entrepreneur et non pas un projet différent mais indéterminé ;
… sur le détail des moyens de l'appel, que Michel X...soutient successivement (en italique dans le texte) :
- sur les travaux exécutés * que le poste piquetage et nettoyage des murs a été entièrement réalisé pour ce qui en avait été demandé, … que l'expert précise que cette prestation figure dans le lot gros oeuvre du descriptif de l'architecte pour 145 m ² alors que 20 % seulement ont été réalisés (p. 8), ce qui concerne également le rejointoiement des murs de pierre intérieurs, réalisé à hauteur de 15 % seulement ;
que l'appelant ne fournit aucune justification de quelque sorte que ce soit d'une réduction par l'architecte de l'étendue de cette prestation ;
* que le fait que l'évacuation des gravats et terre soit seulement partielle, ce qui avait été demandé par l'architecte, ne peut justifier une diminution de la prestation globale démolition de 10. 000 €, mais tout au plus 2. 000 € de sorte que le montant des travaux de démolition effectivement réalisés s'élève à 21. 000 € HT, … que l'expert précise que l'enlèvement et évacuation des décombres de l'ancien logement et de la porcherie n'ont pas été réalisés (p. 8) ;
que l'appelant ne discute pas utilement cette appréciation en se prévalant d'une indication d'un compte-rendu de chantier évoquant seulement le stockage de terres – et non de décombres – au Sud du terrain ;
… au total, sur le poste démolitions, que Dominique X...ne discute donc pas utilement la réfaction de 9. 250 € HT – et non 10. 000 €- sur les 23. 000 € du devis opérée par l'expert en considération de l'ensemble des inexécutions constatées ;
* que la prestation gros-oeuvre a été réalisée à 90 % conformément à l'avis exprimé par l'architecte en cours de chantier et contrairement à ce qu'a retenu l'expert sur la base d'un descriptif initial abandonné dès l'origine, de sorte que le montant des travaux de gros-oeuvre effectivement réalisés s'élève à 22. 980, 60 € HT ;
… que l'expert a relevé l'existence d'une attestation établie par l'architecte le 17 juillet 2006 selon laquelle à cette date les travaux étaient conformes aux dispositions du projet ;
que ce document a en fait été établi dans la perspective de l'élaboration de l'accord des parties du lendemain 18 juillet 2006 par lequel elles convenaient des modalités de l'achèvement des travaux après une interruption de ceux-ci par l'entrepreneur qui se plaignait du refus par l'architecte de donner son bon pour paiement à sa dernière demande d'acompte, laquelle aurait porté l'ensemble des paiements partiels à 90 % du devis ;
que l'expert a relevé la contradiction existant entre les termes de ce document et ceux de la lettre adressée par l'architecte à l'entrepreneur le 13 octobre 2006 dans laquelle il lui fait grief de la piètre qualité de ses travaux lors d'une visite du 15 juillet ;
mais que d'une part l'avis de l'expert contient une erreur de date – la visite de chantier est du 15 septembre et non du 15 juillet – d'autre part et surtout l'architecte s'est expliqué de cette contradiction dans ladite lettre en indiquant que cette attestation était destinée à permettre un rapprochement des parties et « en considérant que ce qui restait à exécuter, si c'était fait dans de bonnes conditions, permettrait de gommer certaines imperfections irréversibles », ce qui ne s'est pas produit ainsi qu'il résulte des contestations de l'expert ;
… qu'il appert de la confrontation de ces éléments au constat rapporté dans le compte-rendu de chantier du 15 septembre 2006 ainsi libellé « avancement des travaux, gros-oeuvre, d'une façon générale les travaux de maçonnerie en cours sont réalisés à 90 % »
que c'est toujours dans la perspective de l'aboutissement de l'accord des parties qui prévoit un achèvement au 30 septembre que cette appréciation a été donnée, laquelle est néanmoins immédiatement suivie de la phrase suivante : « sur ces travaux réalisés, un certain nombre de prestations sont à reprendre », ce qu'omet de préciser l'appelant ;
… par conséquent que l'appelant ne se prévaut pas sur cette base contingente d'un moyen justifié pour combattre l'estimation impartiale, objective et détaillée, proposée par l'expert de la quantité des travaux réellement exécutés ;
… en ce qui concerne le doublage du mur pignon, que l'expert précise que l'architecte qui avait prévu des briques de 30 pour le côté intérieur du mur pignon a accepté le devis établi sur la base de briques de 20, et donc la modification qui en résulte, mais que l'entrepreneur a posé des briques de 15 qui, ne pouvant être réglementairement utilisées pour un mur porteur, sont interdites pour un mur de façade ;
que l'appelant ne s'explique pas sur les autres inexécutions relevées par l'expert tenant à l'absence des ragréages, de l'isolation du mur pignon en brique, de la ceinture en béton sur le pourtour et du chaînage des pignons, l'exécution partielle du rejointoiement des murs en pierre intérieurs à hauteur de 15 %, de la remise en état des murs extérieurs par rebouchage des fissures à 65 % ;
… qu'il ne critique donc pas utilement l'estimation proposée par l'expert de l'exécution des travaux de gros-oeuvre à hauteur de 13. 400 € HT sur les 25. 535 € HT du devis ;
* que le montant des travaux supplémentaires réalisés conformément au devis du 12 janvier 2006 s'élève à la somme de 2. 290 € HT, … que ce point a été admis et ne suscite aucune discussion ;
* que le montant des travaux supplémentaires réalisés hors devis à la demande de l'architecte s'élève à 13. 291, 61 € HT, … que ces travaux supplémentaires ont été exécutés à la demande de l'architecte au fur et à mesure de l'avancement du chantier, ce qui ne suscite aucune discussion, mais sans que les parties aient pris soin de s'accorder au préalable sur leur prix, et dont l'entrepreneur a demandé le paiement en émettant une facture ;
Qu'après s'être assuré que les postes de cette facture représentaient bien des prestations qui n'étaient pas déjà incluses dans le devis, ce qui l'a conduit à en écarter certains, l'expert a procédé à l'évaluation des travaux réalisés, admettant certaines prestations ou réduisant le prix de certaines autres à proportion de leur importance réelle ;
que le maître de l'ouvrage est fondé à se prévaloir de ces estimations impartiales qui viennent ainsi pallier une omission de la convention des parties ;
que l'appelant ne les critique pas utilement en ne s'attachant d'aucune manière à justifier ses propres chiffrages unilatéraux, pas plus qu'il ne justifie que le comblement en béton du décaissement du sol en séjour, cuisine et porcherie aurait été réalisé en exécution d'instructions formelles de l'architecte alors qu'il pouvait l'être tout aussi bien à un meilleur coût comme il aurait dû l'être en conformité des techniques courantes en la matière ;
… que c'est par des motifs précis qui ne sont de la sorte pas utilement critiqués, que le premier juge en a retenu l'évaluation justifiée proposée par l'expert ;
- sur les malfaçons, * que la finition des marches moulées n'est pas contractuellement prévue, le poste carrelage ne lui ayant pas été confié, … que l'expert incrimine précisément le dimensionnement des marches moulées et leur aspect de finition, qui, selon ce que révèlent les éléments du débat et notamment le dire du 30 août 2007 de l'architecte, photographie à l'appui, sont de réalisation grossière, de hauteurs différentes et de giron insuffisant ;
que la critique, qui s'attache à discuter un mot qui ne rend pas à lui seul compte du désordre, sans s'expliquer de celui-ci, n'est pas fondé ;
* que la trémie de l'escalier a été réalisée conformément aux ordres donnés sur place par l'architecte qui s'est abstenu d'établir des plans malgré ses demandes, … que l'expert relève ce qu'il qualifie « défaut manifeste d'équerrage » dont il chiffre le coût de reprise à 500 € HT ;
que l'existence du désordre ainsi défini n'est pas utilement contestée à raison d'un prétendu accord de l'architecte, lequel ne serait que de nature à engager par surcroît la responsabilité de celui-ci ;
* que l'expert a appliqué deux moins-values au même défaut, l'absence de ceinture béton, sur le pourtour et de chaînage des pignons, … que s'il est vrai que l'expert rappelle que ces prestations sont partiellement réalisées, ce qu'il avait retenu pour évaluer en diminution les travaux exécutés par rapport à ceux commandés, la prétention à l'existence d'une double indemnisation n'est pas fondée alors qu'il résulte des explications de l'expert que le chaînage, qui n'est ni continu ni fermé, devra être repris ainsi que le couronnement en béton armé en assise des baies qui est d'exécution inacceptable, de sorte que l'estimation de travaux proposée par l'expert n'est pas d'achèvement des travaux mais de reprise de ceux réalisés ;
qu'il n'y a donc pas double emploi ;
* que l'enduisage de l'immeuble et le chapeau de la cheminée ne sont pas contractuellement prévus et que leur absence ne peut donc lui être imputée, que la cheminée n'est pas affectée de malfaçons, … que la question du chiffrage de l'enduit ne se pose que pour la cheminée intérieure construite et non généralement pour l'immeuble ;
qu'il est constant que la cheminée était prévue en béton et a été réalisée en maçonnerie d'aggloméré à raison des limites de compétence technique exprimées par l'entrepreneur ;
que l'expert retient qu'elle n'est pas parfaitement d'aplomb, qu'elle est d'exécution grossière, qu'il manque le chapeau, que la dallette est à reprendre, au total que l'ensemble est à reprendre et enduire ;
… que s'il est vrai que l'estimatif de l'architecte ne mentionne pas le chapeau de la cheminée, il n'exclut cependant que la hotte et le manteau plâtriers au poste « construction d'une cheminée » ;
… que l'appelant, dont le devis lui-même prévoit « maçonnerie de la cheminée complète », n'est pas fondé à prétendre en exclure le chapeau qui est un élément normal de l'ouvrage complet ;
que pas plus, et pour le même motif, il n'est fondé à prétendre qu'il ne devrait pas son enduit dès lors que c'est le procédé technique de substitution qui lui a été consenti qui l'implique pour l'exécution complète de l'ouvrage à laquelle il s'est engagé, que n'exigeait pas une construction en béton ;
qu'à cet égard, la Cour ne retient pas, et pour ces motifs particuliers à l'ouvrage considéré, l'avis contraire exprimé par ailleurs par l'expert selon lequel maçonnerie et enduisage sont deux postes de travaux différents, qui n'est vrai que d'une manière générale ;
* que l'expert ne précise pas les prétendues malfaçons qui affecteraient l'ancienne porcherie côté séjour, finitions de maçonnerie diverses et porte d'entrée de chambre, et qu'il n'en existe pas, … que cette affirmation non justifiée est contredite par la seule lecture du rapport d'expertise sur ces différents points, dont l'expert a suffisamment exprimé les défauts à reprendre, quand bien même ce serait brièvement ;
- que le retard dans l'exécution des travaux ne lui est pas imputable, * que le maître de l'ouvrage a tardé dans le paiement des acomptes contractuellement prévus, … que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de respecter le délai contractuellement convenu pour l'exécution des travaux et, sauf l'exception d'inexécution, ne peut s'en exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ou le fait d'un tiers ;
que par son devis, l'entrepreneur s'était engagé sur un délai d'exécution de six mois qu'il n'a pas respecté, interrompant le chantier au motif qu'il n'était pas payé de la totalité de ses factures d'acomptes et de travaux supplémentaires ;
mais que le retard dont il lui est fait grief est compté non pas sur la base des six mois promis initialement mais en regard de l'engagement négocié le 18 juillet 2006 d'un achèvement au 30 septembre, assorti d'une part du paiement complémentaire atteignant 90 % du marché initial, d'autre part de pénalités de retard ;
… qu'il résulte de l'expertise dont la Cour adopte les analyses à tous égards justifiées qu'en définitive et sur une enveloppe totale de travaux de 64. 115, 61 € HT (devis 48. 534 € + factures de travaux supplémentaires 2. 290 € et 13. 2191, 61 (sic) € HT) dont 59. 561, 60 € HT sont réclamés, l'entrepreneur qui n'a exécuté de travaux que pour une valeur de 36. 186, 61 € HT (27. 150 € sur devis, 2. 290 € et 6. 746, 61 € en travaux supplémentaires), soit une différence de 27. 929 €, et a reçu du maître de l'ouvrage un total de 43. 680, 60 € HT, a trop perçu une somme s'élevant à 7. 493, 99 € pour ce qu'il a réellement fait – et sans compter le coût des malfaçons ;

qu'il s'ensuit que Dominique X...n'est pas fondé à prétendre imputer son retard aux retards de paiement du maître de l'ouvrage ;
* que l'architecte a sollicité de nombreuses modifications relatives aux travaux en cours de chantier, … que si ce fait est exact, il est en partie dû au caractère incomplet du devis de base ainsi qu'il a été précédemment examiné mais également à la nécessité d'adapter certaines prévisions à l'avancement du chantier ou aux capacités techniques de l'entrepreneur ;
que pour le surplus, l'appelant ne démontre pas, ni que ces demandes auraient influé sur le délai défini par la convention du 18 juillet 2006, ni qu'elles auraient excédé les adaptations normales en cours de chantier ;
* que l'architecte lui a demandé de prendre en charge un autre chantier appartenant au même maître de l'ouvrage au mois de janvier 2006, … que l'appelant ne démontre pas par ce moyen qui se réfère à un chantier du mois de janvier 2006 selon ses propres termes et ce qui résulte des pièces communiquées à l'appui, que cette circonstance aurait pu influer sur le respect du délai fixé au mois de juillet 2006 ;
que de même, il ne démontre pas que l'intervention du terrassier au début du mois d'août 2006 était de nature à l'empêcher de reprendre ses travaux le 7 août 2006 comme il s'y était engagé, là où l'architecte lui a répondu que, s'étant déplacé sur le chantier à cette date, il avait pu constater que l'un des deux accès du chantier était resté disponible pour le maçon, ce dont l'appelant ne s'explique pas ;
* que le gîte étant prévu pour être mis en location à partir du mois de mai 2007, aucune pénalité basée sur la valeur locative du gîte ne peut lui être appliquée, qu'il n'a jamais été mis en demeure et qu'au contraire, le maître de l'ouvrage a pris l'initiative d'arrêter le chantier au début du mois de novembre et qu'aucun retard postérieur ne peut lui être imputé, … que le fait que le gîte ait été prévu pour être mis en location sept mois après le terme du délai convenu pour les travaux de gros-oeuvre n'est pas en soi de nature à faire obstacle à l'application de pénalités de retard basées sur une valeur locative dès lors que le retard du lot gros-oeuvre est de nature à retarder d'autant l'ensemble des autres corps de métiers appelés à intervenir à sa suite et reporter d'autant l'exploitation du gîte ;
que c'est en vain que Dominique X...se prévaut de l'absence de mise en demeure alors que des stipulations de la convention du 18 juillet 2006 spécialement négociée sur ce point, il s'induit nécessairement qu'en fixant des termes proches exactement définis de reprise des travaux le 7 août et d'achèvement le 30 septembre, ce dernier défini comme point de départ de pénalités de retard, les parties avaient entendu se dispenser de la formalité de mise en demeure ;
… sur la TVA, que les parties ont appliqué la TVA au taux réduit de 5, 5 %, ce qui signifie que l'entrepreneur a déposé en son temps ses déclarations mensuelles de TVA sur cette base ;
qu'au soutien de sa prétention à un paiement complémentaire de ce chef par le maître de l'ouvrage, élevée plus de trois ans après en considération du seul avis de l'expert selon lequel c'est une TVA au taux plein qui aurait dû être appliquée, l'appliquant n'apporte aucune justification d'un rejet, par l'administration fiscale de l'application faite du taux réduit ;
qu'il s'ensuit que cette prétention n'est pas justifiée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « en se référant au devis de M. X...du 15 décembre 2005 et aux descriptif quantitatif, plans, états des lieux et projets établis par l'architecte, l'expert a déterminé les travaux de démolition et de gros oeuvre prévus et non réalisés.
Son estimation forfaitaire des travaux réalisés s'établit à 13 750 euros H. T. pour les démolitions (main d'oeuvre) et à 5 800 et 7 600 euros H. T. pour les fournitures et la main d'oeuvre correspondant aux travaux de gros oeuvre.
Les observations de Dominique X...ne sont pas de nature à remettre en cause les moins values et les pourcentages d'exécution retenus par M. B..., lequel a apporté toutes précisions utiles en réponse au dire qui lui a été adressé.
L'expert indique ensuite que des travaux supplémentaires portant sur le démontage et la reconstruction d'un mur ont été réalisés suivant un devis du 12 janvier 2006 et font l'objet d'une facture en date du 17 mars 2006 pour un montant H. T. de 2 290 euros, leur réalisation et leur facturation n'étant pas contestées.
Dominique X...a par ailleurs réalisé divers travaux (à type de dallages, structures béton, maçonnerie) qui n'ont pas donné lieu à l'élaboration d'un devis et font l'objet d'une facture du 25 septembre 2006 d'un montant de 13 291, 61 euros H. T.
L'expert a pris en compte les postes de pose de gaine avec tire-fil, facturé 461, 61 € H. T., et de pose de poutrelles facturé pour 1 585 € H. T., expliquant que l'architecte avait en accord avec Dominique X...prévu la pose de deux poutrelles IPN 180 x 180, qu'il a en cours de chantier demandé à l'entreprise de mettre en oeuvre deux IPE de 300 et HEA de 240 outre un poteau carré, et qu'ainsi le supplément induit doit être payé à l'entreprise dans la mesure où la commande rectificative émane de l'architecte.
Il a ensuite ramené :
- à 1 200 € H. T. la plus value (facturée 1 878 €) en ce qui concerne les travaux de terrassement du sol du séjour-cuisine, expliquant que Dominique X...avait rempli le décaissé avec du béton, plus onéreux que du tout venant,- à 1 000 € H. T. le prix des travaux de maçonnerie de la façade nord avec encadrement en bois vieux chaîne, et à 2 500 € H. T. celui des travaux de maçonnerie de la façade sud, l'ouvrage étant d'ampleur modeste et la facturation (2 890 € et 4 340 €) en paraissant excessive.

Il indique enfin ne pas prendre en compte les prestations suivantes :
- pose et pré linteaux pour pose de poutrelles, facturées pour 465 €, maçonnerie au-dessus de la porte de la porcherie et pose de pré linteaux (facturée pour 408 € et 495 €), ces prestations étant nécessairement prises en compte dans les postes contenus au devis de Dominique X...,- maçonnerie d'un socle et béton pour pose d'une poutrelle HEA 240, le coût du socle étant inclus avec la pose,- dalle du foyer facturée pour 190 €, déjà comprise dans le poste maçonnerie cheminée.

Il chiffre ainsi les travaux supplémentaires à la somme de 6 746, 61 euros H. T.
En définitive le coût des travaux réalisés s'établit à 36 186, 61 euros H. T. M. B...relève d'autre part en page 13 de son rapport les prestations entachées de malfaçons ?
Dominique X...ne conteste pas les constatations et estimations des travaux de reprise concernant la finition de la chape de compression des hourdis ou des dallages béton à l'étage, la finition des maçonneries diverses et la consolidation de la porte d'entrée de la chambre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Dominique X...n'aurait pas été tenu de la finition des marches moulées dans la mesure où elles auraient été destinées à recevoir des tomettes et où le poste carrelage ne lui avait pas été confié, ni ensuite que l'architecte lui aurait demandé de ne pas respecter un équerrage pour l'escalier. Les contestations relatives à l'exécution des autres prestations n'apparaissent ensuite pas sérieuses.
Il est manifeste au vu des constatations et conclusions de l'expert que Dominique X...n'a que partiellement ou imparfaitement exécuté son obligation contractuelle.
Il est dans ces conditions justifié de retenir l'estimation arrêtée à 10 500 euros H. T. du coût des travaux de reprise.
En considérant les acomptes et le coût des travaux de reprise il se dégage au profit de l'entreprise X...un trop perçu de 17 993, 99 euros H. T. L'expert indique que s'agissant d'une reconstruction, il convient de retenir une T. V. A. au taux de 19, 60 %. Par conséquent Dominique X...doit être condamné à payer à Jean Z... la somme de 21 520, 81 euros T. T. C.
Il ressort des pièces qui ont été soumises à l'expert qu'aucun calendrier de travaux n'était prévu. Seul un délai global d'exécution des travaux fixé à six mois est inscrit dans le devis du 15 décembre 2005 de l'entreprise NATURE-ECO.
Par ailleurs la convention passée le 18 juillet 2006 entre Dominique X...et Jean Z... (que celui-ci n'a pas signée mais dont il se prévaut dans ses écritures pour réclamer des pénalités de retard) prévoit que M. X...s'engageait à reprendre les travaux à compter du 7 août 2006 et à achever tous les ouvrages relevant de son marché établi sur la base du devis du 15 décembre 2005 et des documents de consultation dans un délai de six semaines, soit au 30 septembre 2006, et que (art. 2) passé ce délai il serait appliqué des pénalités de retard de 100 € par jour calendaire, correspondant à la valeur locative du gîte.
L'expert explique que la norme NF P 03-001 qui concerne les marchés de travaux privés et fixe le montant des pénalités à 3/ 1000 du montant des travaux par jour calendaire de retard ne trouve à s'appliquer que lorsqu'elle est expressément visée ou rappelée dans les documents contractuels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dominique X...ne démontre pas ainsi qu'il le soutient il n'ait pu reprendre ses travaux que le 8 août 2006 pour laisser intervenir une autre entreprise ni encore que le maître de l'ouvrage aurait décidé l'arrêt des travaux au début du mois de novembre 2006.
M. B...indique qu'au jour de la réunion d'expertise du 28 août 2007 ayant pour objet notamment la synthèse des opérations les travaux ne sont pas achevés » ;
1. Alors que, d'une part, les modifications sollicitées par le maître de l'ouvrage ainsi que l'absence de coordination et de surveillance des travaux par le maître d'oeuvre sont de nature à exonérer l'entrepreneur de toute responsabilité quant aux retards dans l'exécution desdits travaux ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si les modifications et travaux supplémentaires sollicités par le maître de l'ouvrage, M. Z..., ainsi que les retards de ce dernier dans le paiement des acomptes, combinés aux fautes de coordination, de surveillance et de gestion du maître d'oeuvre, M. Y..., expressément constatées par les juges du fond, n'étaient pas la cause des retards de l'entrepreneur dans l'exécution de ses travaux et, en définitive, de l'arrêt de ceux-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1779, 3° du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, en n'ayant pas répondu au moyen de M. X...tiré du fait qu'il avait effectué des travaux conformément à un devis en date du 12 janvier 2006, qui avaient fait l'objet d'une facture en date du 17 mars 2006 laquelle ne lui avait jamais été réglée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
3. Alors qu'enfin, en n'ayant pas répondu au moyen de M. X...tiré du fait que les travaux qu'il avait effectués n'avaient pas fait l'objet d'une quelconque démolition mais qu'au contraire, le maître de l'ouvrage avait poursuivi les travaux sur l'ouvrage en l'état, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité aux sommes respectives de 3. 139, 50 € et de 2. 152, 50 € la garantie de M. Serge Y..., architecte et maître d'oeuvre, au profit de M. Michel X..., entrepreneur, des condamnations prononcées contre lui au titre d'un prétendu trop perçu et de pénalités de retard ;
Aux motifs propres que « sur la responsabilité de l'architecte, … le premier juge a, par des motifs à tous égards précis, complets et pertinents, fondés notamment sur les avis justifiés de l'expert, qui ne sont pas utilement critiqués et que la Cour ne peut qu'adopter, caractérisé les fautes imputables à l'architecte dans l'apparition du dommage ;
qu'il en résulte que le grief fait par l'entrepreneur à l'architecte spécialement d'un défaut de fourniture de précisions nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage – qu'il ait ou non été en charge des plans d'exécution – mais également d'un suivi insuffisant de l'exécution des travaux, compte tenu de la nature particulière du chantier, a un fondement réel ;
que Dominique X...est fondé à lui en demander réparation dans la mesure où, lui-même tenu de réparer les erreurs commises ainsi que le retard constitué à l'apparition desquels les fautes de l'architecte dans l'exécution de sa mission ont de la sorte objectivement contribué, il en est bien résulté un préjudice pour lui ;
… qu'au regard des missions et des fautes de chacun, le premier juge a fait une exacte appréciation qui n'est pas utilement critiquée de la part des dommages qui devait être imputée à chacun des constructeurs » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'expert indique que le dossier de travaux tel qu'il a été préparé par l'architecte ne pouvait que conduire à des difficultés d'exécution ; qu'en effet il n'existe ni véritable descriptif des travaux, ni calendrier de travaux, ni Cahier des Clauses Générales, ni marché de travaux ; qu'en outre le devis d'entreprise, signé par l'architecte, n'est pas en adéquation avec l'estimatif qu'il a lui-même établi ; que l'entreprise qui a été retenue ne dispose pas de la qualification pour la réalisation de certains ouvrages particuliers, notamment les ouvrages en béton, ce que n'ignorait pas l'architecte ; que cela a entraîné des modifications dans la réalisation des prestations, qui se sont simplifiées, avant le démarrage des travaux comme pendant le cours de leur exécution, en raison de l'impossibilité de les réaliser comme il avait été prévu.
Il estime en conclusion de son rapport que le retard de livraison de l'immeuble au maître de l'ouvrage n'est pas imputable au seul entrepreneur mais est de la responsabilité partagée de l'ensemble des constructeurs (architecte et entreprise).
Il est ainsi établi que Serge Y...n'a pas correctement exécuté son obligation contractuelle. Il est dans ces conditions justifié de le condamner à relever Dominique X...des condamnations prononcées à son encontre pour ce qui concerne les travaux de reprise et les pénalités de retard à hauteur de 25 %, soit dans la limite de 3 139, 50 euros et 2 512, 50 euros » ;
Alors que les juges du fond ont expressément retenu que les carences et retards de l'entrepreneur étaient dus à l'insuffisance des précisions nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage ainsi qu'à un suivi insuffisant de l'exécution des travaux par l'architecte, que le dossier de travaux préparé par l'architecte ne pouvait que conduire à des difficultés d'exécution, qu'il n'existait ni véritable descriptif des travaux, ni calendrier de travaux, ni cahier des clauses générales, ni marché de travaux, que le devis d'entreprise, signé par ce même architecte, n'était pas en adéquation avec l'estimatif qu'il avait établi, que l'entreprise retenue ne disposait pas de la qualification pour la réalisation de certains ouvrages particuliers, notamment les ouvrages en béton, ce que n'ignorait pas l'architecte, et que cela avait entraîné des modifications dans la réalisation des prestations, lesquelles s'étaient simplifiées, avant le démarrage des travaux comme pendant le cours de leur exécution, en raison de l'impossibilité de les réaliser comme il avait été initialement prévu ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces constatations que les carences et retards de M. X...avaient pour cause unique et première le comportement fautif de M. Y..., qui avait rendu impossible la réalisation des travaux telle que prévue contractuellement ; que, dès lors, en n'ayant, cependant, pas condamné l'architecte à garantir intégralement l'entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre au profit du maître de l'ouvrage pour retards et carences dans l'exécution des travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles 1134 et 1779, 3° du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16458
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2011, pourvoi n°10-16458


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16458
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