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05/07/2011 | FRANCE | N°10-15653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2011, 10-15653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le licenciement de Mme X... prononcé pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société Pierre d'Arlanc en août 1999 a été déclaré sans effet et qu'a été constaté le transfert de son contrat de travail à la société d'Arlanc productions qui avait repris l'unité de production de la société Pierre d'Arlanc ; que la société d'Arlanc productions ayant été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur a procédé au licenciement économique de la sa

lariée le 11 février 2003 ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le licenciement de Mme X... prononcé pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société Pierre d'Arlanc en août 1999 a été déclaré sans effet et qu'a été constaté le transfert de son contrat de travail à la société d'Arlanc productions qui avait repris l'unité de production de la société Pierre d'Arlanc ; que la société d'Arlanc productions ayant été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur a procédé au licenciement économique de la salariée le 11 février 2003 ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il lui est dû 48 672 euros nets à titre de salaire, outre l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour la période du 15 septembre 1999 au 11 février 2003, somme dont il y a lieu de déduire les revenus de toute nature perçus pendant cette période et de fixer en conséquence sa créance à la somme de 1 901,44 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle demandait le paiement de l'intégralité des salaires et accessoires dus pour la période du 15 septembre 1999 au 11 février 2003 et soutenait que le conseil de prud'hommes avait retenu à tort les salaires versés par M. Z..., liquidateur de la société Pierre d'Arlanc, jusqu'en août 1999 ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, d'où il résultait qu'elle n'avait pas obtenu réparation de l'intégralité de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'au vu des pièces produites au dossier et des demandes actuelles des parties, toutes sollicitent la confirmation des sommes retenues et du décompte réalisé par les premiers juges en ce qui concerne la période sur laquelle est réclamé un rappel de salaire ; que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la créance de Mme X... au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société Arlanc productions, celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Arlanc ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle n'avait pas perçu la somme de 6 751,36 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 1 901,44 euros nets la créance de Mme X... au titre du complément d'indemnités de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il est dû à madame X... une somme de 48.672 euros nets à titre de salaire, outre l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour la période du 15 septembre 1999 au 11 février 2003 ; que de cette somme il y a lieu de déduire les revenus de toute nature perçus pendant cette période et FIXE en conséquence la créance de madame X... à la somme nette de 1.901,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas discuté que la salariée a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée depuis son licenciement devenu sans effet jusqu'au licenciement économique de février 2003, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée ; qu'il convient de déduire de la réparation du préjudice subi les revenus qu'elle a pu tirer d'une autre activité professionnelle et/ou les revenus de remplacement qui ont pu lui être servis pendant la période correspondante qu'au vu des pièces produites aux dossiers mais également des demandes actuelles des parties, toutes sollicitent en fait la confirmation des sommes retenues et le décompte réalisé par les premiers juges en ce qui concerne la période sur laquelle est réclamé un rappel de salaire ; que le litige ne subsiste en fait que sur l'indemnité de licenciement consécutive au second licenciement pour laquelle la salariée indique avoir perçu une somme inférieure à celle retenue alors que le liquidateur prétend qu'elle doit se compenser avec le trop perçu par l'intéressée ; que sur ce dernier point, c'est à juste titre que le Conseil a estimé que le préjudice subi par madame Annie X... s'entendait des salaires congés et préavis dont elle a pu être privée, mais non de l'indemnité de licenciement, qui n'est pas un salaire, et a rejeté la demande en compensation ; que sur le premier point, il résulte des pièces produites qu'en fait l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société Arlanc Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Arlanc ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont chiffré la somme due à la salariée au solde restant et leur jugement sera également confirmé de ce chef. (cf. arrêt p. 7 et 8).
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il ressort des règlements effectués par maître A... et rappelés par maître B... que pour une rémunération brute de 22.976,09 euros, hors indemnité de licenciement, la somme nette versée a été de 18.105,15 euros, soit un taux de retenue pour cotisations salariales de 21,2 %, que la créance brute de madame Annie X... est de 61.766,48 euros hors indemnité de licenciement, soit : 61.766,48 x 0,788 = 48.672,00 euros nets ; qu'elle a perçu en net : * de l'AGS-CGEA au titre de son licenciement par maître Z..., ès-liquidateur de la SA Pierre d'Arlanc : 1.583,34 + 349,11 + 2.294,66 = 4.227,11 euros, sommes nettes s'agissant de règlement de CGEA, sauf allégations contraires ; * de l'Assédic du 15 septembre 1999 au 11 février 2003 : 21.321,78 x 0,92 = 19.616,00 euros nets, les versements nets perçus par l'allocataire représentant en moyenne 92 % du montant brut journalier figurant sur l'attestation de l'Assédic ; * de l'AGS-CGEA au titre d'Arlanc Productions : 22.976,09 euros, qui, selon les éléments du dossier, correspondent à 18.105,15 euros nets ; * à titre de salaires : 7.843,15 euros (cette somme étant nette) ; elle a donc perçu en net au cours de cette période : 4.227,11 + 19.616,00 + 18.105,15 + 7.843,15 = 49.791,41 euros, somme supérieure au montant des salaires Arlanc Productions dont elle a été privée, donc supérieure à son préjudice, qu'il n'y a donc plus lieu d'indemniser ; mais qu'il lui reste dû à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 8.652,80 – 6.751,36 (déjà réglés) = 1.901,44 euros, étant précisé que l'indemnité de licenciement perçue au titre de Pierre d'Arlanc ne s'imputait pas sur les salaires, mais sur l'indemnité de licenciement due au titre d'Arlanc Productions ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la salariée demandait le paiement de l'intégralité des salaires et accessoires dus pour la période du 15 septembre 1999 au 11 février 2003 et soutenait que le conseil de prud'hommes avait retenu à tort les salaires versés par Maître Z..., liquidateur de la société Pierre d'Arlanc, jusqu'en août 1999 (cf. conclusions p. 3, 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée, d'où il résultait qu'elle n'avait pas obtenu réparation de l'intégralité de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6), madame X... faisait valoir qu'en novembre 2005 l'AGS avait retenu sur les sommes qui lui étaient dues la somme de 6.751,36 euros, laquelle ne lui avait jamais été versée ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulte des pièces produites que l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société d'Arlanc Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Arlanc, sans s'expliquer sur les pièces produites, alors au surplus que l'AGS n'avait ni conclu ni comparu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15653
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2011, pourvoi n°10-15653


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15653
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