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30/06/2011 | FRANCE | N°10-30751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-30751


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort (la société) a confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant aux consorts X... à la société civile professionnelle Yvette et Georges Y... (l'avocat) ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie ; que le litige a pris fin par un arrêt irrévocable du 20 septembre 2005, qui a débouté les consorts X... de leurs prétentions

à l'encontre de la société ; que celle-ci a contesté le bien-fondé d'une fac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort (la société) a confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant aux consorts X... à la société civile professionnelle Yvette et Georges Y... (l'avocat) ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie ; que le litige a pris fin par un arrêt irrévocable du 20 septembre 2005, qui a débouté les consorts X... de leurs prétentions à l'encontre de la société ; que celle-ci a contesté le bien-fondé d'une facture définitive du 16 février 2006 émise par son avocat en rémunération de sa mission ; que celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de paiement de ses honoraires ;
Attendu qu'en sa première branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la procédure spéciale prévue par ce texte ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à son conseil par la société, l'ordonnance énonce que l'avocat a laissé sa cliente dans l'ignorance de ce que pourraient être ses honoraires définitifs et qu'il convient de tenir compte de ce manque d'information pour en réduire le montant ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er avril 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des caves et des producteurs réunis de Roquefort ; la condamne à payer à la société civile professionnelle Yvette et Georges Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Yvette et Georges Y....
Il est reproché à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR taxé à la somme de 7.067,97€ dont 1.222,08€ de frais et débours les honoraires dus par la Société des Caves et Producteurs à la SCP Y... ;
AUX MOTIFS QUE « En droit : Vu les articles 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27/11/1991 organisant la profession d'avocat ; Vu l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31/12/1097 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que : - Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ; - que l'avocat doit informer son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; Vu enfin l'article 12 du décret N°05-790 du 12/07/2005 qui stipule que l'avocat détient, à tout moment, par dossier une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donné ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que la procédure de taxation d'honoraire ne peut avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation ni surtout la responsabilité éventuelle de l'avocat au cas de résultats ne satisfaisant pas le client ; qu'en effet, le bâtonnier n'est pas compétent pour juger les éventuelles fautes reprochées par des clients à leur avocat, qui relève du juge de la responsabilité civile professionnelle ; En l'espèce : que l'appelante fait valoir, au soutien de son appel : - que préalablement à l'intervention de Maître Y... ou en cours d'intervention, elle n'a jamais été informée des conditions de détermination des honoraires de la SCP Y... et qu'elle conteste sur le fond la facture de solde d'honoraires ; - qu'en effet, en lui adressant postérieurement à l'arrêt du 20/09/2005 soit le 16/02/2006, c'est-à-dire cinq mois plus tard une facture qu'elle qualifiait de « définitive de frais et d'honoraires par laquelle elle réclamait un solde de 9.365,65€ TTC, l'avocat a méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 du décret du 12/07/2005 qui dispose que : « l'avocat informe son client dès sa saisine puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant », ce que n'a fait à aucun moment la SCP Y... ; - que de ce fait la SCP Y... n'est pas fondée à solliciter un complément d'honoraires, aucune information préalable n'ayant été donnée à la cliente ; SUR CE : qu' il est tout d'abord acquis aux débats que la Société des Caves et Producteurs réunis de Roquefort ne conteste ni la matérialité, ni le nombre, ni la qualité des diligences accomplies au soutien de ses intérêts, ni le temps effectivement consacré au traitement de son dossier, ni le montant HT de la vacation horaire ; qu'il n'est pas par ailleurs contesté que : suite à la saisine de M. Georges Y... par la Sté des Caves et Producteurs réunis de Roquefort : - le 18/01/2000 l'avocat a adressé à son client une facture provisionnelle correspondant d'une part aux frais de déplacement des 05/01 et 13/01/2000 d'autre part, pour des honoraires provisionnels d'un montant de francs ; que suite à une première audience de plaidoirie du 13/04/2000, la SCP Y... facturait le 17/04/2000 les droits de plaidoirie, les frais de déplacement des 09/03 et 13/04/2000, un honoraire de 4.000 francs de sorte que postérieurement à une audience du 13/04/2000 il a été facturé 12.000 franc soit une provision de 8.000 francs et un solde de 4.000 francs ; que postérieurement à l'audience du 14/12/2000 soit le 18/12/2000, la société d'avocats facturait à nouveau les frais de déplacement du 10 juillet, 12 octobre et 14 décembre ainsi qu'un honoraire de 4.000 francs ; que dès lors au 8/02/2001, date à laquelle intervenait la décision de première instance, la société Y... avait facturé à sa cliente les deux droits de plaidoirie objet des audiences des 13 avril et 14 décembre, l'intégralité des frais de déplacement effectués dans le cadre du suivi de ce dossier soit, un honoraire total de 16.000 frs soit 8.000 frs de provision en janvier 2000 et 4.000 frs d'honoraires en avril et décembre 2000 ; qu'appel a été interjeté de cette décision le 08/02/2001 par les adversaires de la Sté des Caves et Producteurs réunis de Roquefort, les consorts X..., et qu'un arrêt définitif a été rendu le 20/09/2005 qui a débouté les consorts X... de leur demande ; que dès le 20/03/2002, la SCP Y... a facturé à la société des Caves et Producteurs réunis de Roquefort des frais de déplacement et des honoraires de 1.200€ ; qu'enfin le 25/02/2005 avant l'audience de plaidoirie, la SCP Y... a facturé à la société des Caves et Producteurs réunis de Roquefort les frais de déplacement de l'assedic du 6/05/2003 soit un honoraire provisionnel de 1.200€ ; qu'il est donc constant qu'antérieurement à l'audience de plaidoirie, la SCP Y... avait facturé à la Sté des Caves et Producteurs de Roquefort la totalité des déplacements effectués durant l'instance d'appel ainsi que 2.400 d'honoraires dont 1.200€ qualifiés de provisionnels ; qu'or le 16/02/2006, soit cinq mois plus tard, la SCP Y... a adressé à sa cliente une facture qu'elle a qualifiée de définitive de frais et honoraires par laquelle elle a réclamé un solde de 9.365,65€ TTC estimant le coût de ses frais et diligences s'élevait à la somme totale de 15.153,32€ TTC dont elle a déduit les 5.787,67€ objet des versements précités ; que nous considérons que les dispositions prescrites par la loi du 31/12/1971 et le décret du 12/07/2005 qui stipulent que « l'avocat doit informer son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant » et que « l'avocat détient à tout moment par dossier une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donné » n'ont pas été en l'espèce respectées ; qu'en conséquence, nous ne pouvons que constater que la SCP Y... a parfaitement rempli sa mission puisque au surplus son travail n'est nullement mise en cause mais que par contre elle aurait dû informer sa cliente la Sté des Caves et Producteurs réunis de Roquefort du calcul de ses honoraires, alors qu'elle l'a laissée dans l'ignorance de ce que pourraient être ses honoraires définitifs d'autant que les factures présentées ont été régulièrement réglées au fur et à mesure ; qu'en conséquence, il convient de tenir compte de ce manque d'information et de réformer de ce fait l'ordonnance déférée et dire qu'aucun honoraire complémentaire n'est du par la société appelante à la SCP Y... ; qu'en conséquence taxons et arrêtons les sommes dues par la Sté des Caves et Producteurs réunis de Roquefort à la SCP Y... à la somme de 7.067,97€ TTC dont 1222.08€ au titre des frais et débours et constatons que ladite somme a été réglée » (ordonnance attaquée, p.3, §4 à p.6, §4) ;
ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'aussi, en faisant application de l'article 12 du décret n°05-790 du 12 juillet 2005 pour retenir que l'exposante avait manqué à son devoir d'information préalable quant aux conditions de sa rémunération et qu'ainsi l'honoraire réclamé n'était pas du, quand, comme expressément constaté, la dernière diligence accomplie par la SCP Y... au profit de la Société des Caves et Producteurs réunis de Roquefort était datée du 28 juin 2005, le conseiller désigné par la Première Présidente de la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre du manquement à son devoir d'information préalable quant aux conditions de sa rémunération ; qu'aussi en se bornant à observer que la SCP Y... n'aurait pas préalablement informé la Société des Caves et Producteurs réunis de Roquefort des conditions financières de son intervention, pour écarter la demande de taxation d'honoraires formée par l'avocat, le conseiller désigné par la Première Présidente de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30751
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-30751


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30751
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