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30/06/2011 | FRANCE | N°10-23596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-23596


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante prise en charge au titre de la législation professionnelle le 27 septembre 2007, le taux d'incapacité ayant été fixé à 5 % par décision du 5 septembre 2008 de l'organisme social qui a alloué à la victime une indemnité en capital ; que M. X... a démissionné de son emploi et perçu une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) depuis le 1er févr

ier 2008 ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante prise en charge au titre de la législation professionnelle le 27 septembre 2007, le taux d'incapacité ayant été fixé à 5 % par décision du 5 septembre 2008 de l'organisme social qui a alloué à la victime une indemnité en capital ; que M. X... a démissionné de son emploi et perçu une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) depuis le 1er février 2008 ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a notifié une offre le 25 novembre 2008 ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel une action en contestation de la décision du FIVA et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque la déclaration formée par le demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que, selon le second, les pièces et documents produits par le demandeur sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ;

Attendu que pour déclarer recevables certaines des pièces déposées par M. X..., l'arrêt retient que, même si la sanction de l'irrecevabilité n'est pas prévue par les articles 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001, ces dispositions ont pour objectif la concentration des moyens et des pièces au support de ces moyens et doivent être respectées ; que, cependant, en l'espèce, les pièces dont il est demandé l'irrecevabilité, sont indispensables dans le cadre de la demande formée au titre du préjudice économique dès lors qu'il s'agit du montant des indemnités journalières versées à M. X... et que ce montant est nécessaire pour liquider ce préjudice en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; que la cour d'appel en aurait nécessairement sollicité la communication et le FIVA lui-même a d'ailleurs fait observer que les pièces justificatives n'étaient pas communiquées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des productions que les pièces litigieuses, numérotées 18 à 23 sur le bordereau de communication de pièces annexées aux conclusions récapitulatives du FIVA, concernent des sommes que des tiers payeurs auraient versées à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, que l'ACAATA est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;

Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la perte de revenus, l'arrêt retient qu'il résulte des textes un droit de choisir l'option de la retraite anticipée à taux réduit quel que soit le taux d'incapacité et sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque inaptitude à travailler dès lors que les risques encourus du fait de l'exposition à l'amiante se sont réalisés ; qu'il existe donc bien un lien de causalité directe entre la maladie professionnelle de l'amiante et la cessation anticipée de l'activité avec pour conséquence une perte de revenus ; que, dans le respect du principe de la réparation intégrale, cette perte de revenus constitue un préjudice économique lié à l'exposition à l'amiante qu'il convient d'indemniser ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de 17 266, 68 euros au titre du déficit fonctionnel permanent l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme la rente allouée à la victime par l'organisme social dès lors que celle-ci a déjà été imputée sur la perte de gains professionnels ;

Que la cassation de la disposition ayant alloué à M. X... une indemnité réparant la perte de revenus entraîne, par voie de conséquence, celle lui ayant alloué la somme de 17 266, 68 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice extrapatrimonial, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, pour allouer à Monsieur Arnaldo X..., en réparation de son préjudice économique la somme de 85. 241, 82 €, déclaré les pièces 18 à 23 recevables ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001, la demande est formée par déclaration écrite au greffe de la Cour d'appel et si elle ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le requérant doit déposer cet exposé au Greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration ; que la déclaration ou l'exposé des motifs doit mentionner la liste des pièces et documents justificatifs produits qui sont remis en même temps ; que, même si la sanction de l'irrecevabilité n'est pas prévue par ces dispositions, celles-ci ont pour objectifs la concentration des moyens et des pièces au support de ces moyens et doivent être respectées ; que, cependant, en l'espèce, les pièces dont il est demandé l'irrecevabilité, sont indispensables dans le cadre de la demande formée au titre du préjudice économique dès lors qu'il s'agit du montant des indemnités journalières versées à Monsieur Arnaldo X... et que ce montant est nécessaire pour liquider ce préjudice en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; que la Cour en aurait nécessairement sollicité la communication et le FIVA lui-même a d'ailleurs fait observer que les pièces justificatives n'étaient pas communiquées ; que, pour ces motifs spécifiques, les pièces n° 18 à 23 seront déclarées recevables » ;

ALORS QUE selon l'article 26 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du Code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 ; selon l'article 27 du même décret, lorsque la déclaration formée par le demandeur exerçant devant la Cour d'appel une action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que selon l'article 28 du même décret, les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ; qu'il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR alloué à Monsieur Arnaldo X... au titre de l'indemnisation de ses pertes de revenus, la somme de 85. 241, 82 € ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Arnaldo X... sollicite l'allocation d'une indemnité en réparation de la pertes de revenus subie du 12 juillet 2007 au 31 janvier 2008, période d'arrêt de maladie, puis du 1er février 2008, date à partir de laquelle il a bénéficié du dispositif de l'ACAATA jusqu'au 30 novembre 2016, date à laquelle il aura 60 ans ; qu'il soutient avoir été contraint de cesser son activité en raison de sa pathologie liée à l'exposition à l'amiante et produit, à cet effet, une attestation de son employeur ; que le FIVA soutient que la demande de bénéficier ainsi du dispositif de retraite anticipée réservé aux travailleurs de l'amiante n'est pas imposée par la pathologie asbestosique de Monsieur Arnaldo X... ; qu'il précise que le système d'indemnisation du risque par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 a un caractère exclusif et que la décision est un choix libre et non contraint d'autant plus que le taux de 5 % n'empêche pas Monsieur Arnaldo X... d'exercer son activité, aucun avis d'inaptitude n'étant produit aux débats ; qu'il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ainsi que les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante ; que le système d'indemnisation spécifique des victimes de l'amiante inclut la réparation de tous les préjudices en ce compris les pertes de gains qui, autonomes, ne se confondent pas avec les autres préjudices patrimoniaux et qui, contrairement à ce que soutient le FIVA, ne relèvent pas d'une indemnisation de droit commun ; que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 a créé le fonds de financement de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante qui permet à certains salariés de cesser leur activité dès l'âge de 50 ans en percevant une allocation égale à 65 % de leur salaire jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que cette allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et qu'ils remplissent un certain nombre de conditions telles que l'âge, la durée du travail et avoir travaillé dans l'une des entreprises figurant sur une liste fixée par décret ; qu'en outre, les personnes dont la maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante a été reconnue ont droit, dès l'âge de cinquante ans, de bénéficier de cette allocation ; qu'il s'agit donc d'un droit de choisir l'option de la retraite anticipée à taux réduit quel que soit le taux d'incapacité et sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque inaptitude à travailler dès lors que les risques encourus du fait de l'exposition à l'amiante se sont réalisés ; qu'il existe donc bien un lien de causalité directe entre la maladie professionnelle de l'amiante et la cessation anticipée de l'activité avec pour conséquence une perte de revenus ; que, dans le respect du principe de la réparation intégrale, cette perte de revenus constitue un préjudice économique lié à l'exposition à l'amiante qu'il convient d'indemniser ; que la réduction de revenus de 35 % ne peut être considérée comme étant compensée par le fait de ne pas travailler et donc non constitutive d'un préjudice dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de l'indemnisation par l'employeur de la rupture du contrat de travail comme le soutient à tort le FIVA ; que, de surcroît, dans le cas précis de Monsieur Arnaldo X..., le choix de bénéficier de l'A. C. A. A. T. A. était d'autant plus contraint que l'employeur lui-même atteste que son salarié ne pouvait pas occuper une autre fonction dans ses effectifs " sans être exposé aux poussières " alors qu'il était salarié depuis le 14 avril 1983 de la société COMTE ISOLATION ; que lui-même était dans un état dépressif du fait de la pathologie diagnostiquée en décembre 2006, comme l'atteste le Professeur Z..., qui a justifié un arrêt de maladie du 12 juillet 2007 au 1er février 2008, date de bénéfice de l'A. C. A. A. T. A. ; que le lien de causalité entre la pathologie liée à l'exposition à l'amiante et la cessation d'activité est ainsi renforcé et justifie d'autant plus l'indemnisation du préjudice économique, caractérisé par le différentiel de revenus subi par Monsieur Arnaldo X... ; que le FIVA ne conteste pas la méthode de calcul de l'indemnité sollicitée par Monsieur Arnaldo X... ; qu'il se borne à affirmer qu'aucun justificatif n'est produit ; que Monsieur Arnaldo X... produit aux débats les avis d'imposition ainsi que la notification de l'A. C. A. A. T. A. ; qu'il sollicite, pour la période du 1er au 31 janvier 2008, une indemnité correspondant à une perte de revenus de 1. 079, 79 € ; qu'il convient de déduire le montant des indemnités journalières versées pour la même période soit 1. 273, 17 € qui absorbent totalement la perte alléguée ; que, pour la perte de revenus entre le 1er février 2008 et le 31 décembre 2016, il convient d'appliquer un euro de rente temporaire jusqu'à 60 ans, soit 7, 002 pour un homme de 52 ans : 1. 035, 64 € x 12 x 7, 002 = 87. 018, 61 € dont il convient de déduire la rente capitalisée d'un montant de 1. 776, 79 € versée par la C. P. A. M. ; qu'il sera donc alloué la somme de 85. 241, 82 € au titre de l'indemnisation du préjudice économique de Monsieur Arnaldo X... » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir du FIVA la réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), le demandeur ne peut obtenir auprès du FIVA la réparation intégrale que des préjudices résultant de l'atteinte à son état de santé et ayant pour origine son exposition à l'amiante ; que, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; qu'à supposer que le demandeur éprouve un préjudice économique du fait de son choix de bénéficier de l'ACAATA, il ne peut en demander la réparation auprès du FIVA que s'il rapporte que du fait de l'atteinte à son état de santé résultant de son exposition à l'amiante, il n'était plus en situation d'exercer une activité professionnelle ou une activité obtenue dans le cadre d'une procédure de reconversion ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 14), le FIVA a soutenu que ne figure au dossier aucun avis d'inaptitude émis par la médecine du travail et que Monsieur Arnaldo X... n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ; que le FIVA ajoutait encore que les arrêts de travail prescrits à Monsieur Arnaldo X... ont été motivés, non pas une quelconque contre-indication médicale à la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé, mais par les indications « asbestose + syndrome dépressif » et qu'il est douteux que le syndrome dépressif évoqué ait pu se manifester dès le jour de l'annonce du diagnostic de plaques pleurales et justifier, dès cette date, un arrêt de travail (concl., p. 15) ; que le FIVA en concluait qu'il n'est dès lors nullement démontré que la décision de Monsieur Arnaldo X... de bénéficier du dispositif ACAATA se serait imposée à lui compte tenu d'une impossibilité à exercer toute activité professionnelle liée à son état de santé (concl., p. 15) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de nature à établir que le demandeur du fait de son exposition à l'amiante n'avait pas été dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR alloué à Monsieur Arnaldo X... au titre des arrérages de rente et de la rente capitalisée la somme de 17. 266, 68 € ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 531 de la loi du 23 décembre 2000 qui pose le principe de la réparation intégrale des préjudices consécutifs à l'exposition à l'amiante et 53 IV oblige le FIVA à indiquer l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités revenant à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, à savoir les prestations versées par les caisses de sécurité sociale, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef d'indemnisation du même préjudice ; que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui modifie l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit avoir versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; qu'il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale que la rente versée au titre de la maladie professionnelle par l'organisme social répare d'une part les pertes de gains professionnelles ou d'incidence professionnelle, et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, la rente allouée à Monsieur Arnaldo X... a déjà été imputée sur le poste des pertes de gains professionnels ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à cette déduction ; que l'indemnité totale allouée à Monsieur Arnaldo X... au titre de son déficit fonctionnel permanent s'élève à la somme de : 1. 570, 82 € + 15. 695, 86 € = 17. 266, 68 € » ;

ALORS QUE, la cassation de l'arrêt à intervenir du chef des premier et deuxième moyens de cassation, entraînera nécessairement l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant alloué à Monsieur Arnaldo X... au titre des arrérages de rente et de la rente capitalisée la somme de 17. 266, 68 €, déduction non faite de la prestation servie par l'organisme de sécurité sociale en réparation de déficit fonctionnel, dès lors que la Cour d'appel a déduit cette même prestation des sommes qu'elle lui a allouées en réparation de son préjudice économique,- préjudice qui ne pouvait donner lieu à réparation-, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23596
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°10-23596


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23596
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